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20 décembre 1990 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale, notamment les articles 2 et 11;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et du Ministre chargé de l'Environnement, de l'Agriculture et du Logement pour la Région wallonne,
Arrête:

Art. 1er.

Le cahier des charges visé à l'article 2 du décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne fait l'objet d'un arrêté d'homologation de l'Exécutif régional wallon.

Art. 2.

Toute demande d'homologation doit être présentée par lettre recommandée à la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

Elle comporte une description du produit et une proposition de cahier des charges. Lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'homologation d'une appellation d'origine locale, elle indique en outre les zones de production et de transformation.

Après instruction, la demande est transmise à l'Exécutif régional wallon qui, le cas échéant, la soumet pour avis à la Commission des labels de qualité et des appellations d'origine.

Art. 3.

L'arrêté d'homologation désigne le ou les organismes certificateurs habilités à faire les contrôles et à délivrer les attestations ainsi que les laboratoires chargés des analyses et agréés par l'Exécutif sur la base de l'article 6 du décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne.

Art. 4.

L'arrêté d'homologation est publié au Moniteur belge .

Art. 5.

Le label de qualité wallon et toute appellation d'origine sont matérialisés par le signe distinctif arrêté par l'Exécutif régional wallon.

Cet article a été exécuté par l' AGW du 18 juillet 1991 .

Art. 6.

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'attestation visée à l'article 7 du décret du 7 septembre 1989 , l'organisme certificateur dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception de la demande d'attestation pour notifier sa décision au demandeur.

En cas de refus, cette décision est motivée.

Art. 7.

Conformément à l'article 11 du décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale, le service de l'Inspection économique du Ministère de la Région wallonne est compétent pour rechercher et constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du décret précité.

Art. 8.

Le Ministre ayant l'Economie et le Ministre ayant l'Agriculture dans leurs attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre chargé de l’Environnement, de l’Agriculture et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN