25 avril 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Comité de secteur et au Comité supérieur de concertation de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment les articles 4, §1er, modifié par les lois des 19 juillet 1983 et 20 juillet 1991, et 10, modifié par la loi du 19 juillet 1983;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment les articles 19, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1990 et 10 avril 1995, 34, modifié par les arrêtés royaux des 7 octobre 1987 et 10 avril 1995, et 42;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête:

Art.  1er.

Dans le présent arrêté:

1° les mots «  comité de secteur  » désignent le comité de secteur n° XVI de la Région wallonne, visé à l'article 19 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

2° les mots «  comité supérieur de concertation  » désignent le comité supérieur de concertation de la Région wallonne visé à l'article 34, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité au 1°.

Art.  2.

Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est président du comité de secteur et du comité supérieur de concertation.

Le Ministre qui est le deuxième dans l'ordre de préséance du Gouvernement wallon est vice-président du comité de secteur.

Art.  3.

Est abrogé l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 février 1987 portant création du comité supérieur de concertation de la Région wallonne.

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art.  5.

Le ministre qui la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, 25 avril 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME