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19 décembre 1996 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 31 décembre 1986 portant exécution des articles 4, §2, et 5, §3, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1986 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail
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Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa 3;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1986 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1991 et du Gouvernement wallon du 19 décembre 1996;
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1986 portant exécution des articles 4, §2, et 5, §3, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1986 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail;
Vu l'urgence;
Considérant que le caractère urgent des mesures proposées qui découlent des modifications apportées à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1986, résulte de l'obligation de procéder dans les plus brefs délais à un nouvel appel d'offres auprès des Compagnies d'assurance, le contrat conclu en 1991, prolongé de trois mois, arrivant à échéance le 28 février 1997,
Arrête:

Art.  1er.

Dans l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1986 portant exécution des articles 4, §2, et 5, §3, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1986 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « huit ans  ».

Art.  2.

Dans l'article 5, §1er, du même arrêté, le point suivant est inséré entre les points 2 et 3:

« ou occupent un emploi de temporaire dans l'enseignement et peuvent justifier d'une ancienneté de service de huit ans; »

Art.  3.

Dans l'article 5, §2, c) , du même arrêté, le mot « cohabitant »
est inséré entre les mots « son conjoint » et les mots « ou la personne avec laquelle il vit maritalement ».

Art.  4.

Dans l'article 7, §5, du même arrêté, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « huit ans  ».

Art.  5.

Un article 12 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:

« Art. 12 bis . Les normes en vigueur en application de l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1986 sont les suivantes:
1. Nombre minimum de pièces exclusivement destinées à l'habitation
A. Pièces de nuit:
a) une chambre par couple;
b) une chambre par enfant ou par groupe de 2 adultes du même sexe;
c) une chambre par adulte ou par groupe de 2 adultes du même sexe.
La cohabitation dans une même chambre d'un adulte et d'un enfant peut être admise pour autant qu'il s'agisse de personnes du même sexe.
En outre, la cohabitation de trois enfants du même sexe dans une même chambre peut être admise en fonction de la superficie utile de la chambre, sur rapport de la Division du Logement.
B. Pièces de jour:
a) une salle de séjour;
b) une cuisine ou, à défaut, un coin à cuisiner spécialement aménagé.
La dérogation visée à l'article précité n'est toutefois pas accordée si la ou les pièces de nuit ou de jour manquantes peuvent être créées de manière aisée par des travaux d'aménagement ou d'agrandissement du logement.
2. Superficie habitable minimum
30 ou 35 m2, selon qu'il s'agit respectivement d'un chef de ménage isolé ou vivant en couple, ces superficies étant à majorer de 5 m2 par personne occupant le logement en plus du chef de ménage et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement.
Le minimum ainsi déterminé est à augmenter de 8 m2, lorsque le nombre d'occupants du logement est supérieur à 8. »

Art.  6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.

W. TAMINIAUX