12 novembre 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant les articles 101 à 103 et 109 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur l'obligation d'information et le devoir de conseil des Caisses d'allocations familiales
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, articles 101, alinéa 3, inséré par le décret du 15 juillet 2021, 102, alinéa 2, 103, alinéa 2, et 109, alinéa 5, inséré par le décret du 15 juillet 2021;
Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, articles 3, alinéa 1 er, et 4;
Vu le rapport du 3 décembre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2021;
Vu l'avis de l'Autorité de protections des données n° 82/2021, donné le 21 mai 2021;
Vu l'avis n° 70.106/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Ministre en charge des allocations familiales;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1 er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1) l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, créée par l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

2) les Caisses d'allocations familiales : une caisse privée d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 56 du décret du 8 février 2018 ou la Caisse publique wallonne d'allocations familiales instituée en vertu de l'article 23 du décret du 8 février 2018;

3) la Charte : la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social;

4) le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;

5) LGAF : la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales.

Art. 3.

§ 1 er. Pour l'application des articles 101, alinéa 3, et 109, alinéa 5, du décret du 8 février 2018, les données transmises par voie électronique par les Caisses d'allocations familiales à l'Agence, afin qu'elle puisse remplir ses missions, et leurs traitements figurent en annexe du présent arrêté.

Pour le transfert des données prévu à l'alinéa 1 er, les données représentent la situation au 31 décembre et sont transmises au 1 er mars de l'année suivante.

Par dérogation à l'alinéa 2, les données relatives à la prime de naissance et d'adoption couvrent l'ensemble de l'année.

§ 2. En qualité de membre du réseau primaire de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, l'Agence recueille auprès des Caisses d'allocations familiales, les données suivantes par voie électronique :

1) les données relatives au statut au cours de l'année de référence, à savoir :

a) l'année au cours de laquelle il existe un droit à des allocations familiales pour l'enfant;

b) la date de début et la date de fin de la période du droit : la date de début et la date de fin de l'existence d'un droit aux allocations familiales pour l'enfant;

c) le NISS de l'enfant bénéficiaire;

d) le NISS des bénéficiaires ou allocataires;

e) l'indication de la qualité du ou des bénéficiaires : le code permettant d'identifier d'un parent ou de l'enfant et si le bénéficiaire est une personne externe.

2) les données mensuelles relatives aux paiements des allocations familiales aux bénéficiaires comprenant :

a) l'année de référence : l'année pour laquelle il existe un droit aux allocations familiales pour l'enfant;

b) la date de début et la date de fin de la période du droit : la date de début et la date de fin de l'existence d'un droit aux allocations familiales pour l'enfant;

c) le NISS de l'enfant bénéficiaire;

d) le NISS des bénéficiaires ou allocataires;

e) le montant théorique dû par mois, réparti en fonction des divers composants;

f) l'indication selon laquelle il s'agit d'allocations familiales dans le régime de transition (enfants nés jusqu'au 31 décembre 2019 inclus) ou d'allocations familiales dans le nouveau système (enfants nés à partir du 1 er janvier 2020);

g) le mois de paiement;

h) le montant net réel versé par mois de paiement.

§ 3. L'Agence peut solliciter les Caisses d'allocations familiales de manière ciblée un rapportage relatif à un projet ou à certaines données.

Art. 4.

§ 1 er. Pour l'application des articles 3, alinéa 1 er, et 4 de la Charte et de l'article 102, alinéa 2, il y a lieu d'entendre par information utile, toutes les informations susceptibles de fournir à l'assuré social, dans le cadre de sa demande, des éclaircissements sur sa situation individuelle en ce qui concerne le droit aux prestations familiales : sur les conditions d'octroi et de maintien des prestations familiales, les éléments pris en compte pour l'établissement de leur montant, l'envoi d'un rappel à l'assuré social pour réclamer une seconde fois les données manquantes, la possibilité de demander une dérogation ministérielle et les coordonnées des personnes aptes à fournir des renseignements complémentaires.

§ 2. L'Agence détermine les informations minimums qui se trouvent dans les courriers d'informations.

L'Agence établit des documents, actualisés régulièrement, décrivant les droits et obligations des assurés sociaux que les Caisses d'allocations familiales doivent appliquer. Ces documents se trouvent gratuitement à disposition des assurés sociaux sur le site de l'Agence prévu à cet effet.

Art. 5.

En vertu de l'article 4 de la Charte et de l'article 103, alinéa 2 du décret du 8 février 2018, les Caisses d'allocations familiales ont l'obligation de conseiller, spontanément sans demande préalable, tout assuré social sur l'exercice de ses droits, sur les conséquences possibles d'une décision ou d'une situation déterminée et sur l'accomplissement de ses devoirs et obligations.

Art. 6.

Le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE