22 avril 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une indemnité spécifique en faveur de certains secteurs touchés indirectement par des décisions de fermeture dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 10 et 19;
Vu le rapport du 7 avril 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 avril 2021;
Vu l'avis 69.234/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié pour la dernière fois par l'arrêté ministériel du 26 mars 2021;
Considérant le Comité de concertation du 24 mars 2021;
Considérant que bien que ne figurant plus dans la liste des secteurs touchés par une obligation de fermeture, certains secteurs continuent d'être très largement impactés par la crise liée au COVID-19 du fait de la faible demande et des mesures de distanciation sociale rendant difficile le maintien de certaines activités liées aux secteurs fermés;
Considérant qu'une diminution très importante du chiffre d'affaires pour ces secteurs met ainsi en péril les revenus des entrepreneurs et de leurs salariés;
Considérant que leurs perspectives de reprise, partielle ou totale, sont par ailleurs toujours liées à l'évolution de la pandémie et aux décisions prises par le Comité de concertation;
Considérant les secteurs et sous-secteurs d'activités qui subissent toujours un impact important du fait de la restriction en ce qui concerne les voyages;
Considérant les secteurs et sous-secteurs d'activités qui subissent toujours un impact important du fait de la restriction du Comité de concertation en ce qui concerne la limitation du nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements;
Considérant les secteurs et sous-secteurs d'activités qui subissent toujours un impact important du fait de la restriction du Comité de concertation en ce qui concerne les évènements de masse;
Considérant qu'il y a urgence d'adopter le présent arrêté vu la situation de crise exceptionnelle qui subsiste à savoir, les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pour ces entreprises qui subissent indirectement de graves dommages économiques;
Considérant qu'il est nécessaire de fournir un soutien aux entreprises concernées afin de limiter les dommages économiques;
Considérant que la présente aide a, notamment, pour objet d'amoindrir les difficultés rencontrées et de tenter d'éviter une vague de faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise;
Considérant qu'il y a dès lors lieu d'intervenir dans ces domaines;
Qu'il est fondamental de soutenir financièrement ces secteurs dans les meilleurs délais;
Considérant que le présent arrêté ne sera applicable qu'après l'approbation par la Commission européenne conformément à la communication de la Commission du 19 mars 2020 précitée;
Sur proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° le décret : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

2° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions;

3° l'entreprise : la très petite, la petite ou la moyenne entreprise visée à l'article 3, §§ 3 et 5, du décret ainsi que la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre principal et qui, compte tenu de ses revenus professionnels, paie des cotisations sociales;

4° le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006;

5° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

6° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, accessible à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be;

7° l'effectif d'emploi : la moyenne du nombre de travailleurs en 2019 occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres de 2019;

8° l'encadrement temporaire : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée en dernier lieu le 28 janvier 2021.

Art. 2.

La crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 est reconnue par le Gouvernement comme un évènement extraordinaire au sens de l'article 10 du décret.

Art. 3.

Selon les modalités déterminées par le Ministre, une indemnité spécifique est octroyée conformément aux conditions visées au point 22 de l'encadrement temporaire, à l'entreprise :

1° qui possédait une unité d'établissement visée à l'article I. 2., 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique, en Région wallonne avant le 1 er janvier 2021;

2° qui démontre une perte de chiffre d'affaires de minimum 50% sur le premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre de 2019;

3° dont l'activité relève d'un des codes NACE-BEL repris dans l'un des secteurs ou partie de secteur visés aux divisions et sous-classes suivants :

a) 49.320 du Code NACE-BEL;

b) 74.109 du Code NACE-BEL;

c) 74.201 du Code NACE-BEL;

d) 74.209 du Code NACE-BEL;

e) 77.293 du Code NACE-BEL;

f) 77.294 du Code NACE-BEL;

g) 77.296 du Code NACE-BEL;

h) 77.392 du Code NACE-BEL;

i) 79.110 du Code NACE-BEL

j) 79.120 du Code NACE-BEL;

k) 79.901 du Code NACE-BEL;

l) 79.909 du Code NACE-BEL;

4° qui n'a pas reçu, en ce compris l'indemnité spécifique visée par le présent arrêté, plus de 1.800.000 euros d'aide dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire.

L'indemnité spécifique visée à l'alinéa 1 erest attribuée une seule fois par entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1 er, du Code de droit économique.

Le Ministre peut ajouter des secteurs ou partie de secteurs, visés à l'alinéa 1 er, 3°, pour autant que ceux-ci soient toujours interdits ou limités en vertu d'une mesure fédérale ou régionale afin de respecter la distanciation sociale, car impliquant des contacts trop rapprochés entre les individus ou rassemblant un grand nombre de personnes.

Est exclue de l'intervention financière visée à l'alinéa 1 er, l'entreprise qui a bénéficié d'une intervention spécifique octroyée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du ... relatif à l'octroi d'une indemnité spécifique à destination des indépendants et entreprises actifs en BtoB et touchés indirectement par les décisions de fermeture.

Art. 4.

Le montant de l'indemnité spécifique, selon les modalités déterminées par le Ministre, correspond à 30 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise lors du premier trimestre 2019 et est limitée comme suit :

1° à minimum 4.500 euros si la perte de chiffre d'affaires, visée à l'article 3, alinéa 1 er, 2°, est de 50 % à 75% et à maximum :

a) 7.500 euros si l'effectif d'emploi est de 0;

b) 15.000 euros si l'effectif d'emploi est supérieur à 0 et inférieur à 10;

c) 30.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 10 et inférieur à 50;

d) 60.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 50.

2° à minimum 5.625 euros si la perte de chiffre d'affaires, visée à l'article 3, alinéa 1 er, 2°, est supérieure à 75% et à maximum :

a) 9.375 euros si l'effectif d'emploi est de 0;

b) 18.750 euros si l'effectif d'emploi est supérieur à 0 et inférieur à 10;

c) 37.500 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 10 et inférieur à 50;

d) 75.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 50.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 1 er, 2°, et à l'alinéa 1 er, lorsqu'une entreprise a été créée entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, celle-ci reçoit une indemnité spécifique forfaitaire de 4.500 euros.

Art. 5.

Selon les modalités déterminées par le Ministre, l'entreprise introduit auprès de l'Administration sa demande d'indemnité spécifique via un formulaire sur la plateforme web.

Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'entreprise doit, fournir au moins les informations suivantes :

1° son numéro de Banque-Carrefour des Entreprises;

2° le code NACE-BEL de l'activité pour laquelle l'entreprise sollicite l'intervention financière;

3° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web;

4° le numéro de compte de l'entreprise.

L'entreprise déclare notamment, via la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 2, 3°, ne pas dépasser les plafonds tels que prévus par l'encadrement temporaire et visés à l'article 3, alinéa 1 er, 4° et relever d'une activité reprise dans un des codes NACE-BEL visés à l'article 3, alinéa 1 er, 3°.

Le montant de l'intervention financière est calculé par l'Administration, conformément à l'article 4, sur base des données qui lui sont communiquées par les sources authentiques ou par l'entreprise dans le cas où celle-ci bénéficie d'un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée.

L'Administration peut également recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.

Art. 6.

La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des indemnités spécifiques relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général de l'Administration.

Art. 7.

L'agent de niveau A visé à l'article 6 analyse la demande d'intervention spécifique et lorsque la demande n'est pas recevable, il suspend la demande et informe l'entreprise qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.

Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'indemnité spécifique est annulée.

Si la demande répond aux conditions fixées, l'entreprise est informée électroniquement que l'intervention financière est accordée.

Art. 8.

L'Administration publie les informations pertinentes, énumérées à l'annexe III et conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 651/2014, sur chaque indemnité spécifique supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.

L'Administration conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'indemnité spécifique. L'Administration transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande.

Art. 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.

Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS