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13 décembre 1995 - Arrêté ministériel relatif aux titres-repas octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement ainsi qu'aux Cabinets des Ministres du Gouvernement
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Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté ou de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 61;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 novembre 1990 instaurant l'octroi de chèques-repas pour les membres du personnel des Services de l'Exécutif régional wallon, des Cabinets des Ministres de l'Exécutif régional wallon et de certains organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de la Région wallonne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu le protocole n°183 du 8 décembre 1995 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur n° XVI;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de mettre en conformité avec les exigences de la réglementation sociale les conditions d'octroi de titres-repas au personnel des Services du Gouvernement et des Cabinets des Ministres du Gouvernement;
Considérant par ailleurs qu'il est nécessaire pour des raisons sociales d'atténuer la brutalité du passage de l'ancien au nouveau système en accordant une avance de titres-repas récupérable en quatre mois,
Arrête:

Art. 1er.

Il est dû à tout membre du personnel un titre-repas par journée de travail effectivement prestée. Toute période couverte par une dispense de service accordée en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est considérée comme une journée de travail effectivement prestée.

( ... – AMRW du 12 septembre 1997, art. unique)

N.B. Cet alinéa 2 disposait originellement:

« Toutefois, aucun titre-repas n'est dû pour toute journée au cours de laquelle le membre du personnel a eu la possibilité de fréquenter un mess. ».

Art. 2.

Un titre-repas représente une valeur faciale de 230 francs, dont 180 francs à charge de la Région et 50 francs à charge du membre du personnel.

Art. 3.

Les titres-repas sont nominativement mis à la disposition du membre du personnel au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit le mois civil pour lequel ils sont dus.

Art. 4.

Les titres-repas sont octroyés par l'institution régionale au bénéfice de laquelle le membre du personnel preste effectivement ses services.

Art. 5.

Pour toute journée pour laquelle il est dû un titre-repas, un montant de 180 francs est déduit des indemnités dues en application de la réglementation sur les frais de séjour.

Art. 6.

Jusqu'au 30 juin 1996, tout jour de congé annuel de vacances relatif à l'année 1995 est assimilé à une journée de travail effectivement prestée.

Art. 7.

§1er. Il est attribué vingt titres-repas, au mois de décembre 1995, au plus tard le dernier jour ouvrable, à titre d'avance récupérable, à chaque membre du personnel qui se trouve au 1er décembre 1995 dans un régime de prestations supérieures aux trois quarts des prestations complètes.

L'avance visée à l'alinéa 1er est réduite à quinze titres lorsque, au 1er décembre 1995, le membre du personnel est dans un régime de prestations égales ou inférieures aux trois quarts des prestations complètes et à dix titres lorsque les prestations sont égales à la moitié des prestations complètes.

Aucune avance n'est due en dehors des cas visés aux alinéas 1er et 2.

§2. Cette avance est déduite du nombre de titres-repas dus à partir de décembre 1995, à concurrence de cinq titres-repas par mois au maximum.

Si la récupération de l'avance ne peut se faire conformément à l'alinéa 1er, il y a lieu à remboursement par le membre du personnel du montant de la participation de la Région dans les titres-repas avancés.

Art. 8.

L'arrêté ministériel du 7 janvier 1991 portant le nouveau règlement relatif à l'octroi des chèques-repas aux membres du personnel des Services de l'Exécutif régional wallon et des Cabinets des Ministres de l'Exécutif régional wallon est abrogé.

Art. 9.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1995.

B. ANSELME