19 décembre 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne le délai dans lequel les établissements classés doivent être mis en exploitation
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par les lois du 22 juillet 1974 et du 22 décembre 1989;
Vu le règlement général pour la protection du travail approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment l'article 11 du titre premier, chapitre premier, modifié par l'arrêté royal du 20 octobre 1958;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Considérant que la durée des travaux préparatoires à la mise en exploitation de projets importants peut excéder deux ans sans pour autant que les circonstances locales et les techniques mises en oeuvre ne puissent être considérées comme obsolètes;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

Le premier alinéa de l'article 11 du chapitre premier intitulé « Etablissements classés sauf appareils à vapeur » du titre premier du règlement général pour la protection du travail est complété par le texte suivant:

« Pour les établissements de première classe, l'autorité compétente peut prolonger ce délai une seule fois pour une période maximale de deux ans, sur requête spécialement motivée et sur base d'un rapport du fonctionnaire technique compétent, lequel constate les motifs pour lesquels il estime que la prolongation peut être accordée ».

Art.  2.

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN