18 juillet 1991 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, notamment les articles 13, 14, 21, alinéa 3, 27, 28, 57, 255, 277, alinéas 1er et 3, 284, 287, 298 et 304;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
Arrête:

Art.  1er.

Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, il est inséré un 3°, rédigé comme suit:

« 3° à la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne. »

Art.  2.

Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:

« L'administration communale transmet également le dossier, pour avis, à la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne. »

Art.  3.

L'article 21, alinéa 3, du même arrêté est complété comme suit:

« et à la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne ».

Art.  4.

L'article 27 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:

« En ce qui concerne la police externe telle que prévue à l'article 6, §1er, II, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la mise en exploitation des établissements visés à l'alinéa 1er est, sauf disposition contraire expresse de l'arrêté d'autorisation, précédée d'un procès-verbal dressé par le fonctionnaire compétent de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne; ce procès-verbal constate qu'il a été satisfait aux prescriptions réglementaires générales et aux conditions spéciales imposées par l'arrêté d'autorisation. »

Art.  5.

L'article 28 du même arrêté est complété comme suit:

« et de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne ».

Art.  6.

L'article 57, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit:

« et de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne ».

Art.  7.

Dans l'article 255, alinéa 2, du même arrêté, les mots « et de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région Wallonne »
sont insérés entre les mots « et sur avis du service des explosifs, » et les mots « dans les autres cas ».

Art.  8.

Dans l'article 277, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et de la division du sous-sol du Ministère de la Région wallonne »
sont insérés entre les mots « sur avis du service des explosifs, » et les mots « les gouverneurs ». Dans le même article, l'alinéa 3 est complété comme suit:

« et de la division de la.prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne ».

Art.  9.

L'article 284, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition, suivante:

« Art. 284. Sauf  ce qui est prévu à l'article 285, tout cas d'incendie, d'inflammation ou d'explosion, survenu dans la fabrication, l'emmagasinage et le transport, doit être signalé immédiatement, par télégramme, au service des explosifs et à la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne, qui, s'ils le jugent nécessaire, procèdent à une enquête administrative.-
Il en est de même de toute décomposition survenue au cours de la fabrication. »

Art.  10.

Dans l'article 287, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et les ingénieurs de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne »
sont insérés entre les mots « Les fonctionnaires du service des explosifs » et les mots « veillent à l'exécution des prescriptions (...) ».

Art.  11.

L'article 298, alinéa 3, du même arrêté est complété comme suit:

« et un ingénieur de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la région wallonne ».

Art.  12.

Un article 288 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:

« Art. 288 bis . Pour la Région wallonne; les ingénieurs des mines désignés par le présent arrêté sont les ingénieurs de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne. ».

Art.  13.

Le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN