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30 mars 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon réglant l'octroi de primes en vue de promouvoir la modernisation, la création et l'agrandissement d'établissements hôteliers
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers, notamment l'article 6, 4°;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme donné le 22 décembre 1994;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 4 novembre 1994;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 16 janvier 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions peut accorder une prime pour des acquisitions de matériaux et des travaux de construction, d'aménagement, d'agrandissement et d'équipements des établissements hôteliers au sens de l'article 1er du décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers.

Art. 3.

Peuvent donner lieu à l'octroi d'une prime:

1° les travaux de gros-oeuvre, de parachèvement et de rénovation d'immeubles par nature, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture;

2° les installations suivantes, lorsqu'elles sont réalisées dans les chambres ou dans les parties de locaux communs réservés à la clientèle hébergée:

– chauffage;
– eau chaude et froide;
– égouts;
– gaz et électricité;
– téléphone installé dans les chambres et raccordé au réseau;
– télédistribution;
– conditionnement et épuration d'air;
– appareils sanitaires et accessoires;
– ascenseurs;
– équipements relatifs à la sécurité, y compris la surveillance;

3° le mobilier et la décoration, lorsqu'ils sont destinés aux chambres ou aux parties de locaux communs réservés à la clientèle hébergée:

– literie complète, à savoir le lit, le sommier, le matelas et les oreillers;
– rideaux, tentures et couvre-lit;
– armoires et penderies, tables, chaises et fauteuils;
– éléments de décoration tels que miroirs et appareils d'éclairage;

4° les aménagements externes tant immobiliers que mobiliers, contigus à l'établissement hôtelier ou situés à proximité immédiate de ce dernier et réservés à la clientèle hébergée, visant à accroître l'image de marque de l'établissement hôtelier:

– terrasses, auvents, tentes solaires et vérandas;
– création de jardins, parcs et parterres, mobilier de jardin;
– éléments de décoration tels que fontaines, vasques et appareils d'éclairage;

5° les équipements faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier, contigus ou situés à proximité immédiate et principalement destinés à la clientèle hébergée:

– salles de séminaire ainsi que l'équipement spécifique y afférent;
– équipements de sport et de délassement tels que piscines, jacuzzi, terrains de tennis,    salles de mise en condition physique;
– emplacements de parking;

6° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière de l'établissement hôtelier répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale ou régionale.

Art. 4.

Les demandes d'octroi de la prime sont adressées par lettre recommandée au Commissaire général au Tourisme. Les demandes sont rédigées en double exemplaire sur le formulaire dont le modèle figure en annexe et sont accompagnées de tous les documents et renseignements utiles et au moins:

1° le cas échéant, d'une copie conforme du permis de bâtir, délivré conformément à la réglementation de l'urbanisme;

2° le cas échéant, d'un plan côté du travail envisagé ou réalisé;

3° d'un avant-projet estimatif avec métré descriptif et prix unitaires;

4° d'un relevé des acquisitions de matériaux envisagées ou réalisées avec les offres et prix unitaires;

5° d'un plan détaillé du financement;

6° le cas échéant, des autorisations d'installation de la signalisation routière.

Art. 5.

L'octroi de la prime est subordonné aux conditions suivantes:

1° en cas de modernisation d'un établissement hôtelier, les acquisitions de matériaux et les travaux d'aménagement, d'agrandissement et d'équipement doivent servir à accroître le confort de la clientèle ou à augmenter la capacité d'hébergement de l'établissement;

2° les acquisitions et travaux doivent être exécutés au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant l'exercice budgétaire au cours duquel la demande est introduite et au plus tard à la fin de l'année qui suit celle de l'imputation budgétaire de la prime;

3° le demandeur doit rembourser le montant de la prime si, sans l'autorisation du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, l'affectation des acquisitions de matériaux et des travaux est modifiée dans un délai de cinq ans, commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'imputation budgétaire de la prime.

Art. 6.

( La prime s'élève à 30 % du coût hors T.V.A. des acquisitions et matériaux et des travaux exécutés, sans qu'elle puisse être supérieure à e 50.000.

Toutefois, en ce qui concerne les acquisitions de matériaux et les travaux spécifiques d'installation d'un ascenseur et ceux assurant la conformité d'un établissement hôtelier existant aux normes de sécurité-incendie arrêtées par le Gouvernement, la prime s'élève à 50 % de leur coût hors T.V.A.

Aucune prime n'est accordée si le coût des acquisitions et matériaux et des travaux exécutés est inférieur à e 5.000, la taxe sur la valeur ajoutée étant déduite.

Le montant total des primes accordées pour un établissement hôtelier ne peut dépasser e 50.000 par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire.

A cette fin, le Commissariat général au Tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de prime pour un établissement, détermine le montant des primes accordées pour cet établissement au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la prime demandée doit être imputée si elle est accordée.

La prime ne peut dépasser le montant total égal à la différence entre e 50.000 et le montant déterminé à l'alinéa précédent – AGW du 25 septembre 2003, art. 2) .

Art. 6 bis .

(

La prime s'élève également à 50 % du coût hors TVA des acquisitions de matériaux et des travaux de réparation de dégâts occasionnés par les inondations dues aux pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998 et relatifs aux établissements hôteliers situés dans une zone visée par l'arrêté royal du 18 septembre 1998 considérant comme une calamité publique les pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité.

Le montant de la prime accordée en application de l'alinéa 1er ne tient pas compte, pour le calcul du montant total visé à l'article 6, alinéa 4, des primes accordées antérieurement pour le même établissement.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la demande d'octroi de prime doit être introduite dans un délai de douze mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er – AGW du 10 juin 1999, art. 2) .

Art. 7.

La prime est liquidée:

1° au propriétaire qui finance les acquisitions de matériaux ou les travaux;

2° à l'exploitant qui n'est pas propriétaire de l'établissement et qui finance personnellement les acquisitions de matériaux ou les travaux;

3° au compte du propriétaire ou de l'exploitant ouvert à son nom auprès de l'organisme de crédit qui finance les acquisitions de matériaux ou les travaux, sur demande du propriétaire ou de l'exploitant.

Dans le cas prévu au point 2°, et dans le cas prévu au point 3° lorsqu'il s'agit de l'exploitant, la prime n'est liquidée que si la demande visée à l'article 4 est en outre accompagnée d'un document émanant du propriétaire de l'établissement attestant son accord sur l'exécution des travaux et l'engageant à autoriser les vérifications prévues à l'article 8.

Art. 8.

La personne qui demande l'octroi d'une prime permet par ce fait même au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, de faire procéder sur place, par les personnes qu'il désigne, à toutes vérifications de l'affectation des travaux, des acquisitions ou de l'immeuble.

Art. 9.

Le Commissaire général au Tourisme sollicite l'avis du Comité technique de l'hôtellerie du Conseil supérieur du Tourisme, sur l'opportunité de l'octroi de la prime.

A défaut d'avis donné dans un délai d'un mois à compter de la date de la convocation du Comité, l'avis est censé avoir été donné.

Sur l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions peut, pendant la période définie, accorder des primes en priorité pour certains types de travaux qu'il détermine.

Art. 10.

La prime ne sera liquidée qu'après acquisition des matériaux ou réalisation des travaux pour lesquels elle a été octroyée et sur production des pièces de dépenses originales.

Art. 11.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 réglant l'octroi de primes en vue de promouvoir la modernisation, la création et l'agrandissement d'établissements hôteliers est abrogé. Il demeure cependant d'application pour le traitement des demandes de prime introduites antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 22 mai 1997.

Art. 13.

Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON