10 novembre 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux organismes touristiques et au Conseil supérieur du Tourisme
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, notamment les articles 19, alinéa 1er, 1°, d , et 4°, c , 22, 23, alinéa 2, 38, 39, alinéa 2, 2°, 40, alinéa 2, 49, §2, alinéas 1er et 6, 51, alinéa 1er, 64 et 68;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 28 juin 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mai 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°40.497/4, donné le 9 octobre 2006;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

On entend par:

1° le décret: le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions de promotion touristique;

2° le Ministre: le membre du Gouvernement qui a le tourisme dans ses attributions.

Art.  3.

Dans les cas visés à l'article 19, alinéa 1er, 1°, d , du décret, les statuts de l'association de gestion sont transmis pour approbation au Ministre, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trente jours de leur adoption.

Le Ministre approuve ou improuve les statuts et notifie sa décision à l'association de gestion dans un délai de soixante jours à dater de leur réception.

Art.  4.

Le bureau d'accueil de la maison du tourisme est ouvert au public, au moins trois cents jours par an comprenant nécessairement tous les week-ends et au moins six heures par jour comprenant nécessairement la tranche horaire allant de 11 à 14 heures.

Art.  5.

L'Office du Tourisme ou le Syndicat d'initiative est ouvert au public au moins cent jours par an comprenant nécessairement les week-ends de vacances et au moins quatre heures par jour.

Les week-ends de vacances sont les week-ends des mois de juillet et août et au moins trois week-end, au choix de l'organisme, parmi les suivants:

– celui de Pâques;
– celui qui précède ou suit les 25 décembre ou 1er janvier (sauf le jour du 1er janvier);
– le dernier du mois de juin ou le premier du mois de septembre;
– ceux des vacances scolaires de Pâques de la Communauté française.

Art.  6.

Toute demande de reconnaissance est adressée en un seul exemplaire au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Elle est accompagnée des documents suivants:

1° une copie des statuts à jour, de la liste des associés et des membres des différents organes sociaux;

2° le cas échéant, une copie des rapports d'activités, des comptes et bilans des deux dernières années précédant celle au cours de laquelle la demande de reconnaissance est introduite;

3° un descriptif des moyens humains dont dispose l'organisme, un plan d'actions pluriannuel et un plan financier à trois ans identifiant les recettes et dépenses de l'organisme;

4° les pièces prouvant le respect des conditions de reconnaissance de l'organisme, telles que fixées par ou en vertu des articles 18 à 21 (soit, les articles 18, 19, 20 et 21) du décret.

Art.  7.

Les modèles des écussons sont établis par le Ministre.

Art.  8.

L'écusson est apposé, de façon visible, sur la façade du bureau d'accueil de l'organisme touristique, à proximité de la porte d'entrée.

Il peut être reproduit dans tout document ou moyen quelconque de communication de l'organisme touristique.

Art.  9.

L'écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de la reconnaissance ou, en cas de recours, de sa confirmation.

En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au Tourisme. L'écusson y est joint.

Art.  10.

La liste des frais pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 37 du décret sont les suivants:

1° pour les fédérations touristiques provinciales:

– la participation au financement des publications éditées par les maisons du tourisme;

– la cotisation annuelle et les contributions partenariales à l'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles;

– les coûts de location d'espaces pour les foires et salons en Wallonie;

2° pour les maisons du tourisme:

– les frais de personnels, d'équipement ou d'entretien liés à la mission d'accueil et d'information permanents du public ainsi qu'à la mission d'animation touristique de son ressort;

– les coûts de participation à des foires et salons;

– la cotisation annuelle et les contributions partenariales à l'Office de Promotion du Tourisme;

– les publications, éditions, site Internet et toutes autres actions de marketing correspondant au contrat-programme de la Maison du Tourisme.

Art.  11.

Toute demande de subvention est adressée en deux exemplaires au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Elle est accompagnée des documents suivants:

– le budget de l'organisme relatif à l'année pour laquelle la subvention est sollicitée;
– le descriptif des dépenses pour lesquelles les subventions sont sollicitées;
– la liste actualisée des administrateurs de l'organisme.

Art.  12.

Le Ministre statue sur les recours visés à la section V du chapitre premier du titre III et du chapitre II du titre VI du décret.

Art.  13.

Le Ministre est chargé d'approuver les contrats-programmes conformément à l'article 19, alinéas 2 et 3.

Art.  14.

Le Ministre est chargé d'arrêter le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur du Tourisme et des comités techniques prévus à l'article 49, §2, alinéa 1er, du décret.

Les frais de déplacement des membres du Conseil du Tourisme et des comités techniques sont établis au montant du prix du billet de chemin de fer, aller-retour en première classe, de la gare la plus proche du domicile à la gare la plus proche du lieu de réunion, majoré de 12,5 euros. Lorsqu'un membre participe à plusieurs réunions le même jour, il n'a droit au remboursement que d'un seul trajet.

Art.  15.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 51, alinéa 1er, du décret sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 du Commissariat général au Tourisme.

Art.  16.

Toute demande de dérogation prévue à l'article 64 du décret est adressée au Commissariat général au Tourisme par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Elle est accompagnée de tous les documents démontrant que des missions d'accueil et d'information des touristes sont accomplies par l'organisme qui demande la dérogation au moins cent jours par an.

Art.  17.

S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception.

A défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur une lettre recommandée à la poste sollicitant la production des informations manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans les quinze jours de la réception de celles-ci, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur, par lettre recommandée à la poste, un accusé de réception.

Art.  18.

Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande de dérogation dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 18.

La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art.  19.

Le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre contre la décision de refus selon la procédure prévue aux articles 30 à 35 (soit, les articles 30, 31, 32 , 33, 34 et 35) du décret.

Art.  20.

Les titres I, III et V, du décret ainsi que ses articles 55, 6° et 7°, 64 et 65 et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2007, ou le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté si celle-ci n'est pas intervenue avant le 1er janvier 2007.

Art.  21.

Le titre IV du décret ainsi que son article 55, 4° et 5°, entrent en vigueur le premier jour du septième mois qui suit le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art.  22.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN