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23 janvier 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;
Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Liège, modifiée par la loi du 10 janvier 1969;
Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi, modifiée par la loi du 20 juin 1978;
Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur et modifiant la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi;
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, modifié par les décrets des 1er décembre 1988, 4 juillet 1991, 29 octobre 1992, 7 juillet 1994, 24 novembre 1994 et 25 janvier 1996;
Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, modifié par les décrets des 4 novembre 1993 et 26 mai 1994;
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne;
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, modifié par les décrets des 20 juin et 25 juillet 1996;
Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995;
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Liège;
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Charleroi;
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Namur;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Société régionale wallonne du Logement;
Vu la délibération du comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
Vu le protocole n°219 du Comité de secteur n° XVI, établi le 25 octobre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'apporter diverses modifications au statut en vue de permettre un déroulement normal de la carrière des fonctionnaires;
Considérant que la lourdeur et la lenteur des procédures prévues au statut en matière d'évaluation ainsi que le nombre très élevé de fonctionnaires que ces procédures mobiliseraient imposent un allégement des aspects purement formels du système actuel de l'évaluation;
Considérant qu'il s'impose également d'alléger la procédure disciplinaire;
Considérant qu'il est encore nécessaire que diverses adaptations d'ordre technique soient apportées à la réglementation en ce qui concerne notamment la durée du stage et les anciennetés administratives;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête:

Art.  1er.

A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants:

« Le cadre est divisé en directions générales, divisions et directions. Il fixe notamment le nombre des emplois de chaque rang dans l'ensemble des services centraux et dans l'ensemble des services extérieurs de chaque direction générale. Le nombre des emplois du niveau 4 peut y être fixé par direction générale ou, à défaut, globalement.
Le secrétaire général établit annuellement un répertoire dressant la liste par direction et par service extérieur des emplois inoccupés ou qui le deviendront dans les douze mois. »

Art.  2.

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 6. Chaque conseil de direction détermine les conditions d'accès à chaque emploi selon les modalités ci-après. La décision du conseil de direction est communiquée aux membres du Gouvernement dans les huit jours de son adoption. Dans les quinze jours de la communication, le membre du Gouvernement qui souhaite une modification de la décision du conseil de direction la propose au Gouvernement qui en décide dans le mois.
Sans préjudice des articles 15, alinéa 5, et 25, alinéa 4, l'accès à un emploi selon l'un des modes prévus à l'article 8 est subordonné à la possession des qualifications et des capacités imposées par la fiche des qualifications et des capacités, à l'exception de l'accession au niveau supérieur, laquelle n'est subordonnée qu'à la possession des capacités. La fiche est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1, laquelle fournit des informations complémentaires éventuelles relatives à l'emploi.
Par qualification, il faut entendre la détention d'un ou plusieurs diplômes ou certificats par référence à l'annexe II à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux. La qualification peut être ajoutée à la dénomination du grade.
Par capacités, il faut entendre des connaissances ou aptitudes particulières, notamment la connaissance active d'une langue étrangère, d'un ou de plusieurs logiciels informatiques, la possession d'un permis de conduire, la détention du certificat de capacité en sylviculture. »

Art.  3.

L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 7. Le Gouvernement peut déclarer vacant tout emploi inoccupé ou tout emploi qui cesse d'être occupé dans les douze mois à venir.
La déclaration de vacance désigne la place de l'emploi dans le cadre et reproduit les conditions d'accès à l'emploi et les informations complémentaires éventuelles relatives à l'emploi.
En cas de promotion au sein du niveau 4 ou lorsque l'emploi impose à son titulaire une domiciliation ou une résidence personnelle identique à la résidence administrative, il est laissé au fonctionnaire qui postule une promotion, pour autant qu'il soit déjà affecté à un emploi du même type dans la même subdivision du cadre, le choix entre la résidence administrative désignée par la déclaration de vacance et le maintien de la résidence administrative qui est la sienne au moment où il fait acte de candidature. »

Art.  4.

L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 10. La promotion par accession au niveau supérieur est la nomination au grade le moins élevé du niveau immédiatement supérieur à celui auquel le fonctionnaire appartient sauf en ce qui concerne le niveau 2 dont les fonctionnaires peuvent accéder aux niveaux 2+ ou 1 et le niveau 4 dont les fonctionnaires peuvent accéder aux niveaux 3 ou 2. »

Art.  5.

L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 11. Peut être promu par accession au niveau supérieur le fonctionnaire qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de niveau de quatre ans au moins;
2° justifier de l'évaluation positive;
3° être lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur organisé par le Secrétariat permanent au recrutement;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive proposée avant la déclaration de vacance et non radiée. »

Art.  6.

L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:

« Lorsqu'il ne peut être pourvu à une vacance d'emploi par promotion par accession au niveau supérieur, il y est pourvu par mutation. »

Art.  7.

A l'article 14 du même arrêté, les mots « et à sa qualification » sont supprimés.

Art.  8.

L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 15. Sont seules recevables les demandes de mutation introduites dans les trente jours de la notification du répertoire visé à l'article 5, alinéa 3, à l'exception de celles motivées par des raisons sociales ou familiales. La notification du répertoire annule toute demande de mutation formulée antérieurement.
Les demandes de mutation sont soumises au conseil de direction qui les déclare compatibles ou non avec les besoins du service d'origine et ceux du service dans lequel le fonctionnaire demande à être muté.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un avis à l'attention du conseil de direction.
Le conseil de direction entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées par le conseil de direction, la mutation peut être accordée en dérogation à l'article 16, §1er, et sur un emploi qui n'a pas été déclaré vacant et qui est inoccupé. »

Art.  9.

L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art 16. §1er. La mutation est décidée par le Gouvernement en faveur du fonctionnaire qui, parmi ceux proposés par le conseil de direction, justifie de l'ancienneté la plus grande.
Toutefois, pour les fonctionnaires de rang A4 et plus, l'ancienneté n'est pas prise en considération.
§2. Lorsqu'il ne peut être pourvu à une vacance d'emploi par mutation, la vacance d'emploi est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés par promotion par avancement de grade.
Dans ce cas, pour les vacances d'emploi aux rangs A3 à A5, le conseil de direction formule une proposition afin de pourvoir à la vacance d'emploi. »

Art.  10.

A l'article 17, §2, du même arrêté, le mot « accordée » est remplacé par le mot « décidée  ».

Art.  11.

L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 18. A l'exception des promotions aux rangs A1 et A2, peut être promu par avancement de grade le fonctionnaire qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de rang de quatre ans au moins;
2° justifier de l'évaluation positive;
3° justifier d'une formation préparatoire à la promotion;
4° réussir l'examen de promotion;
5° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive proposée avant la déclaration de vacance et non radiée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la réussite de l'examen de promotion n'est pas requise pour la promotion aux rangs A5, B2, C2, D1, D2, E1 et E2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la justification d'une formation préparatoire à la promotion n'est pas requise pour la promotion aux rangs A4, B1 et C1.
Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation de la formation préparatoire à la promotion et de l'examen de promotion.
Pour être promu au rang A3, il faut en outre justifier des conditions particulières liées à la fonction considérée ».

Art.  12.

L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 22. Lorsqu'il ne peut être pourvu à une vacance d'emploi par promotion par accession au niveau supérieur, mutation ou promotion par avancement de grade, il y est pourvu par transfert.
Dans ce cas, à l'exception des vacances d'emplois aux rangs A1 et A2, la commission visée à l'article 24 formule une proposition afin de pourvoir à la vacance ».

Art.  13.

A l'article 23 du même arrêté, les mots « et à sa qualification » sont supprimés.

Art.  14.

L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 24. Sont seules recevables les demandes de transfert introduites dans les trente jours de la notification du répertoire visé à l'article 5, alinéa 3, à l'exception de celles motivées par des raisons sociales ou familiales. La notification du répertoire annule toute demande de transfert formulée antérieurement.
Les demandes de transfert sont soumises à une commission, composée de six membres. Chaque conseil de direction désigne trois membres parmi lesquels le fonctionnaire de rang A2 ou, à défaut, le fonctionnaire de rang A1, dont dépend le fonctionnaire et dont relève l'emploi à pourvoir.
En cas de parité de voix au sein de la commission, la demande est rejetée. »

Art.  15.

L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 25. La commission visée à l'article 24 déclare les demandes de transfert compatibles ou non avec les besoins du service.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un avis à l'attention de la commission.
La commission entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation de la commission.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées par la commission, le transfert peut être accordé en dérogation à l'article 26 et sur un emploi qui n'a pas été déclaré vacant et qui est inoccupé »

Art.  16.

L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 26. Le transfert est décidé par le Gouvernement en faveur du fonctionnaire qui, parmi ceux proposés par la commission visée à l'article 24, justifie de l'ancienneté la plus grande.
Toutefois, pour les fonctionnaires de rang A4 et plus, l'ancienneté n'est pas prise en considération. »

Art.  17.

L'article 30, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants:

« Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération.
Toutefois, les périodes visées à l'article 121 suspendent la durée du stage dès lors que leur durée totale dépasse trente jours. »

Art.  18.

A l'article 31, §2, du même arrêté, les mots « Lorsque les deux rapports concluent » sont remplacés par les mots « Lorsqu'il ressort des rapports  ».

Art.  19.

A l'article 33 du même arrêté, le mot « neuf » est remplacé par le mot « douze  ».

Art.  20.

L'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 35. En cas d'accession au niveau supérieur, la nomination sort ses effets le premier jour du mois qui suit celui de la déclaration de vacance d'emploi.
En cas de recrutement, la nomination sort ses effets le jour de l'admission au stage.
Dans les autres cas, la nomination sort ses effets le premier jour du mois qui suit la décision de nomination.
Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci sort ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé. »

Art.  21.

L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 40. La permutation est la mutation concomitante ou le transfert concomitant de deux fonctionnaires de même rang et de même qualification au sens de l'article 6 qui échangent leurs affectations respectives. »

Art.  22.

L'article 41, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:

« Le conseil de direction entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction. »

Art.  23.

L'article 42, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:

« La commission entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation de la commission. »

Art.  24.

L'article 43 du même arrêté est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé:

« Lorsque des raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées par le conseil de direction, il peut être dérogé à l'ancienneté. »

Art.  25.

L'article 56, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants:

« Lorsque la dernière évaluation attribuée au fonctionnaire est positive et que celui-ci et aucun des supérieurs hiérarchiques visés à l'alinéa 1er n'a, avant l'échéance de l'un des délais fixés à l'article 54, averti le secrétaire général de son souhait que l'évaluation soit débattue, le collège n'est pas réuni et l'évaluation positive est attribuée.
Le Gouvernement fixe une procédure spécifique pour les fonctionnaires des rangs A1 et A2 ainsi que pour les autres fonctionnaires qui ne relèvent pas de deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents. »

Art.  26.

L'article 57 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 57. L'évaluation positive correspond à l'attribution de la mention positive pour les trois critères du bulletin d'évaluation figurant à l'annexe 2.
L'évaluation réservée correspond à l'attribution de la mention réservée pour un ou plusieurs des critères, pour autant qu'aucune mention négative n'ait été attribuée.
L'évaluation négative correspond à l'attribution de la mention négative pour un ou plusieurs des critères. ».

Art.  27.

L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 58. Sans préjudice de l'article 56, alinéa 2, l'évaluation est réalisée après un entretien entre le collège d'évaluation et le fonctionnaire.
Un rapport de l'entretien est notifié dans les trente jours au fonctionnaire qui le retourne dans les quinze jours de la notification, accompagné de ses remarques éventuelles.
Le rapport visé par le fonctionnaire ainsi que ses remarques sont annexés au bulletin d'évaluation. »

Art.  28.

L'article 59, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:

« Hormis dans le cas visé à l'article 56, alinéa 2, le bulletin d'évaluation est transmis par le collège d'évaluation aux supérieurs hiérarchiques des rangs A4, A3 et A2 et au secrétaire général. »

Art.  29.

Les articles 66 à 71 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Art. 66. Les fonctionnaires qui contreviennent à un des devoirs prévus par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux sont passibles de l'une des peines suivantes:
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue de traitement;
4° le déplacement disciplinaire;
5° la suspension disciplinaire;
6° la rétrogradation;
7° la révocation.
Art. 67. La retenue de traitement ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois. Elle porte sur la moitié de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Pendant la durée de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire reçoit une avance de traitement égale à son traitement diminué de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 précitée. La récupération de l'avance est étalée dans le temps à concurrence d'une retenue mensuelle maximale égale à la même part de la rémunération.
La rétrogradation consiste en la nomination à un grade inférieur d'un nombre de rangs suffisant pour que la rémunération du fonctionnaire soit effectivement inférieure à celle qu'il proméritait. La radiation de la sanction n'entraîne pas le rétablissement au grade originaire.
Art. 68. Tout supérieur hiérarchique de niveau 1 peut formuler une proposition de sanction disciplinaire. Il joint à celle-ci le procès-verbal de l'audition du fonctionnaire soumis à la procédure disciplinaire, dûment signé par ce dernier, le fonctionnaire proposant la sanction et celui ayant fait office de secrétaire lors de l'audition.
Le secrétaire doit être porteur d'un grade au moins égal à celui du fonctionnaire soumis à la procédure.
La proposition de sanction est transmise, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire de rang A2 ou, à défaut, de rang A3 lorsque la proposition prévoit un rappel à l'ordre ou un blâme et au secrétaire général dans les autres cas. Celui-ci en accuse immédiatement réception auprès du fonctionnaire soumis à la procédure et détermine définitivement la proposition de sanction.
Chaque supérieur hiérarchique par qui transite la proposition de sanction peut formuler un avis sur celle-ci. Il y est tenu si le fonctionnaire soumis à la procédure le demande. En pareils cas, il doit entendre au préalable et séparément le fonctionnaire qui a établi la proposition et le fonctionnaire soumis à la procédure. Le procès-verbal de ces auditions réalisées selon les modalités prévues aux alinéas 1er et 2 doit être joint à la proposition.
Tout fonctionnaire participant à une audition est tenu au secret.
Art. 69. Toute proposition définitive d'infliger une sanction de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de suspension disciplinaire, de rétrogradation ou de révocation est soumise pour avis au conseil de direction par le secrétaire général.
Avant de remettre son avis, le conseil de direction entend le fonctionnaire soumis à la procédure. Sauf empêchement légitime, il est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction.
Si le conseil de direction n'a pas remis son avis dans un délai de deux mois prenant cours le jour où la proposition a été reçue par le secrétaire général, la procédure disciplinaire est néanmoins poursuivie.
Art. 70. Le secrétaire général ou, s'il est proposé un rappel à l'ordre ou un blâme, le fonctionnaire de rang A2 ou, à défaut, de rang A3 notifie au fonctionnaire soumis à la procédure la proposition définitive, ainsi que les avis auxquels elle a donné lieu. Ce dernier peut introduire un recours contre cette proposition définitive auprès de la chambre de recours qui émet un avis motivé avant toute décision de l'autorité compétente pour infliger la sanction.
Art. 71.. »

Art.  30.

Les articles 72 à 75 du même arrêté sont abrogés.

Art.  31.

L'article 81, §4, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:

« Les critères de représentativité à la chambre de recours sont ceux définis à l'article 8, §1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. »

Art.  32.

Les articles 93 à 95 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Art. 93. Lorsqu'elle a terminé l'examen du dossier, la chambre de recours envoie celui-ci au Gouvernement ou au Secrétaire général selon le cas, en y joignant son avis et le décompte des votes.
La chambre de recours donne connaissance simultanément au Gouvernement ou au Secrétaire général selon le cas et au requérant de l'avis qu'elle a émis.
Art. 94. La sanction disciplinaire est toujours infligée par le Gouvernement, même en l'absence de recours à la chambre de recours, à l'exception du rappel à l'ordre et du blâme qui sont infligés par le secrétaire général lorsque celui-ci n'a pas participé aux poursuites.
Lorsque la chambre de recours a émis un avis, le Gouvernement ou le Secrétaire général selon le cas lui notifie sa décision.
Art. 95. §1er. Le Gouvernement ou le Secrétaire général selon le cas se prononce dans les deux mois de la réception du procès-verbal visé à l'article 92.
Si aucune décision n'est adoptée dans le délai visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou le Secrétaire général selon le cas est réputé renoncer à la mesure.
§2. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise contre accusé de réception.
La notification de la décision fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. »

Art.  33.

Dans l'article 111 du même arrêté, les mots « en qualité de stagiaire et de fonctionnaire » sont remplacés par les mots « à titre statutaire  ».

Art.  34.

L'article 121 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 121. Aux conditions fixées par le Gouvernement, le fonctionnaire en activité de service obtient des congés:
1° annuels de vacances et jours fériés, de circonstances ou de convenances personnelles, pour examens médicaux prénatals, pour motifs impérieux d'ordre familial, de maternité, parentaux, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;
2° pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du ministre-président ou d'un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région;
3° pour permettre la mise à la disposition du Roi;
4° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
5° pour cause de maladie ou d'infirmité;
6° pour prestations réduites autorisées après une absence pour maladie ou infirmité;
7° pour prestations réduites autorisées pour des raisons d'ordre social ou familial;
8° pour activité syndicale en qualité de délégué permanent;
9° pour mission;
10° pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;
11° pour promotion sociale et pour participer à des activités de formation;
12° pour interruption de la carrière professionnelle;
13° pour don de moelle osseuse ainsi que pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger;
14° pour permettre l'accomplissement d'un stage ou d'une période d'essai dans un autre emploi du secteur public ou de l'enseignement;
15° pour permettre la présentation d'une candidature aux élections législatives ou provinciales. »

Art.  35.

Dans l'article 132, §1er, du même arrêté, les mots « proposition de  »
sont insérés entre les mots « une » et « déclaration ».

Art.  36.

L'annexe au même arrêté est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant aux annexes A et B au présent arrêté.

Art.  37.

Le fonctionnaire titulaire du grade du rang D2 ou du rang E2 qui a suivi avec assiduité la formation préparatoire à l'examen de contrôle de l'apprentissage du métier organisée en 1996 par le Ministère de la Région wallonne est censé avoir suivi avec assiduité la formation préparatoire à la promotion, par avancement, au grade du rang D1 ou du rang E1.

Art.  38.

Les procédures de promotion et les procédures disciplinaires en cours sont poursuivies sur la base des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.  39.

Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 33, qui produit ses effets le 1er décembre 1994.

Art.  40.

Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

A - ANNEXE 1
MODELE DE FICHE DES QUALIFICATIONS ET DES CAPACITES.

Ministère - Organisme d'intérêt public (*):
Secrétariat général-Direction générale (*):
Division:
Direction:
Grade:
Résidence administrative:
Qualification(s):
Capacité(s):
Informations complémentaires éventuelles:
_______________________
(*): Biffer la mention inutile.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.
Namur, le 23 janvier 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
B - ANNEXE 2

BULLETIN D'EVALUATION
 
I. IDENTITE
Nom:
Prénom:
Grade:
Direction:
Entrée en service: - en qualité de contractuel:
                            - en qualité de fonctionnaire:
FONCTION EXERCEE
Evaluations antérieures (avec indication des évaluateurs et périodes d'évaluation)
Peines disciplinaires encourues et non radiées
Faits ou constatations significatifs et périodes concernées (y joindre les notes représentatives adressées au fonctionnaire et réceptionnées par celui-ci) (1)
______________________
(1) Dans cette rubrique peuvent figurer notamment les objectifs fixés et les objectifs atteints.
 
II. APPRECIATIONS
 
    P R N
1. Qualité du travail      
2. Dynamisme      
3. Esprit d'équipe      
 
III. REMARQUES EVENTUELLES DU FONCTIONNAIRE
 
IV. OBSERVATIONS FINALES
 
V. EVALUATION
P. Positive
R. Réservée
N. Négative
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.
Namur, le 23 janvier 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME