12 décembre 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française et à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment, l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 24 et 74;
Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 1963 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 6 février 1979 et l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990;
Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 24 juin 1996;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 1er février 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, émis le 8 mars 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 1er avril 1996;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé;
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Le texte de l'article 12, alinéa 1er, 4° de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation et de réadaptation professionnelle pour handicapés est remplacé par la disposition suivante:

« 4° l'engagement, prévu à l'article 83 de l'arrêté royal du 5 juillet concernant le reclassement social des handicapés. »

Art.  3.

L'article 17 de l'arrêté précité est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« En cas de désaffectation autorisée, conformément à l'article 83, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 5 juillet 1963, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996, le demandeur sera tenu, d'une part, de rembourser à l'Agence 60 % du prix de vente et, au minimum, la partie non amortie des biens subsidiés et, d'autre part, d'inscrire les plus-values réalisées en recettes exceptionnelles ou les moins-values réalisées en charges exceptionnelles suivant que le prix de vente est supérieur ou inférieur à la valeur résiduelle. »

Art.  4.

Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1996.

Art.  5.

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX