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12 juillet 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 4;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l'avis de la Commission des déchets rendu le 23 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la Directive 2002/91 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment les articles 9, « Inspection des systèmes de climatisation » et 10 « Experts indépendants »;
Considérant le Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Considérant le Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° équipement frigorifique: tout équipement de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique à compression de vapeur, à absorption ou à adsorption, ou par tout procédé résultant d'une évolution de la technique en la matière;

2° équipement frigorifique fixe: tout équipement frigorifique qui n'est normalement pas en mouvement lors de son fonctionnement;

3° équipement frigorifique à circuit hermétique: tout équipement frigorifique dans lequel toutes les parties contenant des agents réfrigérants sont rendues hermétiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraînant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes et des orifices de sortie recouverts qui permettent une réparation ou une élimination dans les règles et présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d'au moins un quart de la pression maximale;

4° agent réfrigérant: le fluide utilisé pour le transfert de chaleur dans un équipement frigorifique qui absorbe la chaleur à basse température et basse pression et rejette de la chaleur à haute température et haute pression impliquant un changement d'état de ce fluide;

5° agent réfrigérant fluoré: l'agent réfrigérant composé en partie ou dans sa totalité (...) de HCFC ou de CFC et visé à l' annexe XVII ;

6° entreprise en technique frigorifique spécialisée: toute personne morale ou physique agréée conformément aux dispositions du présent arrêté;

7° technicien frigoriste spécialisé: toute personne physique spécialisée dans l'utilisation d'agents réfrigérants fluorés et qui est titulaire du certificat environnemental en technique frigorifique visé à l'article  25 ;

8° système de climatisation: une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité ou de la pureté de l'air;

9° expert énergie-climatisation: tout personne physique titulaire du certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation visé à l'article  54 ;

10° hydrochlorofluorocarbone (HCFC): un composé organique formé uniquement de carbone, d'hydrogène, de chlore et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de trois atomes de carbone;

11° chloroflurocarbone (CFC): un composé organique formé uniquement de carbone, de chlore et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de trois atomes de carbone;

12° masse nominale en agent réfrigérant: masse d'agent réfrigérant que contient un équipement frigorifique pour fonctionner dans les conditions pour lesquelles il est conçu.

Cette valeur est:

a) soit la quantité introduite lors de la première mise en service. Si la totalité du réfrigérant ou une partie de celle-ci a été préchargée en usine, cette fraction est prise en compte dans l'estimation de la masse nominale en agent réfrigérant;

b) soit déterminée en effectuant une vidange suivie d'un remplissage de l'équipement frigorifique, les bonbonnes contenant le gaz étant pesées avant et après l'opération;

13° perte relative en agent réfrigérant: la fraction de la masse nominale d'agent réfrigérant perdue sur une période ramenée à un an suite aux émissions. La perte relative d'agent réfrigérant est calculée sur base des quantités d'agent réfrigérant ajoutées ou enlevées d'un équipement frigorifique, lesquelles sont consignées dans le livret de bord. La charge ajoutée lors d'un contrôle effectué simultanément à la détermination de la perte relative d'agent réfrigérant est prise en compte;

14° émissions: les émissions d'agent réfrigérant, d'huile ou de fluide secondaire provenant des équipements frigorifiques;

15° installations classées: les installations visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

16° livret de bord: le document destiné à consigner les informations requises en application de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions sectorielles et intégrales aux installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique;

17° déchet: tout déchet tel que défini par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

18° déchets d'équipements électriques et électroniques: les déchets tels que définis à l'article 1er, 18°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;

19° collecte: l'activité de collecte telle que définie à l'article 2, 14° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

20° transport: l'activité de transport telle que définie à l'article 2, 15° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

21° récupération d'agents réfrigérants, d'huiles et de fluides caloporteurs ou frigoporteurs: opération effectuée sur des équipements frigorifiques lors de leur entretien ou avant leur élimination et consistant à transférer les agents réfrigérants, huiles et fluides caloporteurs ou frigoporteurs contenus dans ces équipements vers des récipients appropriés;

22° DGRNE: la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

23° directeur général: le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué;

24° Ministre: le Ministre de l'Environnement;

25° fonctionnaires chargés de la surveillance: les agents désignés, sur base de ( la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement – AGW du 5 décembre 2008, art.  5, 4ème tiret ) , pour rechercher et constater les infractions à la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Art. 2.

§1er. Le présent arrêté vise à:

1° prévenir la pollution qui est susceptible de se produire lors ou à la suite des opérations suivantes:

a) l'installation des parties d'un équipement frigorifique fixe contenant ou pouvant contenir de l'agent réfrigérant fluoré;

b) la mise en service et la mise hors service, en ce compris le démantèlement, d'un équipement frigorifique visé au point a;

c) toute intervention sur les parties d'un équipement frigorifique fixe visées au point a, sauf en cas d'urgence si l'intervention est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des personnes.

d) la manipulation d'agents réfrigérants fluorés dans le cadre des opérations visées aux points a) à c) ;

e) les opérations de gestion des déchets résultant des opérations visées aux points a) à c) ;

2° assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation par le biais d'une inspection énergétique comprenant une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. Les équipements frigorifiques à circuit hermétique contenant moins de trois kg d'agent réfrigérant fluoré sont exclus du champ d'application du présent arrêté.

§2. Les opérations visées au §1er, 1°, a) à d) , ne peuvent être effectuées que par une personne:

1° qui a la qualité de technicien frigoriste spécialisé;

2° et qui travaille au nom et pour le compte d'une entreprise en technique frigorifique spécialisée, sauf si le technicien frigoriste spécialisé effectue ces opérations dans l'établissement dont il fait partie du personnel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'opération visée au §1er, 1°, a) , peut être effectuée par des personnes n'ayant pas la qualité de technicien frigoriste spécialisé à la condition que l'installation ait lieu sous la responsabilité d'un tel technicien.

Les opérations visées au §1er, 1°, e) , sont effectuées:

1° par des personnes disposant des autorisations, agréments ou enregistrements requis pour la gestion des déchets concernés;

2° ou par des entreprises en technique frigorifique spécialisée lorsque lesdites opérations consistent à transporter les déchets résultant des interventions des techniciens frigoristes spécialisés qu'elles emploient ou à stocker transitoirement ces déchets.

§3. L'inspection visée au §1er, 2°, ne peut être effectuée que par une personne qui a la qualité d'expert énergie-climatisation.

Art. 3.

Pour être agréée, l'entreprise en technique frigorifique doit répondre aux conditions suivantes:

1° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;

2° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise aucune personne qui a été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction au titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail, à la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de l'Union européenne, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;

3° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les trois ans précédant la demande d'agrément;

4° disposer dans son personnel d'au minimum un technicien frigoriste titulaire du certificat environnemental en technique frigorifique visé à l'article  25 ;

5° disposer des garanties financières et disposer ou s'engager à disposer des moyens techniques permettant d'assurer les activités pour lesquelles l'agrément est demandé;

6° être couverte par un contrat d'assurance ou s'engager à souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'agrément est demandé.

Le contrat d'assurance contient au minimum:

a) une stipulation pour autrui au bénéfice de tout tiers lésé, cette stipulation emportant l'inopposabilité des exceptions, nullités et déchéances;

b) une clause prévoyant que la suspension ou la résiliation du contrat ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Art. 4.

§1er. La demande d'agrément est envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé au directeur général. Elle est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l' annexe Ire .

§2. Le directeur général envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de la celle-ci.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis.

§3. Si la demande est incomplète, le directeur général indique par lettre recommandée au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeur général, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, les renseignements ou les documents manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

§4. La demande est irrecevable:

1° si elle a été introduite en violation du §1er;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au §3.

Si la demande est irrecevable, le directeur général indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité.

§5. Le directeur général envoie sa décision d'octroi ou de refus d'agrément par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande.

Art. 5.

Un recours contre les décisions visées à l'article 4, §5, peut être introduit par le demandeur auprès du Ministre. Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au directeur général dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l' annexe XIV .

Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours.

Art. 6.

Sauf si une copie du contrat d'assurance visé à l'article  3, 6° , figure au dossier de demande d'agrément, la mise en oeuvre de l'agrément est subordonnée à l'envoi de ladite copie à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, par lettre recommandée ou par toute autre modalité conférant une date certaine à l'envoi.

Art. 7.

Le directeur général peut suspendre ou retirer l'agrément lorsque l'entreprise en technique frigorifique spécialisée:

1° contrevient aux dispositions du présent arrêté;

2° fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance.

Art. 8.

§1er. Lorsque le directeur général a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au directeur général.

Elle est également entendue à sa demande.

§2. Le directeur général statue dans un délai de trente jours à compter:

1° soit de la réception des observations visées au §1er, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de tente jours visé à ce même alinéa;

2° soit, lorsqu'elle a lieu, de l'audition visée au §1er, alinéa 3;

La décision est envoyée par lettre recommandée à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée.

§3. En cas de retrait d'agrément, l'entreprise en technique frigorifique est tenue de restituer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes dudit agrément endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.

§4. Le directeur général peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement l'agrément.

Art. 9.

Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait d'agrément peut être introduit par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée auprès du Ministre.

Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au Directeur général dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l' annexe XIV .

La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.

Sauf dans l'hypothèse visée à l'article  8, §4 , le recours est suspensif.

Art. 10.

De façon à réduire les émissions d'agent réfrigérant, les opérations visées à l'article  2, §1er , sont réalisées A cet effet, les opérations sont réalisées en se conformant aux recommandations de:

1° la norme NBN EN 378: Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement, ou toute norme la remplaçant ou la complétant;

2° ou tout norme étrangère ou code de bonne pratique reconnu par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Pour cette reconnaissance, la société concernée transmet à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement les informations démontrant que cette norme étrangère ou code de bonne pratique fournit un niveau de protection environnemental équivalent à la norme NBN EN 378. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement reconnaît la norme étrangère ou le code de bonne pratique dans les trente jours de la réception des informations.

Les opérations sont numérotées par le technicien frigoriste spécialisé selon la nomenclature suivante: « numéro du certificat environnemental en technique frigorifique/année civile/numérotation effectuée dans un ordre croissant renouvelé au début de chaque année civile ».

Art. 11.

Les entreprises en technique frigorifique spécialisées fournissent à leurs techniciens frigoristes spécialisés un équipement technique en bon état de fonctionnement.

L'équipement technique correspond au minimum au matériel énuméré à l' annexe II .

Les équipements de mesure sont étalonnés avant la première utilisation et au minimum une fois tous les ans conformément à des normes reconnues internationalement ou, à défaut, selon les indications fournies par le fabricant ou l'importateur de ceux-ci.

Les certificats de maintenance et d'étalonnage des équipements de mesure sont tenus à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. 12.

§1er. Les entreprises en technique frigorifique spécialisées consignent dans un registre établi pour chaque année calendrier les dispositions minimales reprises à l'annexe III, a à n .

§2. Au plus tard le 1er décembre, le format du registre valable pour l'année suivante est mis à disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées sur le site Internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

§3. Le registre est transmis à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année concernée, sous forme d'un tableur informatique ou, à défaut, sur support papier par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

§4. Concomitamment à la transmission du registre, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée transmet une liste mise à jour des techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie. Ce document précise le numéro du certificat environnemental en technique frigorifique.

§5. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée communique, dans le mois, par lettre recommandée transmise au Directeur général, toute modification la concernant et relative aux données figurant dans le formulaire visé à l'article 4, §1er.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2009 (voyez l'article 66).

Art. 13.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements disposant d'équipements frigorifiques pour lesquels les opérations visées à l'article  2, §1er , sont effectuées par des techniciens frigoristes spécialisés faisant partie de leur personnel.

Art. 14.

En cas d'intervention sur une installation classée, le technicien frigoriste spécialisé note dans le livret de bord de l'équipement les données définies à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions sectorielles et intégrales des installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique.

Art. 15.

Lorsqu'il apparaît, sur base des données relatives aux agents réfrigérants, que l'équipement frigorifique d'une installation classée présente des pertes relatives d'agents réfrigérants supérieures aux valeurs maximales définies à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions sectorielles et intégrales des installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée en avertit par écrit l'exploitant. Cet écrit mentionne la manière d'y remédier. Chacune des parties garde copie de cet écrit.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la perte relative d'agents réfrigérants est constatée par un technicien frigoriste spécialisé dans l'établissement dont il fait partie du personnel.

Art. 16.

La vérification d'étanchéité, telle que visée aux articles 22, §3 et 23, §2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions sectorielles et intégrales aux installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique est effectuée selon les modalités décrites à l' annexe IV .

Art. 17.

Lorsqu'il est amené à intervenir sur l'équipement frigorifique d'une installation classée qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploiter ou sur un équipement non conforme aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions sectorielles et intégrales des installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique, du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ou du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, le technicien frigoriste spécialisé ne peut effectuer que les interventions suivantes:

1° la mise en conformité technique;

2° la réduction ou la prévention des fuites d'agents réfrigérants;

3° la mise à l'arrêt suivie du démantèlement.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée informe l'exploitant de ce qu'il est tenu, sans délai, de régulariser la situation.

L'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque l'intervention est réalisée par un technicien frigoriste spécialisé dans l'établissement dont il fait partie du personnel.

Art. 18.

§1er. Le technicien frigoriste spécialisé est habilité à effectuer les actions suivantes, susceptibles de générer des déchets:

1° récupérer les agents réfrigérants contenus dans les équipements frigorifiques:

a) en procédant à une vidange partielle ou totale des agents réfrigérants, en ce compris les huiles susceptibles de contenir des agents réfrigérants, contenus dans l'équipement et en les transférant dans des récipients appropriés;

b) en travaillant dans une ligne fixe dédicacée au traitement d'équipements frigorifiques;

2° réaliser le confinement, de manière étanche, dans une partie de l'équipement frigorifique, de l'agent réfrigérant, ainsi que des huiles susceptibles d'en contenir, lorsque cette opération est effectuée dans le cadre d'un entretien, d'une réparation ou avant le démontage de l'équipement;

3° réaliser le démontage d'un équipement après confinement;

4° séparer une partie d'équipement confinée conformément au point 2° du reste de l'équipement;

5° récupérer les huiles ne contenant pas d'agents réfrigérants, les fluides frigoporteurs ou caloporteurs contenus dans l'équipement frigorifique en les transférant dans des récipients appropriés.

§2. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée est habilitée à:

1° transporter les déchets suivants résultant exclusivement des interventions, menées par les techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie, sur des équipements frigorifiques, en ce compris les équipements à circuit hermétique et les équipements contenant moins de trois kg d'agent réfrigérant fluoré:

a) les déchets dangereux, à savoir:

– les agents réfrigérants, en ce compris les huiles dans lesquels sont dissous des agents réfrigérants;

– les huiles usagées non visées au tiret précédent;

– les filtres à huiles;

– les fluides frigoporteurs et les fluides caloporteurs contenant des substances dangereuses;

– les parties d'équipements contenant des agents réfrigérants, des huiles, des fluides frigoporteurs ou caloporteurs, pour autant que ceux-ci y soient confinés de manière à éviter tout risque de fuite;

– les résidus de nettoyage et de détartrage contenant des substances dangereuses;

– tout autre déchet identifié comme dangereux par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

b) les déchets autres que dangereux, à savoir:

– les fluides frigoporteurs et les fluides caloporteurs ne contenant pas de substances dangereuses;

– les résidus de nettoyage et de détartrage ne contenant pas de substances dangereuses;

– les équipements et parties d'équipements dépollués, c'est-à-dire les équipements et parties d'équipements ne contenant plus d'agents réfrigérants, d'huiles ou d'autres substances dangereuses;

– les pièces défectueuses;

– les chutes métalliques;

– les résidus d'isolant;

– les résidus de plastique;

– tout autre déchet identifié comme non dangereux ou inerte par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

2° stocker de manière transitoire les déchets visés au point 1°.

Art. 19.

§1er. Lorsque des déchets résultent de l'intervention qu'il a effectuée sur un équipement frigorifique, le technicien frigoriste spécialisé remet à l'exploitant de cet équipement ou à son préposé une attestation dont le modèle est défini à l' annexe V . S'il s'agit d'un équipement pourvu d'un livret de bord, l'inscription dans ce livret des informations visées à l' annexe V vaut attestation.

Le technicien frigoriste spécialisé complète un second exemplaire de cette attestation ou en établit une copie.

Le technicien frigoriste spécialisé remet ce second exemplaire à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui l'emploie lorsque l'ensemble des déchets résultant de l'intervention sont:

1° immédiatement collectés par un collecteur dûment agréé ou enregistré;

2° ou immédiatement transportés par un transporteur agréé ou enregistré vers une installation autorisée;

3° ou laissés sur le site de l'équipement frigorifique, conformément aux dispositions du §2.

Lorsque tout ou partie de ces déchets sont repris par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui emploie le technicien frigoriste ayant réalisé l'intervention, le second exemplaire de l'attestation tient lieu de document général de suivi de ces déchets. Lorsque ces déchets, à l'exception des bouteilles de récupération d'agents réfrigérants qui ne sont pas encore remplies à 80 %, ont été déposés dans des installations autorisées, le document de suivi des déchets est conservé par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée.

Une même attestation ou un même document général de suivi ne peut pas être utilisé pour des déchets résultant d'interventions effectuées sur des sites différents.

§2. Le technicien frigoriste spécialisé peut laisser sur le site les déchets résultant de son intervention pour autant que les déchets soient ultérieurement collectés par des collecteurs habilités ou transportés par des transporteurs habilités vers des installations autorisées à recevoir ces déchets. Par collecteur ou transporteur habilité, on entend un collecteur ou transporteur disposant des agréments et enregistrements requis pour effectuer la collecte ou le transport des déchets dangereux, des huiles usagées et des déchets autres que dangereux.

Le technicien frigoriste spécialisé établit un inventaire de ces déchets destiné au collecteur ou au transporteur et y annexe toutes les consignes utiles afin de prévenir tout risque d'émission en provenance des déchets vers l'environnement lors de leur stockage, de leur transport et de leur traitement. Cet inventaire, dont le modèle est défini aux points 5 et 6 de l' annexe V est daté et signé par le technicien frigoriste spécialisé et par l'exploitant de l'équipement frigorifique ou son préposé.

L'identité et le délai d'intervention des collecteurs et transporteurs doivent être connus à la fin de l'intervention du technicien frigoriste spécialisé et mentionnés dans l'inventaire visé au deuxième alinéa.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée veille à ce que les collecteurs et les transporteurs ou les exploitants des installations recevant les déchets lui transmettent une attestation dont le modèle est défini au point 6 de l' annexe V et en transmettent une copie à l'exploitant de l'équipement frigorifique. Cette attestation peut être établie sur tout autre modèle conforme aux dispositions des arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux déchets dangereux et aux huiles usagées et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux.

Art. 20.

§1er. En cas d'intervention sur un équipement frigorifique et, en particulier, lors de la récupération des agents réfrigérants, tout dégazage est interdit, sauf s'il est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou la sûreté de fonctionnement des équipements.

§2. Si l'équipement frigorifique est pourvu d'une résistance de carter ou de tout autre système permettant de désorber l'agent réfrigérant dissous dans l'huile, le technicien frigoriste spécialisé utilise ce système avant d'entreprendre la vidange de l'équipement.

§3. Les agents réfrigérants sont récupérés à l'aide d'un groupe de récupération prévu à cet effet.

Pendant le remplissage, le récipient est pesé de manière constante sur une balance appropriée afin d'éviter un excès de remplissage. Un facteur de remplissage de 80 % ne peut être dépassé.

§4. Pour autant que cela n'entraîne pas d'émissions atmosphériques liées à l'utilisation des groupes de récupération, le technicien frigoriste spécialisé veille à stocker dans des récipients spécifiques:

1° chaque type d'agent réfrigérant susceptible d'être recyclé;

2° l'ensemble des fluides devant être détruits ou les fluides non identifiés.

§5. Avant tout démontage ou démantèlement d'un équipement frigorifique, le technicien frigoriste spécialisé doit avoir effectué les opérations de récupération:

1° des agents réfrigérants conformément au §3;

2° des huiles susceptibles de contenir des agents réfrigérants;

3° des huiles non visées au 2°;

4° des fluides caloporteurs et frigoporteurs.

Par dérogation au premier alinéa, points 1° et 2° le technicien frigoriste spécialisé peut procéder au confinement tel que prévu à l'article  18, §1er, 2° , et séparer la partie d'équipement confinée du reste de l'équipement.

Après avoir procédé aux opérations de récupération des fluides visées au premier alinéa ou aux opérations de confinement et de séparation visées au deuxième alinéa, le technicien frigoriste spécialisé établit en trois exemplaires l'attestation de dépollution dont le modèle figure à l' annexe VI . Un exemplaire est joint au livret de bord, un exemplaire est apposé de façon visible sur l'équipement frigorifique, le dernier exemplaire est transmis sans délai à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Les huiles, les fluides caloporteurs et les fluides frigoporteurs sont récupérés et transférés dans des récipients hermétiques.

Les équipements ou parties d'équipements frigorifiques ne contenant plus d'agent réfrigérant, d'huile, de fluide caloporteur ou de fluide frigoporteur et qui sont munies de l'attestation visée à l'alinéa 1er peuvent être démontés par une personne autre qu'un technicien frigoriste spécialisé.

Art. 21.

§1er. Les bouteilles utilisées par le technicien frigoriste spécialisé pour la récupération des agents réfrigérants et utilisées par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport répondent au minimum aux prescriptions suivantes:

1° les bouteilles sont conformes aux normes européennes auxquelles doivent satisfaire les bouteilles destinées à recevoir des agents réfrigérants neufs, notamment pour ce qui concerne la tenue à la pression, la résistance aux chocs et la solidité des vannes;

2° les bouteilles sont intérieurement exemptes de rouille, de saletés, d'humidité ou de résidus d'huile;

3° avant leur première utilisation, les bouteilles sont mises sous vide;

4° les bouteilles sont numérotées de manière inaltérable et pourvues d'un document de suivi dont le modèle est défini à l' annexe VII . Ce document est joint à chaque bouteille par un système permettant de le protéger efficacement et d'en assurer la lisibilité. S'il comporte plusieurs pages, celles-ci sont numérotées en continu, chacune faisant référence au numéro de la bouteille.

L'entreprise en technique frigorifique fait contresigner ce document et en prend une copie lorsqu'elle se défait de la bouteille. Le document original reste joint à la bouteille de récupération.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée prend les dispositions contractuelles nécessaires pour que l'installation de traitement final des déchets d'agents réfrigérants lui renvoie une copie du document complété et signé et accompagné d'un certificat d'élimination ou de valorisation.

§2. Les récipients utilisés par le technicien frigoriste spécialisé pour la récupération des autres liquides et utilisés par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport permettent de prévenir tout risque de fuite.

§3. Les récipients utilisés par le technicien frigoriste spécialisé pour la récupération des matières solides, notamment des éléments pulvérulents, et utilisées par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport permettent de prévenir tout risque de dispersion.

Art. 22.

§1er. Sans préjudice de l'application des rubriques 63.12.05, 90.21, 90.22, 90.23 et 90.24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, le stockage transitoire, en dehors de leur site de production, des déchets visés à l'article  18 ne peut être effectué que dans une entreprise en technique frigorifique spécialisée.

§2. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui effectue le stockage visé au §1er tient à jour un registre des déchets stockés, dont le modèle est défini à l' annexe VIII . Ce registre est mis à jour chaque fois qu'un déchet est ajouté dans le site de stockage ou retiré de celui-ci.

Ce registre peut être tenu de manière informatisée. Dans ce cas, il est imprimé à fréquence régulière et au minimum tous les mois. Les versions successives sont datées, numérotées en continu et conservées ensemble. Au plus tard le 1er décembre, un format de registre valable pour l'année suivante est mis à la disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Sont annexés à ce registre:

1° les copies des attestations visées à l'article  19, §1er, 2e alinéa ;

2° les documents généraux de suivi de déchets visés à l'article  19, §1er, 4e alinéa ;

3° les documents de suivi de bouteilles de récupération d'agents réfrigérants visés à l'article  22 , une fois que celles-ci ont été remises à des collecteurs de déchets dangereux ou à des installations de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate;

4° les attestations de prise en charge de déchets visées au §5;

5° les certificats d'élimination ou de valorisation des déchets.

L'inventaire des déchets stockés visé au point 4 de l' annexe VIII est établi à fréquence régulière et au minimum tous les mois. Les inventaires successifs sont datés, numérotés en continu et conservés ensemble.

§3. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée confie les déchets dangereux et les huiles usagées qu'elle a stockés:

1° soit à un collecteur de déchets dangereux et d'huiles usagées agréé conformément aux dispositions des arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux déchets dangereux et aux huiles usagées;

2° soit à une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate. Dans ce cas, il confie le transport à un transporteur agréé.

§4. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée confie les déchets non dangereux qu'elle a stockés:

1° soit à un collecteur de déchets industriels non dangereux enregistré conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;

2° soit à une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate. Dans ce cas, il confie le transport à un transporteur enregistré.

§5. Dans les cas visés aux §3 et 4, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée et le collecteur ou le transporteur concerné remplissent, en deux exemplaires, le document visé à l' annexe  IX .

Un exemplaire est conservé par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée et tient lieu d'attestation de prise en charge des déchets. Cette attestation est annexée au registre visé à l' annexe VIII . Un exemplaire est conservé par le collecteur ou le transporteur et tient lieu de document d'accompagnement des déchets.

Dans l'hypothèse où les déchets sont confiés à une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets, l'exemplaire ayant servi de document d'accompagnement, ou une copie de celui-ci, est complété et signé par l'exploitant de cette installation et renvoyé à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée.

Art. 23.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée transmet annuellement à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement la déclaration reprenant les informations visées à l' annexe X .

Au plus tard le 1er décembre, les formats des déclarations valables pour l'année suivante sont mis à disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées et des exploitants de lignes fixes dédicacées au traitement d'équipements frigorifiques sur le site Internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

La déclaration est transmise à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Office wallon des déchets, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'année concernée, sous forme d'un tableur informatique ou, à défaut, sur support papier par lettre recommandée ou par toute autre modalité conférant une date certaine à l'envoi.

Art. 24.

Les entreprises qui exploitent directement des équipements frigorifiques et dont les techniciens frigoristes spécialisés n'effectuent des interventions que sur ces équipements sont exemptées des obligations figurant aux articles 19, §1er, alinéas 2 à 5 et 22. En outre, dans ce cas de figure, lorsque des dispositions du présent arrêté imposent qu'un document soit établi en plusieurs exemplaires dont un est destiné à l'exploitant de l'équipement frigorifique et un autre est destiné au technicien frigoriste spécialisé ou à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée, les exemplaires précités peuvent être rassemblés en un exemplaire unique.

Art. 25.

Sans préjudice de l'application des articles 37 et 40 , le certificat environnemental en technique frigorifique est délivré par un centre d'examen reconnu par le Directeur général.

Il sanctionne la réussite d'un examen conforme aux dispositions de l' annexe XI , I. Le Ministre peut arrêter des dispositions complémentaires.

Il est valable pour une durée indéterminée.

Art. 26.

Pour être reconnu, le centre d'examen doit répondre aux conditions suivantes:

1° constituer un jury d'examen conformément aux dispositions de l' annexe XII , I, A;

2° disposer de procédures pour l'organisation des examens portant sur les sujets décrits à l' annexe XI , I, conformément aux dispositions de l' annexe XII , I, B.

Le Ministre peut arrêter des modalités de procédures complémentaires à celles prévues à l' annexe XII , I, B;

3° disposer d'une infrastructure technique conformément aux dispositions de l' annexe XII , I, C.

Art. 27.

§1er. La demande de reconnaissance est introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé au Directeur général. Elle est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l' annexe XIII .

§2. Le directeur général envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de la demande.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis.

§3. Si la demande est incomplète, le directeur général indique par lettre recommandée au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeur général, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, les renseignements ou les documents demandés. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

§4. La demande est irrecevable:

1° si elle a été introduite en violation du §1er;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au §3.

Si la demande est irrecevable, le directeur général indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité.

§5. Le directeur général envoie sa décision d'octroi ou de refus de reconnaissance par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande. Si la reconnaissance est accordée, un numéro de reconnaissance est attribué au centre d'examen.

Art. 28.

La reconnaissance du centre d'examen est accordée pour une période de cinq ans.

Art. 29.

Un recours contre les décisions visées à l'article  27, §5, peut être introduit par le demandeur auprès du Ministre. Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au directeur général dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l' annexe XIV .

Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours.

Art. 30.

§1er. Le directeur général peut suspendre ou retirer la reconnaissance lorsque le centre d'examen:

1° contrevient aux dispositions du présent arrêté;

2° fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance.

§2. Lorsque le directeur général a l'intention de suspendre ou de retirer la reconnaissance, il en informe, par lettre recommandée, le responsable du centre d'examen concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

Le responsable du centre d'examen dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au directeur général.

Le responsable du centre d'examen est également entendu à sa demande.

§3. Le directeur général statue dans un délai de trente jour à compter:

1° soit de la réception des observations visées au §2, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de trente jours;

2° soit de l'audition visée au §2, alinéa 3.

La décision est envoyée par lettre recommandée au responsable du centre d'examen.

§4. En cas de retrait, le responsable du centre d'examen est tenu de restituer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement l'original et toutes les copies certifiées conformes de la reconnaissance endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.

Art. 31.

Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait de la reconnaissance peut être introduit par le centre d'examen auprès du Ministre. Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au Directeur général dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l' annexe XIV .

La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.

Art. 32.

Le centre d'examen reconnu communique, dans le mois, par lettre recommandée transmise au directeur général, toute modification le concernant et relatives aux données figurant dans le formulaire visé à l'article  27, §1er .

Art. 33.

Le centre d'examen communique au Directeur général, au moins quinze jours ouvrables avant l'examen, par lettre recommandée ou remise contre récépissé, les dates prévues pour celui-ci.

Le directeur général ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut assister à l'examen.

Afin de garantir le bon déroulement de celui-ci, il peut également à tout moment vérifier la conformité de l'infrastructure technique avec les dispositions de l' annexe XII , I, C. Le centre d'examen lui fournit tout renseignement ou document qu'il souhaite recevoir.

Art. 34.

Dans les quinze jours ouvrables suivant l'examen, le centre d'examen remet aux candidats ayant réussi l'examen le certificat environnemental en technique frigorifique.

Le certificat est établi conformément au modèle visé à l' annexe XV .

Art. 35.

§1er. Dans les trente jours ouvrables suivant l'examen, un rapport sur la session d'examen est transmis par lettre recommandée ou remis contre récépissé au directeur général.

Ce rapport contient au moins les éléments suivants:

1° la liste des membres du jury ayant assisté aux examens;

2° la liste de présence signée par les candidats;

3° le contenu des examens;

4° la liste des candidats ayant reçu le certificat environnemental en technique frigorifique;

5° les pourcentages obtenus par les différents candidats aux différentes parties de l'examen;

Le rapport est signé par tous les membres du jury ayant assisté aux examens.

§2. Au rapport est joint une copie ou un duplicata des certificats environnementaux en technique frigorifique.

Art. 36.

Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des procédures d'examen, le centre d'examen peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats.

Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Art. 37.

Donne droit à l'octroi d'un certificat environnemental en technique frigorifique l'obtention d'un titre ou d'un diplôme délivré par les établissements d'enseignement ou les centres de formation reconnus par le directeur général et sanctionnant la réussite d'une formation dans les matières définies à l' annexe XI , I.

Art. 38.

Pour être reconnus, les établissements d'enseignement ou les centres de formation doivent disposer d'une infrastructure technique conformément aux dispositions de l' annexe XII , I, C.

Art. 39.

Les articles 27 à 32 (soit, les articles 27 , 28 , 29 , 30 , 31 et 32 ) sont applicables, mutatis mutandis , à la reconnaissance des établissements d'enseignement ou des centres de formation.

Art. 40.

Le certificat environnemental en technique frigorifique est délivré par l'établissement d'enseignement ou le centre de formation reconnu, concomitamment à la délivrance du titre ou diplôme visé à l'article  37 ou, le cas échéant, d'une attestation provisoire de réussite.

Il est établi conformément au modèle visé à l' annexe XV .

Une copie en est transmise sans délai au Directeur général.

Art. 41.

Le directeur général ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut à tout moment vérifier la conformité de l'infrastructure technique avec les dispositions de l' annexe XII , I, C. Le centre d'examen ou le centre de formation lui fournit tout renseignement ou tout document qu'il souhaite avoir.

Art. 42.

§1er. Tous les cinq ans à compter de la délivrance du certificat visé à l'article  25 , le technicien frigoriste spécialisé suit une formation d'une durée minimale de huit heures portant sur les matières visées à l'article  43, alinéa 2, 1° et 2°.

§2. Le directeur général peut dispenser de la formation visée au §1er le technicien frigoriste spécialisé qui a suivi une formation similaire en Région flamande, en Région de Bruxelles-Capitale ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. 43.

La formation visée à l'article 42, §1er, est délivrée par les centres de formation continuée reconnus par le directeur général.

Son contenu est arrêté par le Ministre sur base de l'évolution:

1° des législations en relation avec la certification des techniciens frigoristes spécialisés;

2° des techniques et pratiques frigorifiques susceptibles des contribuer à la réduction des émissions provenant des équipements frigorifiques.

Art. 44.

Pour être reconnu, le centre de formation continuée doit répondre aux conditions suivantes:

1° disposer de formateurs spécialisés en technique frigorifique détenant un certificat environnemental en technique frigorifique valide et placés sous la responsabilité d'un ingénieur de grade civil, industriel ou technicien, ou d'une personne qui peut apporter la preuve de trois années d'expérience dans la délivrance de formations en technique frigorifique;

2° dispenser une formation d'une durée de huit heures conforme à l'article  43, alinéa 2, 1° et 2°.

Art. 45.

Les articles 27 à 32 (soit, les articles 27 , 28 , 29 , 30 , 31 et 32 ) sont applicables, mutatis mutandis , à la reconnaissance des centres de formation continuée.

Art. 46.

Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation de la formation continuée, le centre de formation peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats.

Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Art. 47.

Le centre de formation continué transmet aux techniciens frigoristes spécialisés inscrits à une session de formation un document servant de support à celle-ci. Un exemplaire est également transmis au directeur général.

Art. 48.

A l'issue de la formation, le centre de formation continuée fournit aux techniciens frigoristes spécialisés ayant subi la formation un certificat de formation continuée établi conformément au modèle visé à l' annexe XVI .

Art. 49.

Le centre de formation continuée déclare trimestriellement à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, sous format électronique, les noms et numéros de certificat des techniciens frigoristes spécialisés ayant suivi une formation. Cette déclaration est effectuée au plus tard un mois après la fin du trimestre visé.

Le format informatique est mis à la disposition des centres de formation continuée sur le site Internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Art. 50.

Le directeur général peut suspendre ou retirer le certificat environnemental en technique frigorifique lorsque le technicien frigoriste spécialisé contrevient aux dispositions du présent arrêté.

Art. 51.

Lorsque, en vertu des données transmises en application de l'article  12 , il ressort qu'un technicien frigoriste spécialisé n'a plus effectué d'intervention en Région wallonne depuis au moins deux années, le directeur général retire le certificat environnemental en technique frigorifique à moins que ledit technicien ne prouve qu'il a effectué une activité équivalente en dehors de la Région wallonne durant cette même période.

Art. 52.

§1er. Lorsque le directeur général a l'intention de suspendre ou de retirer le certificat environnemental en technique frigorifique, il en informe, par lettre recommandée, le technicien frigoriste spécialisé concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

Le technicien frigoriste spécialisé dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au directeur général.

Le technicien frigoriste spécialisé est également entendu à sa demande.

§2. Le directeur général statue dans un délai de trente jours à compter:

1° soit de la réception des observations visées au §1er, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de trente jours;

2° soit, lorsqu'elle a lieu, de l'audition visée au §1er, alinéa 3.

La décision est envoyée par lettre recommandée au technicien frigoriste spécialisé et à son éventuel employeur.

§3. En cas de retrait, le technicien frigoriste spécialisé est tenu de restituer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes du certificat endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.

§4. Le directeur général peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement le certificat.

Art. 53.

Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait du certificat environnemental en technique frigorifique peut être introduit par le technicien frigoriste spécialisé auprès du Ministre. Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au directeur général dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l' annexe XIV .

La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.

Sauf dans l'hypothèse visée à l'article  52, §4 , le recours est suspensif.

Art. 54.

§1er. Sans préjudice de l'article  56 , le certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation est délivré par un centre d'examen reconnu par le directeur général.

Il sanctionne la réussite d'un examen conforme aux dispositions de l' annexe XI , II. Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut arrêter des dispositions complémentaires.

Il est valable pour une durée indéterminée.

§2. Pour être reconnu, le centre d'examen doit répondre aux conditions suivantes:

1° constituer un jury d'examen conformément aux dispositions de l' annexe XII , II, A;

2° disposer de procédures pour l'organisation des examens portant sur les sujets décrits à l' annexe XI , II, conformément aux dispositions de l' annexe XII , II, B;

3° disposer d'une infrastructure technique telle que définie par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut arrêter des modalités de procédures complémentaires à celles prévues à l' annexe XII , II, B.

Les articles 27 à 32 (soit, les articles 27 , 28 , 29 , 30 , 31 et 32 ) sont applicables mutatis mutandis à la reconnaissance des centres d'examen.

Art. 55.

Les articles 33, alinéa 1 et 2 , à 36 (soit, les articles 34 , 35 et 36 ) s'appliquent mutatis mutandis à l'examen d'évaluation des compétences énergétiques et à la délivrance certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Art. 56.

Donne droit à l'octroi d'un certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation l'obtention d'un titre ou d'un diplôme délivré par les établissements d'enseignement ou les centres de formation reconnus par le Directeur général et sanctionnant la réussite d'une formation dans les matières définies à l' annexe XI , II.

Les articles 38 à 40 (soit, les articles 38 , 39 et 40 ) s'appliquent mutatis mutandis aux titres et diplômes donnant droit à l'octroi d'un certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation.

Art. 57.

Les articles 50 à 53 (soit, les articles 50 , 51 , 52 et 53 ) s'appliquent mutatis mutandis à la suspension et au retrait du certificat énergétique en systèmes de climatisation.

Art. 58.

§1er. Toute entreprise qui emploie des experts énergie-climatisation consigne dans un registre établi pour chaque année calendrier les dispositions minimales reprises à l' annexe III , point o et p .

L'article  12, §§2 et 3, est applicable au registre visé à l'alinéa 1er.

§2. Concomitamment à la transmission du registre à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, l'entreprise transmet à cette dernière une liste mise à jour des experts énergie-climatisation qu'elle emploie. Ce document précise le numéro du certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2009 (voyez l'article 66 ).

Art. 59.

§1er. Sans préjudice de l'application du §2, la possession d'un des documents suivants équivaut à la possession du certificat environnemental en technique frigorifique visé à l'article  25 :

1° le certificat d'aptitude et de formation permanente délivré en application de l'arrêté royal du 21 décembre 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

Ce certificat doit avoir été obtenu au plus tard un an après la date de publication du présent arrêté;

2° l'attestation, le certificat ou le diplôme relatif à une formation en technique frigorifique obtenu au plus tard un an après la date de publication du présent arrêté;

3° une attestation valide ou de tout autre document en tenant lieu, obtenu en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en application des exigences de qualification minimales requises par les articles 16 et 17 du Règlement européen 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou en application de l'article 5 du Règlement 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;

4° une déclaration sur l'honneur signée par le responsable de l'entreprise concernée pour autant que:

a) cette attestation indique que ledit technicien possède les compétences techniques visées au premier module de l' annexe I ;

b) la date d'engagement dudit technicien soit antérieure à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge .

§2. Le directeur général communique, par lettre recommandée à la poste, aux techniciens frigoristes spécialisés visés au §1er, le délai endéans lequel ils doivent obtenir le certificat environnemental en technique frigorifique visé à l'article  25 . A défaut de l'obtention de ce certificat endéans ce délai, l'équivalence provisoire visée au §1er devient caduque.

Art. 60.

§1er. Sans préjudice du §2, toute entreprise existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et dont les techniciens frigoristes effectuent, en totalité ou en partie, les opérations visées à l'article  2, §1er , est considérée comme agréée pendant les six mois qui suivent l'entrée en vigueur dudit arrêté.

§2. Toute entreprise visée au §1er est, jusqu'à la date de la décision prise par le Directeur général en application de l'article  4, §4 ou §5, considérée comme agréée à la condition d'introduire une demande conforme à l'article  4, §1er , dans les six mois suivant l'entrée en vigueur dudit arrêté.

Art. 61.

Les établissements disposant d'équipements frigorifiques pour lesquels les opérations visées à l'article  2, §1er , sont effectuées par des techniciens frigoristes faisant partie de leur personnel envoient à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement la liste de leurs techniciens frigoristes, accompagnée des documents visés à l'article  59, §1er , dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 62.

Dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit:

« L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut agrément au sens du présent arrêté pour le transport des déchets dangereux résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie. »

Art. 63.

Dans l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit:

« L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut agrément au sens du présent arrêté pour le transport des huiles usagées résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie. »

Art. 64.

§1er. Dans l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets:

1° l'intitulé du chapitre 14 est remplacé par l'intitulé suivant:

« 14 Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08) et de déchets résultant d'intervention effectuées sur des équipements frigorifiques. »;

2° l'intitulé de la section 14.06 est remplacé par l'intitulé suivant:

« Déchets de solvants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques. »;

3° il est inséré une section 14.07 libellée comme suit:

14 07
Déchets d'agents réfrigérants et autres déchets résultant d'intervention effectuées sur des équipements frigorifiques (sauf chapitres 13 et 16.02).      
14.07.01 R 11 X    
14.07.02 R 12 X    
14.07.03 R 502 X    
14.07.04 Autres chlorofluorocarbones et mélanges contenant des chlorofluorocarbones X    
14.07.04
R 22 X    
14.07.05
R 401A X    
14.07.06
R 402A X    
14.07.07
R 408A X    
14.07.08 R 409A X    
14.07.09 Autres hydrochlorofluorocarbones et mélanges contenant des hydrochlorofluorocarbones,à l'exclusion des déchets visés en 14.07.04 X    
14.07.10 R 134a X    
14.07.11 R 404A X    
14.07.12
R 407C X    
14.07.13 R 410A X    
14.07.14 R 413A X    
14.07.15 R 507 X    
14.07.16
Autres hydrofluorocarbones et mélanges contenant des hydrofluorocarbones, à l'exclusion des déchets visés en 14.07.04 et 14.07.09
X    
14.07.17 Perfluorocarbones, notamment le R 218 et le RC 318, et mélanges contenant des perfluorocarbones, à l'exclusion des déchets visés en 14.07.04, 14.07.09 et 14.07.16
X    
14.07.18 Hydrocarbures utilisés comme agents réfrigérants: méthane (R50), éthane (R170), propane (R290), pentane, isopentane, isobutène (R600a), propylène( R1270),... ainsi que leurs mélanges éventuels. X    
14.07.19 Ammoniac (R 717) utilisé comme agent réfrigérant X    
14.07.20 CO2 (R 744) utilisé comme agent réfrigérant X    
14.07.21 Agents réfrigérants non spécifiés ailleurs contenant des substances dangereuses X    
14.07.22 Agents réfrigérants non spécifiés ailleurs, autres que ceux visés à la rubrique 14.07.21 X    
14.07.23 Fluides frigoporteurs ou caloporteurs contenant des substances dangereuses X    
14.07.24 Fluides frigoporteurs ou caloporteurs autres que ceux visés à la rubrique 14.07.23
X    
14.07.25 Résidus de nettoyage et de détartrage contenant des substances dangereuses X    
14.07.26 Résidus de nettoyage et de détartrage autres que ceux visés à la rubrique 14.07.25 X    
14.07.27 Filtres à huile X    
14.07.28 Autres filtres X    
14.07.29 Résidus d'isolant. X    

Art. 65.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux, il est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit:

« L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut enregistrement au sens du présent arrêté pour le transport des déchets autres que dangereux résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par le technicien frigoriste spécialisés qu'elle emploie. »

Art. 66.

Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge , à l'exception de:

1° les articles 12 et 58 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009;

2° l' annexe XI , module II, qui entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Art. 67.

Le Ministre de l'Environnement et le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN