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19 juin 1989 - Décret organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile
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Art. 1er.

Les personnes de droit public et les associations sans but lucratif, qui ont pour objet de coordonner des soins et services à domicile dispensés aux personnes privées d'autonomie, peuvent être agréées, à leur demande, par l'Exécutif de la Communauté française, en qualité de « Centres de coordination de soins et de services à domicile », ci-après dénommés les « Centres agréés », si elles satisfont aux conditions fixées par le décret ou en vertu de celui-ci.

L'Exécutif de la Communauté française impose, dans les limites des moyens budgétaires disponibles et selon des critères généraux qu'il détermine, une programmation relative au nombre de centres de coordination à agréer.

Les centres de coordination agréés exercent cette mission de façon exclusive ou en dispensant conjointement des soins ou des services à domicile.

Art. 2.

La coordination doit être réalisée entre:

1. les services suivants:

– les soins infirmiers à domicile;
– un centre d'aide aux familles;
– un service social,

et

2. quatre au moins des services suivants:

– la kinésithérapie;
– la biotélévigilance;
– le prêt de matériel;
– les soins dentaires;
– l'aménagement des locaux;
– l'ergothérapie;
– la logopédie;
– la pédicure;
– la distribution de repas à domicile,

et

3. les médecins généralistes, selon le libre choix du patient.

Art. 3.

Aucun docteur en médecine ne peut exercer son art au sein d'un centre de coordination.

Les prestations du personnel paramédical et infirmier relevant de la nomenclature de l'assurance maladie-invalidité ou du Fonds national de reclassement social pour handicapés sont facturées selon les modalités fixées par l'Exécutif.

Art. 4.

Le centre tient à jour une fiche de coordination pour chaque personne prise en charge. Cette fiche est accessible aux personnes dispensant les soins et services dont le centre coordonne l'activité.

Elle ne comporte aucune donnée couverte par le secret médical.

L'échange d'informations entre les divers intervenants est assuré en outre par des réunions de travail dont l'organisation incombe au centre.

Le centre de coordination assure un service de garde garantissant la continuité des soins de manière ininterrompue chaque jour de l'année.

Il recueille les données statistiques nécessaires à l'évaluation des besoins, de l'offre et de la demande et à l'élaboration de critères de qualité en matière de soins et services à domicile. Ces statistiques ne peuvent être communiquées que de manière anonyme à l'administration ou à des institutions qui offrent les mêmes garanties de confidentialité.

Art. 5.

Le centre de coordination conclut, selon les situations locales, des conventions avec des structures de soins.

Dans le cadre de ces conventions, tout transfert ou partage de prise en charge entre une instance de soins: hôpital, association de généralistes, maison médicale, centre de jour, maison de repos et de soins, service de santé mentale, institution pour handicapés et un centre de coordination, implique obligatoirement la communication des informations nécessaires à la continuité des soins. Ces informations doivent également être mises à la disposition du médecin librement choisi par le patient.

Art. 6.

Lorsque le centre de coordination est constitué en association sans but lucratif, un tiers au moins des personnes qui composent son conseil d'administration exercent, dans la zone géographique du centre, leurs activités professionnelles dans le domaine social ou sanitaire en coordination avec le centre.

Art. 7.

Les administrateurs, le personnel et les collaborateurs du centre sont tenus au secret professionnel.

Si à l'issue d'une enquête administrative, une infraction est établie en ce qui concerne la violation du secret professionnel, des sanctions disciplinaires seront prises.

Art. 8.

Les centres de coordination et les services qu'ils coordonnent exercent leurs activités dans une même zone géographique, qui est soumise à l'approbation de l'Exécutif au moment de la demande d'agrément.

Art.  9.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 77)

Art.  10.

( Les centres de coordination qui satisfont aux dispositions du présent décret sont agréés par le Gouvernement conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut procéder au retrait de l'agrément après que le centre de coordination ait été entendu ou dûment appelé – Décret du 6 novembre 2008, art. 78) .

Art. 10 bis .

(

L'octroi de nouveaux agréments aux centres de coordination de soins et services à domicile est suspendu.

Toutefois, cette suspension n'est pas applicable au renouvellement d'agrément pour des centres agréés avant le 1er janvier 1998.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut agréer une personne morale de droit public ou une association sans but lucratif qui regroupe des centres agréés.

Si les centres ainsi regroupés se situent dans une même zone de soins à desservir en fonction du découpage territorial tel qu'arrêté par le Gouvernement wallon, ceux-ci doivent couvrir ensemble l'entièreté de cette zone.

Si les centres ainsi regroupés se situent dans plusieurs zones de soins à desservir en fonction du découpage territorial tel qu'arrêté par le Gouvernement wallon, ceux-ci doivent couvrir ensemble l'entièreté de ces zones.

L'agrément peut être octroyé au plus tôt à la date de la constitution de cette personne morale.

La demande doit être introduite conjointement par la personne morale et par les centres concernés.

La personne morale reprend intégralement les droits et obligations des centres agréés qui la composent vis-à-vis de la Région wallonne – Décret-programme du 18 décembre 2003, art. 7) .

Art.  11.

L'Exécutif de la Communauté française peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer des subventions aux centres de coordination agréés.

Les subventions sont allouées selon le type de coordination réalisée, le nombre d'intervenants coordonnés, le territoire couvert et la taille de la population desservie.

Les subventions font l'objet d'une réévaluation périodique ( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 79) .

Art.  12.

( ... – Décret du 6 novembre 2008, art. 80)