02 février 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs en matière de personnel des hôpitaux psychiatriques de Mons et de Tournai
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique et du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que, par arrêté du 9 janvier 1995 du Gouvernement de la Communauté française, les membres du personnel des hôpitaux psychiatriques de Mons et de Tournai ont été transférés d'office à la Région wallonne le 1er janvier 1995;
Considérant qu'en date du 22 décembre 1994, le Gouvernement wallon a décidé de confier, à titre transitoire, la gestion du personnel des hôpitaux psychiatriques de Mons et de Tournai au Ministère de la Région wallonne;
Considérant dès lors qu'il importe que soient prises sans délai les mesures pratiques indispensables à la réalisation de cette gestion;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
Arrête:

Art.  1er.

Pour la gestion du personnel des hôpitaux psychiatriques de Mons et de Tournai, il est fait application des articles 3, §1er, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs communes au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

Art.  2.

Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

R. COLLIGNON

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME