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09 novembre 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 du Conseil régional wallon attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, notamment les articles 6, 7, 9, 16, 17, 18 et 19;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 16 juin 1995 et du 14 juillet 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 juillet 1995;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 26 juillet 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° « le centre »: le centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies ou le centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers;

2° « le décret »: le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.

Art. 3 à 26.

( ... – AGW du 27 mars 2003, art. 2)

Art. 27.

Le budget évalue toutes les recettes et autorise toutes les dépenses à effectuer par le centre, quelles qu'en soient l'origine et la cause, au cours de l'année pour laquelle il est élaboré.

Art. 28.

Par recettes, on entend tous les droits acquis au centre du chef de ses relations avec les tiers.

Par dépenses on entend tous les droits acquis par des tiers à charge du centre.

Les opérations sur fonds de tiers sont inscrites pour ordre au budget.

Art. 29.

§1er. Pour les contrats et marchés dont l'exécution excède le terme de l'année budgétaire, le budget prévoit, d'une part, le montant des engagements qui peuvent être conclus et, d'autre part, le montant de la partie des contrats et marchés qui peut être exécutée au cours de l'année budgétaire considérée.

§2. Par dérogation aux dispositions du §1er du présent article, les droits qui résultent de la conclusion de contrats d'usage de biens ou de services, liant les signataires pour une durée excédant le terme de l'année budgétaire ne sont portés au budget qu'à concurrence du montant des droits qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire.

Art. 30.

L'imputation budgétaire est basée sur le document, destiné au tiers ou émanant de lui, qui constate l'existence et l'étendue de l'opération.

Art. 31.

Les évaluations portées aux articles du tableau des recettes du budget ne sont pas limitatives de la recette à effectuer.

Les recettes doivent être rattachées aux articles en regard desquels elles sont prévues.

Art. 32.

Les crédits postulés aux articles du tableau des dépenses limitent celles-ci au montant fixé, à moins que leur libellé ne précise qu'ils sont non limitatifs.

Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont destinés.

Art. 33.

§1er. Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget du centre doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le Ministre dont le centre relève.

§2. Pour l'exécution d'une dépense urgente et imprévue qui a pour conséquence un dépassement de crédits, ( le conseil d'administration – AGW du 27 mars 2003, art. 3)  propose la modification budgétaire correspondante au Ministre dont le centre relève.

Le Ministre dont le centre relève se prononce dans les deux jours ouvrables, à dater de la réception de la proposition. Passé ce délai, la modification budgétaire est réputée approuvée.

Art. 34.

Un rapport trimestriel présentant un suivi du budget ainsi qu'une prévision des résultats futurs est élaboré sous la responsabilité du comptable et transmis  ( au conseil d'administration – AGW du 27 mars 2003, art. 4) dans le mois qui suit chaque trimestre.

Après approbation par ( le conseil d'administration – AGW du 27 mars 2003, art. 5) , le fonctionnaire dirigeant transmet le rapport de gestion au Ministre dont le centre relève.

Art. 35.

Les opérations qui ne résultent pas des relations avec des tiers constituent des mouvements internes. Ces opérations concernent notamment la formation, la transformation et la disparition de valeurs patrimoniales, la constitution de fonds de réserve, de fonds d'amortissement ou de renouvellement.

Art. 36.

Les mouvements internes sont évalués à titre indicatif dans la préfiguration des comptes qu'ils doivent affecter.

La préfiguration des comptes est la synthèse du mouvement des valeurs qui découle de l'exécution de la mission statutaire du centre, pendant l'année pour laquelle le budget est dressé. Cette synthèse tient compte des mêmes groupes de subdivisions que celles apparaissant dans le plan comptable. Elle a pour but de montrer les transformations probables du patrimoine qui résultent, soit des opérations effectuées par le centre avec des tiers, soit du mouvement interne des valeurs.

Art. 37.

Le projet de budget du centre est présenté en tableaux dans la forme prescrite conjointement par le Ministre dont le centre relève et le Ministre du Budget.

Ces tableaux doivent être établis de manière telle qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 29.

Les recettes et les dépenses y sont classées par nature.

Art. 38.

Les prévisions de recettes et les crédits de dépenses sont appuyés de notes justificatives distinctes.

Les actes de gestion dont les conséquences financières se traduisent dans les comptes de plusieurs années sont exposés sous forme de programme succinct. Chaque année, jusqu'à réalisation complète du programme, le degré d'avancement dans l'exécution est rappelé.

Art. 39.

Le centre présente parmi les notes justificatives la préfiguration du mouvement des comptes dont il est question à l'article 36.

Cette préfiguration est formée de manière telle que:

1° toutes les recettes et les dépenses portées dans le tableau des prévisions budgétaires se retrouvent les premières au crédit et les secondes au débit des comptes préfigurés;

2° tous les mouvements internes définis à l'article 35 apparaissent de façon distincte et se balancent au débit et au crédit pour l'ensemble des comptes préfigurés.

Art. 40.

Le centre qui administre les biens mobiliers ou immobiliers lui appartenant ou dont il a l'usage ou la gestion, peut se limiter à la présentation de la préfiguration des comptes enregistrant les opérations de gestion et les fluctuations de valeur de ces biens.

Art. 41.

La préfiguration du compte des mouvements de trésorerie est annexée au projet de budget.

Art. 42.

Dans chaque centre, un contrôleur des engagements veille à ce que les crédits budgétaires ne soient pas dépassés.

Les contrôleurs sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre dont le centre relève et du Ministre du Budget. Ils sont constitués comptables des engagements contractés à charge des crédits d'engagements visés à l'article 7, §2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 43.

L'approbation des contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services ne peuvent être notifiés avant que ces contrats et marchés aient été visés par le contrôleur des engagements.

Art. 44.

Les ordonnancements effectués à charge du budget sont visés par le contrôleur des engagements, qui veille à ce qu'ils n'excèdent pas le montant des engagements auxquels ils se rapportent.

Art. 45.

Les contrôleurs des engagements peuvent se faire fournir tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux ordonnancements.

Art. 46.

Les contrôleurs des engagements transmettent périodiquement à la Cour des Comptes, le relevé des engagements à charge des crédits d'engagement visés à l'article 7, §2, et à l'article 45, §7, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, appuyé des documents justificatifs.

Ces relevés sont intégrés dans le compte d'exécution du budget.

Art. 47.

Sont soumis au contrôleur des engagements en vue d'obtenir:

1° un visa en engagement, préalable à leur notification: les contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services dont le montant dépasse cent mille francs;

2° un visa en engagement provisionnel:

a) les états estimatifs des sommes qui seront exigibles du centre au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations résultant de l'exécution soit de dispositions légales ou réglementaires en matières de traitements, pensions et allocations accessoires ou similaires, soit de contrats de louage de biens ou de services d'abonnement;

b) des états estimatifs des sommes restant dues par le centre à la fin de l'année budgétaire du chef d'obligations nées à sa charge au cours de cette année, et qui n'ont pas fait l'objet d'un visa d'engagement comptable;

3° un visa simultané en engagement comptable et en ordonnancement:

a) les ordonnances de paiement concernant les contrats et marchés de travaux et fournitures de biens et de services dont le montant ne dépasse pas cent mille francs;

b) les ordonnances relatives aux dépenses non prévues aux 1° et 2°;

4° un visa en ordonnancement: les ordonnances de paiement ou de régularisation concernant les dépenses prévues aux 1° et 2° ci-dessus;

5° un visa en ordonnancement et, s'il y a lieu, en engagement comptable: les ordonnances de régularisation des dépenses payées sous forme d'avance sur la caisse des comptables;

Art. 48.

§1er. Pour les engagements prévus à l'article 47, 1° et 2°, l'autorité responsable de la dépense transmet au contrôleur des engagements un bulletin d'engagement mentionnant les renseignements suivants:

1° l'objet de l'acte à viser;

2° la date de l'acte à viser et celle de son approbation;

3° le cas échéant, la partie prenante (fournisseur, adjudicataire, créancier ou bénéficiaire);

4° la dépense présumée d'après la convention ou d'après toutes autres données estimatives;

5° l'année d'imputation, le budget, l'article et le litera de la loi budgétaire autorisant la dépense;

6° le service intéressé;

7° les nom et qualité de l'ordonnateur.

Le bulletin est accompagné du dossier des pièces justificatives de la dépense à effectuer; ce dossier est renvoyé à l'autorité en cause par le contrôleur, après visa.

§2. Pour les engagements à imputer sur les crédits d'engagement, le bulletin d'engagement et le dossier justificatif sont transmis en double exemplaire.

§3. Les états estimatifs dont il est question au 2°, a , de l'article 47 sont transmis au contrôleur des engagements au plus tard pour le 15 janvier de l'année budgétaire considérée; ceux dont il est question au 2°, b , du même article 47 le sont au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivante.

Ces états sont accompagnés de la justification nécessaire.

Art. 49.

§1er. Sans préjudice de l'application des §§2 et 3, toute majoration, réduction ou annulation d'un engagement visé par le contrôleur des engagements lui est immédiatement notifiée au moyen d'un bulletin modificatif appuyé d'un dossier justificatif.

§2. Les réductions ou annulations d'un montant d'engagement visé au cours d'une année budgétaire antérieure à charge des crédits d'engagement sont notifiées au contrôleur des engagements au moins une fois par trimestre au moyen d'un bulletin modificatif appuyé d'un dossier justificatif.

Elles ne peuvent entraîner une majoration du montant disponible de l'année en cours.

§3. Pour les engagements visés au cours d'une année antérieure à charge d'un crédit d'engagement, la première majoration à viser pendant l'année en cours est immédiatement notifiée au contrôleur des engagements au moyen d'un bulletin d'engagement appuyé d'un dossier justificatif.

§4. Les documents dont il est question aux §§1er à 3 sont transmis de la manière prévue à l'article 48.

Art. 50.

Les ordonnances émises en vue du paiement ou de la régularisation de dépenses ayant antérieurement fait l'objet d'un visa en application de l'article 47, 1° et 2°, mentionnent le numéro d'inscription et la date de ce visa.

Elles sont relevées sur des bordereaux distincts de ceux qui accompagnent les ordonnances soumises au visa simultané en engagement comptable et en ordonnancement.

Art. 51.

Sont régulièrement communiquées au contrôleur des engagements:

1° les observations de la Cour des Comptes et les réponses à ces observations;

2° les modifications aux imputations dont il a passé écriture.

Art. 52.

Sans préjudice des articles 77 à 79 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et de leurs arrêtés d'exécution, la tenue de la comptabilité du centre est régie par les dispositions de la présente section.

Art. 53.

Toutes les opérations intéressant l'activité et l'administration du centre font l'objet, jour par jour, d'un enregistrement comptable complet.

Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative.

Art. 54.

L'enregistrement est fait selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Il fait l'objet d'inscriptions au minimum:

1° dans un livre journal reprenant les opérations dans l'ordre chronologique;

2° dans un système de comptes spécifiant, d'une part, d'après leur nature, les ressources mises en oeuvre et, d'autre part, l'usage qui est fait de ces ressources ainsi que les modifications de patrimoine qui en résultent.

Art. 55.

Lorsqu'il est tenu plusieurs journaux auxiliaires, leurs écritures sont reportées au moins une fois par mois dans un journal centralisateur.

Si l'intérêt ou les nécessités du service l'exigent, il peut être dérogé à cette disposition avec l'accord du Ministre dont le centre relève et du Ministre du Budget.

Art. 56.

En cours d'année, les comptes enregistrant les dépenses budgétaires ne comportent que des inscriptions au débit; les comptes enregistrant les recettes budgétaires ne comportent que des inscriptions au crédit, de manière que ces comptes forment la récapitulation des documents justificatifs de ces inscriptions.

Art. 57.

Les documents émanant de tiers et qui appuient les inscriptions aux comptes sont classés par article du budget.

Les copies des documents destinés aux tiers font l'objet d'un classement analogue.

Si la nature de l'activité du centre rend nécessaire leur classement par exploitation ou par service, les documents ainsi groupés peuvent être répertoriés en ordre subsidiaire par secteur d'activité du centre.

Art. 58.

Les documents établis par le centre pour justifier les mouvements internes de valeurs, font l'objet d'un classement par compte. Ils ne peuvent être confondus avec ceux visés à l'article 57.

Art. 59.

Une provision est constituée afin de couvrir les créances irrécouvrables futures. La somme à provisionner correspond au minimum au tiers des créances irrécouvrables constatées durant trois exercices consécutifs.

Art. 60.

A la date du 31 décembre, il est procédé à la révision des valeurs des éléments actifs et passifs du patrimoine du centre et il est dressé un inventaire général basé sur les relevés détaillés des existences, subdivisé en autant de chapitres que le plan comptable du centre.

Art. 61.

Les écritures destinées à redresser les comptes conformément aux données de l'inventaire sont passées sous la même date du 31 décembre.

Art. 62.

Après la passation des écritures visées à l'article 61, il est dressé une balance définitive des comptes.

Art. 63.

Les bénéfices éventuels d'un exercice sont portés en capital.

Art. 64.

Le centre présente annuellement au Ministre dont il relève:

1° le compte d'exécution du budget;

2° le compte des variations du patrimoine;

3° un compte de résultats;

4° un bilan.

Art. 65.

Le compte d'exécution du budget est formé par la transposition des sommes apparaissant à la balance définitive dans le groupe des comptes ouverts.

Il présente, compte tenu des modifications qui y ont été régulièrement apportées, les mêmes subdivisions que les tableaux du budget tel qu'il a été établi en conformité avec les dispositions prévues à l'article 37.

Ces tableaux font apparaître dans des colonnes successives:

1° les numéros des articles;

2° les libellés de ceux-ci;

3° les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas;

4° les recettes ou les dépenses imputées;

5° les différences entre les prévisions et les imputations.

La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le résultat budgétaire de l'année. Celui-ci cumulé avec les résultats budgétaires des années antérieures, forme le résultat général des budgets.

Art. 66.

§1er. Le compte des variations du patrimoine est présenté sous forme de tableaux regroupant les éléments enregistrés dans les comptes ouverts.

§2. Il comprend:

1° les sommes représentant les accroissements d'actif et les diminutions de passif qui sont la contrepartie des dépenses imputées sur le budget;

2° les plus-values et les autres augmentations d'actif constatées, en dehors de toute imputation budgétaire;

3° les sommes représentant les diminutions d'actif ou les augmentations de passif qui sont la contrepartie des recettes imputées sur le budget;

4° les moins-values, les dépréciations, les disparitions d'actif ou les accroissements de passif constatés en dehors de toute imputation budgétaire.

§3. Les opérations sont récapitulées en groupant en colonnes différentes, celles qui font l'objet d'une imputation sur le budget et celles qui sont constatées, en dehors de toute imputation budgétaire.

§4. La différence entre les accroissements et les diminutions forme le résultat de variations du patrimoine de l'année.

Celui-ci, cumulé avec les résultats des années antérieures, forme le compte général des variations du patrimoine.

§5. La comparaison du bilan de l'année avec celui de l'année précédente indique le résultat des variations du patrimoine du centre intervenues pendant l'année.

Art. 67.

Le compte de résultats est formé:

1° de comptes d'exploitation de chaque secteur d'activités du centre;

2° de comptes de résultats d'exploitation de chaque secteur d'activités du centre;

3° d'un compte de profits et pertes.

Les comptes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent être fusionnés.

Art. 68.

Le compte d'exploitation reprend:

1° le coût des matières mises en oeuvre et des prestations fournies, des charges d'utilisation des immobilisations et de l'outillage ainsi que toutes les autres charges généralement quelconques se rapportant à cette exploitation et qui grèvent le prix de revient;

2° tous les éléments susceptibles de dégrever le prix de revient ainsi que la valeur au prix de revient du produit de l'activité de l'exploitation.

Art. 69.

Le compte de résultat d'exploitation reprend:

1° le prix de revient des services prestés et des produits cédés;

2° le prix de cession de ces services et de ces produits.

La différence constitue le bénéfice ou la perte d'exploitation.

Art. 70.

Le compte de profits et pertes reprend:

1° le bénéfice ou la perte d'exploitation des comptes de résultats d'exploitation visés à l'article 69;

2° les revenus, produits, frais et charges autres que ceux introduits dans les comptes d'exploitation ou de variations de patrimoine.

Le bénéfice ou la perte de l'année, cumulé avec le solde reporté des années antérieures forme le compte général des profits et pertes.

Art. 71.

Le bilan donnant la situation active ou passive du centre au 31 décembre est formé par la transposition des soldes apparaissant à la balance définitive des comptes.

Art. 72.

§1er. Aux comptes présentés en application de l'article 64 est joint un exposé rappelant succinctement les règles qui président:

1° à la détermination des bénéfices;

2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;

3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum:

a) et b)   ( ... – AGW du 27 mars 2003, art. 6)

c) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités du centre.

§2. Les comptes, accompagnés d'une balance définitive, sont produits en cinq exemplaires, pour le ( 31 mai – AGW du 27 mars 2003, art. 7)  de l'année qui suit celle de la gestion, au Ministre dont le centre relève. Celui-ci transmet trois exemplaires au Ministre du Budget.

§3. Le Ministre du Budget adresse deux exemplaires des comptes à la Cour des Comptes pour le ( 30 juin – AGW du 27 mars 2003, art. 8)  de l'année qui suit celle de leur gestion.

Après avoir exercé sa mission de contrôle, la Cour des Comptes renvoie avec ses observations, un exemplaire des comptes au Ministre du Budget qui la transmet au Ministre dont le centre relève.

Art. 73.

Le compte d'exécution du budget du centre est annexé au projet de décret de règlement du budget.

Art. 74.

Lorsqu'un contrôle sur place est organisé par la Cour des Comptes, les documents justificatifs des inscriptions en comptabilité peuvent être gardés par le centre qui en est dépositaire en lieu et place de la Cour des Comptes.

Art. 75.

( Sur la proposition du conseil d'administration – AGW du 27 mars 2003, art. 9) , le Ministre dont le centre relève et le Ministre du Budget fixent, dans le respect de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, les règles visées à l'article 17 alinéa 2 du décret.

Art.  76.

Le montant de l'indemnité accordée au président du conseil d'administration est fixé à 800 EUR par mois.

La participation aux séances du conseil d'administration donne droit à un jeton de présence d'un montant de:

1° 350 EUR pour les vice-présidents;

2° 250 EUR pour les autres membres et les commissaires du Gouvernement.

En outre, le président du conseil d'administration bénéficie de frais de séjour et de représentation à concurrence de 1.950 EUR par an.

Art.  77.

Le président, les vice-présidents, les membres du conseil d'administration et les commissaires du Gouvernement bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes:

1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe;

2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.

Le centre n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.

Art.  78.

Les montants visés à l'article 76 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 138,01 de janvier 1990 – AGW du 27 mars 2003, art. 10) .

Art. (  78/1 .

La participation aux séances du conseil d'administration donne droit à un jeton de présence d'un montant de:

1° 170 EUR pour le président;

2° 85 EUR pour les autres membres et les commissaires du Gouvernement – AGW du 27 mai 2009, art. 3) .

Art. (  78/2 .

Le président, le vice-président, les membres du conseil d'administration et les commissaires du gouvernement bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes:

1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe;

2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.

Le centre n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel – AGW du 27 mai 2009, art. 3) .

Art. (  78/3 .

Les montants visés à l'article 78/1 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 138,01 de janvier 1990 – AGW du 27 mai 2009, art. 3) .

Art. (79).

Les réviseurs d'entreprises, désignés par le Gouvernement, remettent au Gouvernement tous les avis, appréciations ou conseils que celui-ci sollicite.

Art. (80).

Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. (81).

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret.

Art. (82).

Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

N.B. Les articles 80, 81, 82 et 83 anciens ont été renumérotés respectivement articles 79, 80, 81 et 82, en vertu de l'AGW du 27 mars 2003, art. 11.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX