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14 décembre 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de Promotion « Agro-alimentaire »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles , notamment l'article 6, §1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, notamment l'article 4, §1er, 3°;
Vu l' arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant application du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, et organisant sa gestion, notamment l'article 7;
Vu les propositions de la section consultative «Agro-alimentaire» des 16 octobre 1995 et 27 novembre 1995;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 21 novembre 1995;
Vu la concertation avec les pouvoirs fédéraux;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en place sans délai un régime spécifique pour la Région wallonne des cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Agro-alimentaire », afin d'assurer la promotion des produits de ce secteur et de leurs débouchés;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par:

1° l'Office: l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;

2° employé: les aidants des travailleurs indépendants, les employés et assimilés ressortissant à l'Office national de la Sécurité Sociale, à l'exception des apprentis.

Art. 2.

§1er. Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative « agro-alimentaire » sont déterminées comme suit:

Une cotisation annuelle de sept mille cinq cents francs est payée:

– par les boulangeries-pâtisseries;

– par les boulangers ne possédant pas de point de vente, mais faisant du porte-à-porte;

– par les succursales situées en Région Wallonne des entreprises de distribution et possédant un atelier de fabrication en boulangerie-pâtisserie.

§2. La cotisation énoncée dans le §1er est augmentée d'une cotisation variable de:

– deux mille cinq cents francs pour les assujettis ayant de 4 à 5 employés;

– cinq mille francs pour les assujettis ayant de 6 à 10 employés;

– sept mille cinq cents francs pour les assujettis ayant plus de 10 employés.

Art. 3.

Afin de permettre à l'Office de fixer le montant de la cotisation, tous les cotisants énoncés à l'article 2 remettent, sur demande de l'Office et endéans les trente jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration, une déclaration relative au nombre de personnes employées pendant l'année civile précédant l'année pour laquelle la cotisation est due.

A défaut de rentrer cette déclaration dans le délai prescrit, une cotisation fixe forfaitaire de cinquante mille francs sera due.

Art. 4.

Les cotisations sont applicables aux personnes physiques ou morales qui perçoivent du chef de leurs activités des revenus au sens des articles 23, §1er et 183 du Code des impôts sur les revenus.

Art. 5.

L'Office est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.

Le montant des cotisations est notifié au cotisant qui doit en effectuer le paiement dans les trente jours suivant la date de la notification.

A défaut de paiement dans ce délai, l'intérêt de retard au taux légal est dû de plein droit sans sommation ou mise en demeure ainsi qu'une indemnisation des frais d'administration et de perceptions supplémentaires exposés effectivement par l'Office, avec un minimum de 1500 FB par cotisation arriérée.

Art. 6.

Les fonctionnaires, désignés par le Gouvernement wallon, ont dans l'exercice de leurs fonctions libre accès à tous locaux, à l'exception de ceux servant de domicile, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal, notamment s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

Art. 7.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions décrétales en vigueur en matière budgétaire.

En cas de recouvrement par voie judiciaire, seuls les tribunaux de Namur sont compétents.

Art. 8.

Les administrations publiques notamment mentionnées ci-dessous livrent à l'Office sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté:

* les Services du Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture;

* les Services du Ministère des Affaires économiques;

* les Services du Ministère des Finances;

* les Services de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Art. 9.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1996.

Art. 10.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources Naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN