22 avril 2021 - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 2021 relatif à l'octroi d'une intervention spécifique en faveur des hôtels et hébergements similaires dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19
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Le Ministre de l'Economie,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 10 et 19 ;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, articles 7 et 15 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 2021 relatif à l'octroi d'une intervention spécifique en faveur des hôtels et hébergements similaires dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, articles 4, 5, alinéas 1 et 2, et 6 ;
Vu le rapport du 13 avril 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 avril 2021 ;
Vu l'avis 69.252 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que bien que ne figurant pas dans la liste des secteurs touchés par une obligation de fermeture, les hôtels et hébergements similaires sont particulièrement touchés par l'ensemble des mesures liées au COVID-19, compte tenu de la diminution de la fréquentation touristique, de la suppression de la majorité des évènements professionnels mais également de la fermeture des restaurants ;
Considérant que ces mesures sont adoptées afin d'amoindrir l'impact économique direct de la prolongation des mesures pour les indépendants et entreprises évoluant au sein de ce type d'activité, touchés indirectement par la fermeture de certains établissements ;
Considérant que les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité pourraient entraîner un effet domino sur l'économie des entreprises concernées, ce qui devrait être évité à tout prix ;
Considérant que ces problèmes et effets se font sentir et qu'il n'est donc pas justifié de connaître des retards dans la mise en place de la mesure d'aide ;
Qu'il est fondamental de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais ;
Considérant la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, le point 22 ;
Considérant que la volonté du Gouvernement est de limiter l'octroi de l'intervention spécifique aux hôtels et établissements similaires ;
Considérant l'habilitation octroyée en vertu de l'article 5, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 2021 relatif à l'octroi d'une intervention spécifique en faveur des hôtels et hébergements similaires dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant que pour les établissements hôteliers conformément à l'article 225. AGW du Code wallon du Tourisme, une des conditions est que le bâtiment comporte au minimum six chambres réservées exclusivement à la clientèle ;
Considérant que, par analogie, cette condition est exigée également pour prétendre à l'intervention spécifique,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :

1° l'arrêté du Gouvernement : l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 2021 relatif à l'octroi d'une intervention spécifique en faveur des hôtels et hébergements similaires dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 ;

2° l'entreprise : l'entreprise visée à l'article 1 er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement ;

3° l'intervention spécifique : l'intervention spécifique octroyée conformément à l'arrêté du Gouvernement ;

4° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche ;

5° l'unité de logement : l'unité de logement visée à l'article 1 er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement.

Art. 2.

Conformément à l'article 6, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement, l'entreprise introduit la demande d'intervention spécifique à partir du 22 avril 2021 et jusqu'au 21 mai 2021 inclus.

Art. 3.

Conformément à l'article 5, alinéas 1 er et 2, de l'arrêté du Gouvernement, pour bénéficier de l'intervention spécifique, l'entreprise doit disposer d'au moins 6 unités de logement.

Le nombre d'unité de logement est déterminé :

1° pour les établissements hôteliers repris à l'article 1.D, 23°, du Code wallon du Tourisme, sur base de l'autorisation visée à l'article 202.D du même Code ;

2° pour les établissements d'hébergements similaires :

a) sur base de l'attestation sécurité-incendie visée dans le Code wallon du Tourisme ou ;

b) sur base de la date de la demande d'attestation de sécurité-incendie visée dans le Code wallon du Tourisme.

Pour les établissements visés à l'alinéa 2, 2°, le cas échéant, l'Administration invite l'entreprise via une demande de renseignement complémentaire à transmettre une attestation type disponible sur le site internet https://indemnitecovid.wallonie.be à faire signer par la commune compétente.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

W. BORSUS