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12 février 2004 - Décret relatif au statut de l'administrateur public (Gouvernance)
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.

Art.  2.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

( 1° administrateur public: toute personne ou son suppléant:

a)  qui, de manière cumulative:

– siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'un ( organisme – Décret du 24 novembre 2016, art. 1er, a) ) ;

– été nommée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur proposition de ceux-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant création dudit ( organisme – Décret du 24 novembre 2016, art. 1er, a) ) , à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, ou a été désignée par le Gouvernement wallon dans une des sociétés de transport en commun sur proposition de la Société régionale wallonne du Transport ou a été nommée, au sein de l'organe de gestion d'un ( organisme – Décret du 24 novembre 2016, art. 1er, a) ) , sur intervention de la Région wallonne, d'un organe qui en dépend, d'une province ou d'une commune;

b)  et qui n'est pas administrateur de droit de l'organe de gestion d'un ( organisme – Décret du 24 novembre 2016, art. 1er, a) ) – Décret du 7 avril 2011, art.  1er, a) ) ;

( 2° « gestionnaire »: toute personne chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme; – Décret du 24 novembre 2016, art. 1er, b) )

3o « organe de gestion »: le conseil d'administration de la personne morale visée aux articles 3 et 17 ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne morale;

4o « organisme »: la personne morale dans laquelle les administrateurs publics ( et les gestionnaires – Décret du 24 novembre 2016, art. 1er, c) ) visés à l'article 3 exercent leurs fonctions;

5o « chartes »: les engagements formels conclus conformément aux articles 16 ou 17 du présent décret;

6o « Ministre de tutelle »: le Ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de contrôle particulier sur l'organisme visé à l'article 3, §§1er, 2 et 3, en vertu du décret ou de l'arrêté portant création dudit organisme ou de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement;

7o « Gouvernement »: le Gouvernement de la Région wallonne;

( 8° « administrateur de droit »: toute personne désignée comme telle dans le décret instituant l'organisme; – Décret du 7 avril 2011, art.  1er, c) ) ;

( 9° « observateur »: toute personne qui, sans être administrateur, est désignée par le Gouvernement pour assister aux réunions des organes de la société sans rôle délibératif et qui a accès aux pièces; – Décret du 7 avril 2011, art.  1er, d) )

( 10° « rémunération »: le montant annuel brut obtenu en additionnant toutes les sommes en espèces et tous les avantages évaluables en argent dont l'administrateur public ou le gestionnaire bénéficie soit à titre de mandataire au sens du Code de la Fonction publique wallonne, soit dans le cadre d'une relation de travail sous statut salarié, soit à titre d'indépendant.

Il s'agit du montant avant déduction des cotisations sociales personnelles dues en exécution de la législation sociale relative aux travailleurs salariés ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale.

Par dérogation, sont exclus de la notion de rémunération, pour autant qu'ils soient fixés dans le respect des dispositions fiscales applicables:

a)  les montants perçus en remboursement de frais exposés pour le compte de l'organisme;

b)  les avantages de toute de nature découlant de l'utilisation privée d'outils de travail, tels que le téléphone portable et l'ordinateur portable, en ce compris l'éventuelle voiture mise à disposition.

Ces outils de travail sont restitués par le bénéficiaire à l'échéance du mandat ou de la relation contractuelle de travail;

c)  les primes d'assurance responsabilité civile, défense en justice et celles visant à offrir une couverture des frais exposés en raison de l'état de santé de l'administrateur public ou du gestionnaire prises en charge par l'employeur;

11° « plafond de rémunération »: le montant annuel brut maximal de la rémunération perçu par le gestionnaire;

12° « informations individuelles et anonymisées »: données figurant dans le rapport de rémunération relatives à une personne concernée dont le prénom et le nom ne sont pas transmis au Gouvernement et au Parlement wallon. – Décret du 24 novembre 2016, art. 1er, d) )

Art.  3.

( §1er. Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18 bis et 19 sont applicables aux administrateurs publics et aux gestionnaires exerçant leurs fonctions dans les personnes morales suivantes:

1° l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps);

2° l'Agence wallonne à l'Exportation (Awex);

3° l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation (AEI);

4° l'Office Economique du bois;

5° l'Agence du Numérique (AdN);

6° la Société anonyme Wallimage;

7° la Société anonyme Wallimage Entreprises;

8° la Société anonyme Wallimage Coproductions;

9° le Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles « St'art »;

10° le Port autonome du Centre et de l'Ouest (PACO);

11° le Port autonome de Charleroi (PAC);

12° le Port autonome de Namur (PAN);

13° le Port autonome de Liège (PAL);

14° la Société de développement de Liège Guillemins (SDLG);

15° la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO);

16° la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement (Spaque) et ses filiales;

17° la Société de Rénovation et d'Assainissement des sites industriels (Sorasi);

18° la Société d'Assainissement et de Rénovation des sites industriels dans l'ouest du Brabant wallon (Sarsi);

19° la Société régionale wallonne du Transport public de Personnes (SRWT);

20° la Société de Transport en commun du Brabant wallon;

21° la Société de Transport en commun de Charleroi;

22° la Société de Transport en commun du Hainaut;

23° la Société de Transport en commun de Liège-Verviers;

24° la Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg;

25° La Société wallonne des Aéroports (SOWAER);

26° la Société « Brussels South Charleroi Airport » (BSCA);

27° la Société BSCA Security;

28° la Société aéroportuaire de Bierset (Liège Airport);

29° la Société Liège Airport Security;

30° la Société wallonne des Eaux (SWDE);

31° la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE);

32° le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLW);

33° la Société wallonne du Logement (SWL);

34° la Société wallonne de Crédit social (SWCS);

35° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (Forem);

36° le Commissariat Général au Tourisme;

37° la Société anonyme IMMOWAL;

( 38° (...) – Décret du 12 juillet 2017, art. 13)

39° la Société anonyme de droit public « Le Circuit de Spa-Francorchamps »;

40° le Parc d'Aventures scientifiques (PASS);

41° l'Institut Scientifique de service public (ISSeP);

42° le Centre wallon de Recherches agronomiques (CRAW);

43° l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W);

44° la Commission wallonne pour l'Énergie (CWaPE);

45° le Centre régional d'aide aux communes (CRAC);

46° la Société régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW);

47° la Société wallonne de Gestion et de Participations (SOGEPA);

48° la Société wallonne de Financement et de Garantie des P.M.E. (SOWALFIN);

49° Sambrinvest;

50° Meusinvest;

51° Investsud;

52° Nivelinvest;

53° Invest Borinage Centre;

54° Hoccinvest;

55° Ostbelgieninvest;

56° Namurinvest;

57° Luxembourg développement. – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 1°)

§2. ( Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18 bis et 19 ( à l'exception de l'article 15 bis , 3, 2°, – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 2°, a) ) du présent décret sont applicables – Décret du 7 novembre 2007, art. 2, al. 2) à tout administrateur public ( et à tout gestionnaire – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 2°, b) ) exerçant ses fonctions dans une société spécialisée ( (...) – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 2°, c) ) au sens de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'Investissement, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999.

§3. Sans préjudice du paragraphe 2, ( les articles 1er à 16 inclus, 18, 18 bis et 19 ( à l'exception de l'article 15 bis , 3, 2°, – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 3°, a) ) du présent décret sont applicables – Décret du 7 novembre 2007, art. 2, al. 2) à tout administrateur public ( et à tout gestionnaire – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 3°, b) ) exerçant ses fonctions dans toute personne morale créée par un décret ou par un arrêté après l'entrée en vigueur du présent décret, sauf disposition contraire.

§4. Le présent décret ne s'applique pas aux personnes morales existantes ou à créer qui ont la forme d'une association sans but lucratif ( , à l'exception de l'article 18 ter – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 5°) .

( §5. Le conseil d'administration d'un port autonome est composé de maximum quinze membres. – Décret-programme du 22 juillet 2010, art. 1er)

( §6. Le gestionnaire accomplit sa mission de gestion journalière soit à titre de mandataire au sens du Code de la Fonction publique wallonne, soit dans le cadre d'une relation de travail sous statut salarié, soit à titre d'indépendant.

Le gestionnaire ne peut pas être une personne morale. – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 5°)

( §7. Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18 bis et 19 du présent décret sont applicables à tout administrateur public et à tout gestionnaire exerçant ses fonctions dans les filiales des organismes visés au paragraphe 1er, à l'exception des filiales à caractère industriel, commercial ou d'investissement, actives sur les marchés, qui sont détenues par l'organisme ou par une filiale de celui-ci. – Décret du 24 novembre 2016, art. 2, 6°)

Ce paragraphe 5 entrera en vigueur uniquement lors du prochain renouvellement intégral ou partiel des organes de gestion visés et, au plus tôt, le 1er novembre 2012 (voyez l'article 123 du Décret-programme du 22 juillet 2010)

Art.  4.

§1er. L'administrateur public est nommé ou proposé par le Gouvernement en tenant compte, pour l'ensemble des administrateurs publics de l'organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du ( Parlement wallon - Décret du 7 novembre 2007, art. 3) par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

( Si, en application des dispositions de l'alinéa 1er, un de ces groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein de l'organe de gestion d'un organisme qui est un organisme public visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics, il y est représenté par un observateur désigné par le Gouvernement, sur proposition de ce groupe politique – Décret du 7 avril 2011, art.  3 ) .

Préalablement à la nomination ou à la proposition de nomination, le Gouvernement vérifie:

1o que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;

2o par la production d'un curriculum vitj, que le candidat dispose des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment dans les domaines d'activités de l'organisme;

3o par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;

4o que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article 7;

5o qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de ( l'organisme – Décret-programme du 22 juillet 2010, art.  2, a) ) ;

( 6° que le candidat n'a pas atteint l'âge de septante ans au moment de sa désignation – Décret-programme du 22 juillet 2010, art.  2, b) ) ;

( 7° que le candidat est domicilié au sein de l'Union européenne – Décret-programme du 22 juillet 2010, art.  2, c) ) .

Les points 6° et 7° entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des organes de gestion qui suivra la date du 30 août 2010 (voyez l'article 123 du Décret-porgramme du 22 juillet 2010.)

§2. Sans préjudice des dispositions organisant la nomination du ( gestionnaire – Décret du 24 novembre 2016, art. 3) contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, ou dans ses statuts, la procédure visée au paragraphe 1er s'applique au ( gestionnaire – Décret du 24 novembre 2016, art. 3) , à l'exception de la prise en compte de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Art.  5.

Le mandat d'administrateur public n'excède pas cinq ans et est renouvelable.

( Sans préjudice de l'alinéa 1er, les administrateurs publics des organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics soit en vertu de leur décret constitutif, sont nommés pour la durée de la législature dans les trois mois qui suivent la date de la prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon – Décret du 7 avril 2011, art.  4 ) .

Ce dernier alinéa entrera en vigueur lors du prochain renouvellement du Parlement wallon qui suivra la date du 15 mai 2011 (voyez l'article 13 du Décret du 7 avril 2011).

Art. 6.

Sans préjudice des dispositions organisant le remplacement provisoire de l'administrateur public en cas de vacance du mandat, contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts ou dans le Code des sociétés, le Gouvernement veille, en cas de vacance du mandat d'un administrateur public, à remplacer l'administrateur public ou à proposer le remplacement de l'administrateur public dans les meilleurs délais, selon la procédure visée à l'article 4.

Art. 7.

Le Gouvernement ne peut nommer ou proposer, en qualité d'administrateur public, une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Si le Gouvernement rejette la candidature d'une personne sur la base de l'alinéa précédent, il motive spécialement sa décision.

Art.  8.

§1er. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de l'organisme, le mandat d'administrateur public est incompatible avec le mandat ou les fonctions de:

1o membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté;

2o membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;

3o gouverneur de province;

4o membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales, à l'exception du (des) responsable(s) de la gestion journalière;

5o conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.

( §2. En outre, la fonction de président ou l'exercice de fonctions spéciales, au sein d'un organisme d'intérêt public visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics, relevant des compétences d'un Ministre est incompatible avec la qualité de Chef de cabinet du Ministre de la Région wallonne dont question – Décret du 7 avril 2011, art.  5, al 1er ) .

( §3 – Décret du 7 avril 2011, art. 5, al 2) . Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1o et 2o, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le cas échéant par son suppléant ou par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.

Lorsque l'incompatibilité prend fin, l'administrateur public dont le mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité.

( §4 – Décret du 7 avril 2011, art. 5, al 2) . Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 3o à 5o, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.

Art. 9.

§1er. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de révocation contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts, dans le Code des sociétés ou dans le droit commun, le Gouvernement peut, le cas échéant après avis ou sur proposition du (des) commissaire(s) du Gouvernement, révoquer l'administrateur public ou proposer sa révocation à l'organe compétent, s'il est avéré que l'administrateur public:

1o a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;

2o a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;

3o a, au cours d'une même année, été absent, sans justification, à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l'organe de gestion de l'organisme;

4o se trouve dans une des hypothèses visées à l'article 7;

5o ne remplit plus les conditions prévues à l'article 4, §1er, alinéa 2, 3o à 5o;

6o ne respecte pas les engagements découlant de la charte de l'administrateur public visée à l'article 16.

§2. Le Gouvernement entend l'administrateur public, après l'avoir convoqué, en lui exposant, préalablement à la décision ou à la proposition de révocation, les faits qui lui sont reprochés et qui entrent dans les hypothèses énumérées au paragraphe 1er.

Au cours de son audition, l'administrateur public peut être assisté par la personne de son choix.

Art. 10.

L'administrateur public se tient au courant des évolutions législatives et réglementaires, générales et sectorielles, ayant trait à son statut, à ses fonctions, ainsi qu'aux missions ou à l'objet social de l'organisme.

A cette fin, l'organisme met sur pied ou finance, à l'intention de l'administrateur public, des séances d'information ou des cycles de formation pour permettre à l'administrateur public d'assurer sa formation permanente.

Art. 11.

L'administrateur public s'assure, auprès du président de l'organe de gestion de l'organisme, que le Ministre de tutelle ou toute autre personne désignée par le Gouvernement est informé de manière régulière de la réalisation des missions de l'organisme, en ce compris les missions déléguées visées à l'article 22 de la loi du 2 avril 1962, relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'investissement, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999, ou de l'objet social de l'organisme et, le cas échéant, de ses filiales visées à l'article 3, §2.

Art. 12.

§1er. Lorsque l'organe de gestion de l'organisme envisage d'adopter une décision stratégique, l'administrateur public s'assure au préalable, auprès de son président, que le Ministre-Président du Gouvernement, le Ministre du Budget et le Ministre de tutelle ou toute autre personne désignée par le Gouvernement ont été informés de l'enjeu et des conséquences de la décision à prendre.

Le président de l'organe de gestion apprécie si la décision envisagée est de nature stratégique.

On entend par décision stratégique notamment celle qui relève de la création de filiales, du lancement, du développement ou de l'abandon d'activités, et qui peut avoir une incidence significative, immédiate ou à terme, pour l'organisme ou pour la Région.

§2. A titre exceptionnel, le Gouvernement peut faire part à l'organe de gestion de l'organisme de sa position à propos de la décision stratégique envisagée, soit par écrit, soit au cours d'une réunion extraordinaire de l'organe de gestion convoquée conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, ou dans ses statuts.

La position communiquée par le Gouvernement ne lie pas les administrateurs publics.

Art. 13.

§1er. Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par les articles 11 et 12, §1er, la loi, le décret, l'arrêté ou les statuts, l'administrateur public ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.

§2. Les destinataires des informations communiquées en vertu des articles 11 et 12, §1er, ne sont pas autorisés à utiliser ou à divulguer ces informations, si l'utilisation ou la divulgation est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.

Art. 14.

Selon une procédure arrêtée par le Gouvernement, celui-ci informe par écrit l'organe de gestion de l'organisme de ses orientations d'opportunité relatives aux statuts, aux missions et à l'objet social de l'organisme.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 mars 2005.

Art.  15.

( §1er. Le président de l'organe de gestion communique annuellement au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, qui comprend un rapport de rémunération dont le modèle est fixé par le Gouvernement et comprenant les informations anonymisées et individuelles prévues aux paragraphes 2 et 3.

Ce rapport de rémunération vise à assurer la transparence quant à l'application des règles relatives à l'encadrement des rémunérations prévues à l'article 15 bis et à en permettre le contrôle parlementaire.

§2. Le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er comprend, pour les administrateurs publics, les informations suivantes:

1° la date de la désignation et la durée du mandat;

2° le montant des rémunérations brutes annuelles, indemnités, avantages et jetons de présence accordés directement ou indirectement en fonction de leur qualité d'administrateur, de président ou de vice-président ou de membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil d'administration de l'organisme, ainsi que les informations sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces administrateurs publics ont obtenus dans les personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des participations ou au fonctionnement desquelles il contribue et où] les administrateurs publics ont été désignés sur sa proposition;

3° le nombre annuel de réunions des organes de gestion et la participation des administrateurs publics à ces réunions.

§3. Le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er comprend, pour les gestionnaires, les informations suivantes:

1°  a) le type de contrat, la date de la signature du contrat, la date de l'entrée en fonction ainsi que, le cas échéant, la date de fin de mandat ou de fonction;

b)  la date de l'arrêté de désignation établi conformément aux dispositions prévues par le Code de la Fonction publique wallonne;

2° le montant de la rémunération brute annuelle, décomposée comme suit:

a)  la rémunération de base annuelle;

b)  le cas échéant, la rémunération annuelle variable additionnelle liée à des objectifs mesurables et ses modalités de paiement;

c)  le cas échéant, le montant versé par l'organisme dans le cadre d'un plan de pension complémentaire;

d)  toutes autres composantes de la rémunération perçues, à l'exclusion de celles visées à l'article 2, 10°, a) , b) et c) ;

3° les informations complètes relatives aux mandats et aux rémunérations y afférentes que ces gestionnaires ont obtenues au sein des personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des participations ou au fonctionnement desquelles il contribue, et où les gestionnaires ont été désignés sur sa proposition;

4° les modalités relatives aux indemnités de départ.

En cas de départ, le montant des indemnités de départ éventuellement perçues sont également indiquées dans le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er.

§4. Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion fait également état de l'application des mesures visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la répartition, en termes de genre, des mandats occupés.

§5. Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon les informations contenues dans le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er selon des modalités qu'il arrête.

Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, est accessible sur simple demande. La demande peut être refusée dans les cas visés à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration.

§6. Chaque organisme communique annuellement au Ministre de tutelle le rapport de rémunération précisant les montants individualisés et non anonymisées de la rémunération de chaque administrateur public et de chaque gestionnaire. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de gestion présente, lors de chaque assemblée générale, un rapport sur la réalisation des objectifs qu'il s'est fixé pour l'exercice considéré.

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil d'administration fournit aux assemblées générales toutes les explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour. » – Décret du 24 novembre 2016, art. 4)

Art.  15 bis .

( §1er. Lors de la désignation des administrateurs publics, le Gouvernement, sur proposition du Ministre de tutelle, détermine les formes, montants et modalités d'attribution de leur rémunération. Cette détermination se fait en tenant compte du secteur d'activités de chaque organisme.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les organismes soumis au Code des sociétés, l'organe de gestion détermine lors de la désignation des administrateurs publics, en concertation avec les actionnaires et sur proposition du Comité de rémunération, les formes, montants et modalités d'attribution de leur rémunération. Cette détermination se fait en tenant compte du secteur d'activités de chaque organisme.

La rémunération de l'administrateur public n'est pas versée dans son intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification valable, été absent à plus de vingt pour cent des réunions de l'organe de gestion.

§2. Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur public, le Gouvernement ou l'organe de gestion tient compte du fait que cet administrateur public est en outre président ou vice-président du conseil d'administration, ou président ou membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil d'administration de l'organisme.

§3. Le plafond de rémunération du gestionnaire est:

1° de 245.000,00 euros pour les organismes visés à l'article 3, §1er, 1° à 45°, en ce compris leurs filiales telles que visées à l'article 3, §7, et aux paragraphes 2 et 3.

À partir du 1er janvier 2014, le plafond de rémunération de 245 000,00 euros est indexé le 1er janvier de chaque année par application de la formule suivante:

le plafond de rémunération est égal à 245.000,00 euros multiplié par l'indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) et divisé par 121,66 (indice des prix à la consommation décembre 2012, base 2004);

2° de 302.250,00 euros pour les organismes visés à l'article 3, §1er, 46° à 57°, en ce compris leurs filiales telles que visées à l'article 3, §7.

À partir du 1er janvier 2014, le plafond de rémunération de 302.250,00 euros est indexé le 1er janvier de chaque année par application de la formule suivante:

Le plafond de rémunération est égal à 302.250,00 euros multipliés par l'indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) et divisé par 121,66 (indice des prix à la consommation décembre 2012, base 2004).

En cas d'exercice à temps partiel de la fonction de gestionnaire, les plafonds de rémunération visés au 3, 1° et 2°, sont calculés au prorata du régime de travail convenu.

§4. Les éléments rémunératoires suivants des gestionnaires sont limités comme suit:

1° seuls les plans de pension complémentaire à contribution définie, portant sur le paiement d'une cotisation patronale fixe exprimée en un pourcentage de la rémunération durant une période pendant laquelle le gestionnaire est effectivement occupé en cette qualité par l'organisme, sont autorisés. Ce montant annuel brut total est pris en compte dans le calcul des plafonds de rémunération visés au paragraphe 3, 1° et 2°;

2° la rémunération variable éventuelle est limitée à vingt pour cent de la rémunération brute annuelle totale. Ce montant annuel brut total de la rémunération variable est pris en compte dans le calcul des plafonds de rémunération visés au paragraphe 3, 1° et 2°.

Cette rémunération variable est déterminée en fonction d'objectifs mesurables, de nature financière ou autre, fixés au moins six mois à l'avance.

§5. L'organisme ne peut allouer au gestionnaire:

1° une rémunération sous forme d'action, option sur action ou tout autre produit de nature similaire;

2° en cas de départ volontaire ou consenti du gestionnaire, une prime de départ, quel que soit son nom ou sa nature, en ce compris les libéralités, et ce, sans préjudice des indemnités éventuelles dues en vertu d'une clause de non-concurrence;

3° en cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l'organisme ou en cas de non-renouvellement de la mission de gestion public à l'échéance du terme convenu, toute indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail.

§6. La rémunération perçue par un gestionnaire en contrepartie de l'exercice, par celui-ci, d'un mandat dérivé revient de droit à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé.

§7. Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire, l'organisme tient compte des éléments suivants:

1° son niveau de responsabilité;

2° son ancienneté;

3° son expérience;

4° son domaine d'activités.

§8. Une clause de non-concurrence peut être prévue dans le contrat du gestionnaire.

Si le gestionnaire exerce ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail, une clause de non-concurrence peut être insérée avant la fin des relations contractuelles ou au moment de la rupture en respect des conditions fixées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment eu égard à l'activité de l'organisme concerné.

Une convention de non-concurrence peut être conclue après la fin des relations contractuelles eue égard à l'activité de l'organisme concerné.

Dans tous les cas, la clause de non-concurrence est prévue pour une période de six mois maximum L'indemnité perçue à ce titre n'est pas supérieure à la rémunération de base pour la moitié de la période de non-concurrence prévue.

§9. Le gestionnaire qui souhaite exercer une autre activité professionnelle en complément de sa fonction de gestionnaire demande l'accord de l'organe de gestion au sein duquel il exerce sa fonction.

L'organe de gestion statue sur cette demande en tenant compte de l'incidence que cette autre fonction peut avoir sur la fonction de gestionnaire au sein de l'organisme et fixe les modalités de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l'incidence sur le plafond de rémunération.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accord de l'organe de gestion n'est pas sollicité lorsqu'il s'agit d'une activité professionnelle ou d'un mandat d'administrateur, sur décision du Gouvernement.

§10. L'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3 constitue en son sein un Comité de rémunération.

Le Comité de rémunération a pour mission de rendre un avis sur les politiques et les pratiques de rémunération au sein de l'organisme et d'émettre des recommandations sur la rémunération individuelle et les avantages quelconques accordés aux gestionnaires.

Le Comité de rémunération est composé majoritairement d'administrateurs non exécutifs et de manière pluraliste. Les administrateurs exécutifs ne peuvent prendre part aux recommandations sur la rémunération individuelle et les avantages quelconques accordés aux gestionnaires.

Le Comité de rémunération se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour l'exécution de ses missions.

Le Comité de rémunération fait régulièrement rapport à l'organe de gestion sur l'exercice de ses missions.

Par dérogation, l'organisme d'intérêt public dont le personnel est soumis au Code de la Fonction publique wallonne ou à une réglementation similaire n'est pas soumis à cette disposition.

§11. L'organe de gestion de tout organisme et chaque comité qu'il crée se dotent d'un règlement organique.

Le règlement visé à l'alinéa 1er prévoit au minimum dans quelle mesure et à quelles conditions une dépense engagée par l'un des membres de l'organe de gestion, dans l'exercice de ses fonctions, peut être remboursée par l'organisme, ainsi que l'établissement, par chacun des membres, d'un rapport annuel reprenant les dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions. – Décret du 24 novembre 2016, art. 6) – Décret du 7 avril 2011, art. 7)

Art. (  15 ter .

Les dispositions prévues aux paragraphes 3 à 6 et aux paragraphes 8 et 9 de l'article 15 bis , s'appliquent uniquement aux arrêtés de désignation et aux contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Le gestionnaire dont la mission de gestion journalière est assortie d'une rémunération spécifique est également soumis aux dispositions prévues aux paragraphes 1er à 6 et aux paragraphes 8 et 9 de l'article 15 bis si le renouvellement de la mission de gestion journalière est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Les dispositions prévues aux paragraphes 1er à 6 et aux paragraphes 8 et 9 de l'article 15 bis s'appliquent à toute nouvelle modalité relative à la rémunération d'un gestionnaire fixée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente disposition. – Décret du 24 novembre 2016, art. 7)

Art.  16.

§1er. Le Gouvernement ou le Ministre de tutelle conclut une charte intitulée « charte de l'administrateur public » avec tout administrateur public.

Le Gouvernement arrête le contenu de cette charte.

Celle-ci contient au moins l'engagement de l'administrateur public:

1o de respecter toutes les dispositions du présent décret et de veiller aux intérêts et objectifs publics de l'organisme, ainsi que de son actionnaire public;

2o de veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;

3o d'observer des règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;

4o de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme;

5o de veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que celles du contrat de gestion.

§2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par l'administrateur public.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 mars 2005.

Art.  17.

§1er. Le Gouvernement conclut une charte avec toute personne siégeant au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, nommée par le Gouvernement ou sur proposition de celui-ci, avec ou sans l'intervention d'un tiers.

Le Gouvernement conclut une charte avec les membres de l'organe de gestion des personnes morales visées à l'article 3, nommés à l'intervention d'un tiers, conjointement ou non avec le Gouvernement.

Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs exerçant leur mandat au sein d'une association sans but lucratif.

Le Gouvernement détermine le contenu de cette charte.

Celle-ci contient au moins l'engagement de l'administrateur:

1o de veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;

2o d'observer les règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;

3o de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme;

4o de veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que celles du contrat de gestion.

§2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par les personnes visées au paragraphe 1er.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 mars 2005.

Art. 18.

Les organismes veillent à mettre leurs statuts en concordance avec les dispositions du présent décret.

Art. (  18 bis .

§1er. Lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre d'une mise en œuvre de l'article  4, §1er , la désignation de:

– deux personnes: ces personnes doivent être de sexe différent;

– trois personnes ou plus: un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe.

Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article  3, §§1er à 3 , de:

– deux personnes: ces personnes doivent être de sexe différent;

– trois personnes ou plus: un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.

Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.

§2. Les obligations visées au paragraphe 1er ne sont d'application pour la première fois qu'à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est postérieure aux élections régionales de 2009.

Entre-temps et jusqu'à la date d'entrée en application des obligations visées au paragraphe 1er pour la première fois, à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est antérieure aux élections régionales de 2009, les règles transitoires suivantes sont d'application:

1° lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article  4, §1er , la désignation de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe;

2° lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article  3, §§1er à 3 , de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.

Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations - Décret du 7 novembre 2007, art.  7 ) .

Art. (  18 ter .

Lorsque le Gouvernement désigne ou propose la désignation, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article  3, §§1er à 3 , ou, par dérogation à l'article  3, §4 , au sein d'une personne morale qui a la forme d'une association sans but lucratif, et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, les obligations visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes prévues pour les groupes politiques à l'article 18 bis doivent également être respectées - Décret du 7 novembre 2007, art.  8 ) .

Art. 19.

Les mandats d'administrateur public en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret prennent fin aux échéances prévues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, ou dans ses statuts ou dans les arrêtés de nomination.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD