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04 mai 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 111, §1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 111, §1er, modifié par l'arrêté royal n°244 du 31 décembre 1983, par la loi du 5 août 1992 et par le décret du 6 avril 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé;
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution , une matière visée à l'article 128 de celle-ci .

Art. 2.

Sont transmises obligatoirement au gouverneur de province et accompagnées d'un dossier justificatif, les décisions du centre public d'aide sociale portant sur les objets suivants:

1° la création et la constitution du bureau permanent ou de comités spéciaux et l'élection de leurs membres;

2° la délégation d'attributions au bureau permanent, aux comités spéciaux ou au comité de gestion de l'hôpital visé à l'article 94 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

3° le règlement d'ordre intérieur du comité de concertation visé à l'article 26 de la loi précitée du 8 juillet 1976 , ainsi que l'élection des membres de la délégation du centre public d'aide sociale dans ce comité;

4° toute mesure à portée générale concernant l'octroi de l'aide sociale et du droit au minimum de moyens d'existence ainsi que la récupération de ces prestations;

5° la conclusion d'une convention sur la base de l'article 61 de la loi précitée du 8 juillet 1976 ;

6° la participation directe ou indirecte du centre public d'aide sociale à une association sans but lucratif;

7° la décision de créer ou d'étendre un établissement ou un service;

8° l'octroi de jetons de présence aux membres du conseil de l'aide sociale ou du comité de gestion de l'hôpital;

9° la fixation de la pension du président;

10° le mode de passation et les conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lorsque la valeur globale du marché excède ( 125.000 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 5) pour les centres publics d'aide sociale d'une commune de plus de 10.000 habitants et plus, et ( 75.000 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 5) pour les centres publics d'aide sociale d'une commune de moins de 10.000 habitants, ainsi que les décisions d'attribution des mêmes marchés;

11° le compte de fin de gestion du receveur ou du receveur spécial;

12° les dons et legs s'ils impliquent des obligations pour le centre public d'aide sociale;

13° les acquisitions immobilières;

14° les aliénations immobilières de gré à gré;

15° les baux conclus par le centre public d'aide sociale, en qualité de bailleur ou locataire, relatifs à des immeubles dont la durée est supérieure à neuf ans ou dont le loyer annuel excède ( 25.000 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 5) ;

16° la constitution de droit réel ou d'une sûreté réelle sur un immeuble au bénéfice du centre public d'aide sociale ou d'un tiers;

17° la fermeture, la cession ou l'acquisition de lits de maisons de repos ou de soins ou d'un hôpital;

18° les décisions individuelles portent fixation des traitements, des indemnités, des allocations et des pensions de tous les membres du personnel;

19° les actes portant constitution de réserve de recrutement ainsi que la nomination, la promotion et l'engagement de personnel à l'exception des remplacements, en application de l'article 56 de la loi , pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent;

20° les mesures disciplinaires suivantes: la retenue de traitement et la suspension prononcée pour une période de moins de trois mois;

( 21° les décisions par lesquelles le conseil de l'aide sociale délègue des compétences;

22° les budgets, les modifications budgétaires et les comptes – AGW du 22 mai 1997 , art. 18) .

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.

Le Ministre qui a l'Aide sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX