Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1987 concernant l'octroi d'allocations de solidarité en faveur des logements gérés par les sociétés immobilières de service public, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 8 septembre 1988 et 8 novembre 1990 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 juillet 1993 et 18 mai 1995;
Sur proposition de la Société régionale wallonne du Logement,
Vu l'avis de l'Inspection des Finances,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1993 portant exécution de l'article 1er, §1er, 3, alinéa 2 et 9 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1987 concernant l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de logements gérés par des sociétés immobilières de service public est modifié comme suit:
« Les coûts standards de chaque société sont fixés comme suit:
1° les frais administratifs sont déterminés par la formule suivante:
{2,7 x [4211 + (75,38 x taux de rotation des locataires) + (-3030 x coefficient moyen de revenus)]} x nombre de logements;
2° les frais de petits entretiens sont calculés par la formule suivante:
{1,4 x [-2541 + (346,65 x âge moyen du patrimoine) + (0,69 x nombre de logements dans le patrimoine) + (22,15 x pourcentage d'appartements)]} x nombre de logements;
3° les frais du personnel « employé » sont calculés par la formule suivante:
{1,4 x [5607,5 + (27,75 x pourcentage de locataires de plus de 60 ans)]} x nombre de logements;
4° la dotation standard pour gros entretiens et réparations est égale à 10 % du montant total des loyers de base;
5° le coût standard des assurances est déterminé par la formule suivante:
prix de revient actualisé x [1,3 x (0,0598 % + (0,000018838 x pourcentage d'appartements))].
Art. 2.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
W. TAMINIAUX