Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
20 février 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, §1er;
Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, notamment l'article 23, §1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 21 janvier 1997;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 3 février 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant le nombre croissant de demandes introduites dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs et l'impossibilité de les rencontrer sur base des moyens budgétaires qui peuvent y être affectés, il est impératif de faire produire au présent arrêté modificatif ses effets, au 1er janvier 1997;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
Arrête:

Art.  1er.

Dans l'article 1er, §3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs, les mots « Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées » sont remplacés par les mots « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ».

Art.  2.

A l'article 2, §2, du même arrêté, les mots « ou que des moniteurs ou techniciens étrangers assurent une formation dans l'entreprise » sont supprimés.

Art.  3.

A l'article 3, §1er, 1°, du même arrêté, les mots « d'au moins quatre semaines » sont supprimés.

Art.  4.

L'article 3, §1er, 3°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante:

« 3° être des formations inhérentes à la mise en place, pour la première fois, d'un système de qualité totale pour l'application du règlement des normes internationales ISO 9.001 à 9.004 - édition du 1er juillet 1994. Toutefois, ne peuvent être subventionnées les formations liées à une obligation pour l'entreprise de répondre à des lois, décrets, arrêtés, règlements ou directives imposées par la Région wallonne, l'Etat fédéral ou la Communauté européenne. »

Art.  5.

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 6. La durée des formations visées à l'article 3, §1er; 1° et 2°, ne peut excéder:
1° 150 heures en moyenne par travailleur formé;
2° 25 000 heures par dossier.
La durée des formations visées à l'article 3, §1er, 3°, ne peut excéder:
1° 40 heures en moyenne par travailleur formé;
2° 6 000 heures par dossier. »

Art.  6.

L'article 7, §1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. En ce qui concerne les frais de formation visés à l'article 3, §1er l'intervention est égale à:
1° 30 % des dépenses exposées par l'entreprise pour la formation des travailleurs occupés au sein de celles-ci;
2° 40 % des dépenses exposées par l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une création entraînant cinq emplois nouveaux ou lorsqu'il s'agit d'une extension ou une reconversion qui provoque une augmentation nette d'emplois d'au moins 25 % du nombre de travailleurs formés sur place;
3° 50 % des dépenses exposées par l'entreprise pour la formation des demandeurs d'emploi visés à l'article 1er, §1er, 4°;
4° 70 % des dépenses exposées par l'entreprise pour la formation des demandeurs d'emploi de longue durée visés à l'article 1er, §1er, 5°. »

Art.  7.

L'article 7, §3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« §3. L'intervention est plafonnée à 4 millions de francs par entreprise. »

Art.  8.

Il est inséré, dans le même arrêté, un article 8 bis rédigé comme suit:

« Art. 8 bis . Pour le calcul des emplois nouveaux ou du maintien des emplois existants visés aux articles 4, 7 et 8, on entend:
1° par emplois existants, le nombre moyen de travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale calculé en équivalent temps plein sur base des cadres statistiques des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel a débuté la convention visée à l'article 10;
2° par emplois nouveaux, la différence entre le nombre de travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale calculé en équivalent temps plein tel qu'il résulte du cadre statistique du trimestre au cours duquel la convention visée à l'article 10 a pris fin, et le nombre moyen de travailleurs visé au 1°.
Lorsque cette différence ne rencontre pas les objectifs de maintien ou de création d'emplois visés aux articles 4, 7 et 8, le nombre de travailleurs, calculé en équivalent temps plein, tel qu'il résulte du cadre statistique du trimestre au cours duquel la convention a pris fin est comparé au nombre de travailleurs, calculé en équivalent temps plein, tel qu'il résulte du cadre statistique du trimestre correspondant parmi les quatre trimestres précédant celui au cours duquel a débuté la convention visée à l'article 10.
En cas de non-respect des conditions visées aux articles 4 et 8 il est mis fin à l'intervention visée à l'article 7 et la partie de l'intervention déjà versée est restituée. »

Art.  9.

Il est inséré, dans le même arrêté, un article 8 ter rédigé comme suit:

« Art. 8ter. Le Ministre peut, lorsqu'une entreprise a présenté un plan de restructuration approuvé par le Gouvernement et après avis unanime du Comité de gestion de l'Office, déroger à la règle visée à l'article 4, alinéa 3, aux durées de formation visées à l'article 6, alinéa 1er, et au plafond visé à l'article 7, §3. »

Art.  10.

L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 9. §1er. Le stage à l'étranger n'est pris en considération que s'il a une durée minimale de cinq jours.
L'intervention concernant les stages de formation de travailleurs à l'étranger porte, en plus des rémunérations et charges, sur les frais inhérents aux voyages aller-retour (un par pays de destination) ainsi qu'aux frais et indemnités de séjour.
§2. L'intervention pour les moniteurs est calculée en fonction du nombre de jours de formation effective, eu égard à la profession, et du nombre de stagiaires qu'ils forment.
Cette intervention est maximale si elle concerne cinq travailleurs au moins, sinon, elle est calculée au prorata du nombre de travailleurs formés.
§3. Par dérogation au §2, il n'y a pas d'intervention pour les moniteurs dans le cadre des formations visées à l'article 3, §1er, 3°. »

Art.  11.

Dans l'article 11, §2, les mots « au plus tard au moment du début de l'activité industrielle visée » sont remplacés par les mots « au plus tard, à peine de forclusion, dans les deux mois de la demande de base ou avant le début de l'activité industrielle faisant l'objet de la formation ».

Art.  12.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art.  13.

Le Ministre qui a l'Emploi et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J: C. VAN CAUWENBERGHE