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19 octobre 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, §1er, X, 8°;
Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en. Région wallonne, notamment l'article 2, 1°, a) ;
Vu l'arrêté royal n° 174 du 30 décembre 1982 instaurant l'adaptation annuelle des tarifs pour le transport de voyageurs appliqués par les sociétés de transport en commun, modifié par l'arrêté royal n° 238 du 31 décembre 1983, notamment  article 3;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1992, modifié par celui du 14 septembre 1995, fixant la formule et les modalités d'adaptation annuelle des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés de transport en commun en Région wallonne, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1993 fixant la procédure et le calendrier de transmission des propositions de structures tarifaires pour le transport en commun en Région wallonne;
Vu le résultat de la formule d'adaptation des tarifs;
Vu les propositions faites par le conseil d'administration de la Société régionale wallonne du Transport;
Sur la proposition du Ministre des Transports,
Arrête:

Art.  1er.

Sont approuvés les barèmes annexés au présent arrêté qui fixent les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne.

Art.  2.

Ces barèmes remplacent les barèmes appliqués antérieurement sur le réseau wallon.

Art.  3.

Le Ministre qui a les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Annexe

1. Billets1.1 Billet à prix plein:
– prix minimum pour un trajet 1 et 2 zones....................
– par zone supplémentaire parcourue............................
– prix maximum pour un trajet 6 zones et plus..............
1.2 Billet à réduction: prix unique quel que soit le nombre de zones parcourues...
1.3 Billet à réduction pour invalides de guerre: prix unique quel que soit le nombre de zones
parcourues................................................................
2. Cartes à voyages multiples
2.1 Cartes INTER
1.4 Libre-parcours journalier, permettant d'effectuer un nombre illimité de voyages au
cours d'une journée....................................................
 
 
 
40 F
20 F
120 F
40 F
 
20 F
 
 
195 F
 
2.1.1 cartes à prix plein de 12 cases pour....................2.1.2 cartes à réduction de 12 cases pour....................
2.1.3 le nombre de cases annulées sur la carte est égal au nombre de zones parcourues, avec un minimum de 2 cases et un maximum de 6 cases.
2.1.4 carte magnétique: l'oblitération des cartes à piste magnétique déduit du solde de la carte les montants suivants:
195 F
145 F
 
 
Trajet 1z 2z 3z 4z 5z 6z et +
carte à prix plein 32 32 48' 64 80 96
carte à réduction 24 24 36 48 60 72
2.2 Cartes urbaines2.2.1 carte Cité: sur les réseaux urbains
– carte de 8 voyages....................................................
– carte magnétique par voyage.....................................
2.2.2 zone urbaine de Verviers:
– carte de 8 voyages en prévente.................................
2.2.3 zone urbaine de Charleroi:
– trajet de 1 et 2 zones: carte de 7 voyages en prévente
– trajet de 3 zones et +: carte de 4 voyages..................
2.2.4 Zone urbaine de Liège:
– carte de 8 voyages en prévente..................................
3. Abonnements TEC
3.1 Abonnements pour les personnes âgées de 25 à 60 ans (« OPEN »)
 
 
190 F
24 F
 
180 F
 
170 F
180 F
 
205 F
 
 
  12 mois 1 mois 1 semaine
1 et 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones et plus zone AUL à Liège 
 
 
 
 
 
8.100 980 280
10.400 1.270 385
12.800 l.620 485
15.100 l.950 585
17.400 2.300 685
10.100 l.070
3.2 Abonnements à prix réduit pour:– les jeunes de moins de 25 ans (« LYNX »)
– les personnes âgées de plus de 60 ans (« ALTO »)
  12 mois 1 mois 1 semaine
1 et 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones et plus zone AUL à Liège 
 
 
 
 
 
5.800 750 280
8.100 980 385
10.400 l.270 485
12.800 1.620 585
15.100 l.950 685
7.300 930
3.3 Libre parcours réseau TEC
12 mois 1 mois
- 25 ans/+ 60 ans+ 25 ans/- 60 ans
15.10017.400
l.9502.300
4. Abonnements TEC + train4.1 Pour un trajet TEC situé en dehors des zones à tarif urbain de Charleroi et Liège: le prix est déterminé par addition des distances train et bus, avec application du tarif et de la réglementation de la S.N.C.B.
4.2 A l'intérieur des zones à tarif urbain de Charleroi et Liège, abonnement valable pour un nombre illimité de voyages sur les réseaux TEC et S.N.C.B. au prix de:
  12 mois 1 mois
ordinairejunior/senior
11.5009.800
l.150980
5. Zone urbaine de Bruxelles-CapitaleIl est fait application des prix approuvés par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale.
6. Zones urbaines de Louvain, Menin et Tirlemont
Il est fait application des prix approuvés par l'Exécutif de la Région flamande.
7. Tarifs commerciaux
Pour s'adapter à des situations spéciales (lignes transfrontalières, participation à des manifestations, promotion,...) des tarifs commerciaux pourront être appliqués.
8. Tarifs divers
8.1 Colis.
– moins de 5 kg............................................................
– de 5 à 30 kg.............................................................
8.2 Enfants en groupe.
Transport de groupe de maximum 20 enfants vers les plaines de jeux: 20 F (prix par enfant). 8.3 Réduction famille nombreuse.
Une réduction de 50 % est accordée à partir du 3e abonnement LYNX, annuel et/ou mensuel, validé, d'une même famille.
La réduction est appliquée sur le parcours le plus court et, dans le cas de périodes de validité différentes, sur la période la plus courte.
9. Surtaxes
9.1 Surtaxe perçue auprès de tout Voyageur dépourvu d'un titre de transport val:able ou muni d'un titre de transport à réduction sans y avoir droit
– immédiatement ou dans les 3 jours ouvrables..............
– après le délai de 3 jours ouvrables.............................
– en cas de 2e infraction...............................................
– à partir de la 3e infraction..........................................
9.2 Utilisation d'un titre de transport falsifié ou utilisation frauduleuse d'un titre de transport...
9.3 Le voyageur sans argent pour payer le prix du voyage est passible:
– d'une taxe fixe, payée endéans les 14 jours, de..........
– d'une surtaxe fixe, perçue après le délai de 14 jours de...
9.4 Le voyageur abonné, dépourvu de son titre de transport valable, ou le voyageur possédant une carte de réduction sans pouvoir la présenter, est passible
– lorsqu il présente le titre dont il était démuni dans un délai de 3 jours ouvrables, d'une taxe fixe de...............................
– lorsqu'il le présente après le délai de 3 jours ouvrables, d'une surtaxe fixe de...
9.5 Surtaxe due pour confection d'un duplicata d'abonnement...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 F
80 F
 
 
 
 
 
 
 
2.000 F
2.500 F
5.000 F
11.000 F
11.000 F
 
100 F
2.000 F
 
 
100 F
2.000 F
300 F
 
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 1995 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne.
Namur, le 19 octobre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN