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14 décembre 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de Promotion « Horticulture »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles , notamment l'article 6, §1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, notamment l'article 4, §1er, 3°;
Vu l' arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant application du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, et organisant sa gestion, notamment l'article 7;
Vu la proposition de la section consultative « Horticulture » du 26 septembre 1995;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné les 7 novembre 1995 et 5 décembre 1995;
Vu la concertation avec les pouvoirs fédéraux;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en place sans délai un régime spécifique pour la Région wallonne des cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Horticulture », afin d'assurer la promotion des produits de ce secteur et de leurs débouchés;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Les cotisations annuelles obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits horticoles non comestibles du fonds de promotion « Horticulture » sont déterminés comme suit:

1° Une cotisation annuelle fixe de trois mille francs doit être payée par tous les producteurs, points de vente, vendeurs dans le secteur des produits horticoles non comestibles établis en Région wallonne.

Pour les pépinières forestières et les sapins de Noël, situés en Région wallonne, la cotisation est portée à cinq mille francs.

2° Cette cotisation est augmentée d'une cotisation variable de trois mille francs pour les assujettis ayant de un à quatre employés; de six mille francs pour les assujettis ayant de cinq à neuf employés; de neuf mille francs pour les assujettis ayant de dix à vingt employés et de quinze mille francs pour les assujettis ayant plus de vingt employés.

3° En vue de l'application de cet article, on entend par « employés »: les aidants des travailleurs indépendants, les employés et assimilés ressortissant à l'Office national de la Sécurité Sociale, pour une période supérieure à trois mois par année, à l'exception des apprentis.

Art. 2.

Afin de permettre à l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture de fixer le montant de la cotisation, les cotisants énoncés à l'article 1 remettent, à sa demande et, endéans les trente jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration, une déclaration relative à l'emploi dans leur entreprise ou point de vente pendant l'année civile précédant l'année pour laquelle la cotisation est due.

A défaut de rentrer cette déclaration dans le délai prescrit, une cotisation fixe forfaitaire de cinquante mille francs sera due.

Art. 3.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

« Fruits »: tous les fruits produits en Région Wallonne;

« Légumes »: tous les légumes produits en Région Wallonne.

Art. 4.

Les cotisations annuelles obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits horticoles comestibles du fonds de promotion « Horticulture » sont déterminées comme suit:

1° Le producteur de raisins paie une cotisation annuelle de 100 francs par serre utilisée pour la culture du raisin, avec une cotisation minimale de 500 francs par entreprise;

2° Le producteur de champignons comestibles paie une cotisation annuelle de 4 francs par mètre carré de culture, avec une cotisation minimale de 1.000 francs par entreprise;

3° Le producteur de légumes paie une cotisation annuelle de 2.500 francs si la superficie de terre cultivée est de moins d'un hectare et de 7.500 francs si la superficie de terre cultivée est égale ou supérieure à un hectare;

4° Le producteur de fruits, à l'exception des raisins, paie une cotisation annuelle de 1.500 francs pour une superficie productrice variant de 0 à 2 hectares, augmentée d'un montant de 1.000 francs par hectare de superficie productrice supplémentaire.

Art. 5.

Afin de permettre à l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture de fixer le montant de la cotisation, les cotisants énoncés à l'article 4 remettent, à sa demande, et endéans les 30 jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration, une déclaration relative:

1° pour les producteurs de raisin, au nombre de serres utilisées;

2° pour les producteurs de champignons, à la superficie de terre cultivée;

3° pour les producteurs de légumes, à la superficie de terre cultivée;

4° pour les producteurs de fruits, à la superficie productrice.

A défaut de rentrer cette déclaration dans le délai prescrit, une cotisation fixe forfaitaire de cinquante mille francs sera due.

Art. 6.

Les cotisations sont applicables aux personnes physiques ou morales qui perçoivent du chef de leurs activités des revenus au sens des articles 23 §1er et 183 du Code des impôts sur les revenus.

Art. 7.

L'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.

Le montant des cotisations est notifié aux cotisants qui doivent en effectuer le paiement dans les trente jours suivant la date de la notification.

A défaut de paiement dans ce délai, l'intérêt de retard au taux légal est dû de plein droit sans sommation ou mise en demeure ainsi qu'une indemnisation des frais d'administration et de perceptions supplémentaires exposés effectivement par l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, avec un minimum de 1500 FB par cotisation arriérée.

Art. 8.

Les fonctionnaires, désignés par le Gouvernement wallon, ont dans l'exercice de leurs fonctions libre accès à tous locaux, à l'exception de ceux servant de domicile, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal, notamment s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

Art. 9.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions décrétales en vigueur en matière budgétaire.

En cas de recouvrement par voie judiciaire, seuls les tribunaux de Namur sont compétents.

Art. 10.

Les administrations publiques notamment mentionnées ci-dessous livrent à l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté:

* les Services du Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture;

* les Services du Ministère des Affaires économiques;

* les Services du Ministère des Finances;

* les Services de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Art. 11.

1° L'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative « Produits horticoles non comestibles » au sein de l'Office National des Débouchés Agricoles et Horticoles (O.N.D.A.H.) est abrogé.

2° L'arrêté royal du 31 juillet 1989 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative « Fruits et légumes » au sein de l'Office National des Débouchés Agricoles et Horticoles, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement Wallon des 16 décembre 1993 et 24 novembre 1994, est abrogé.

Art. 12.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1996.

Art. 13.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources Naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN