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20 février 1997 - Arrêté ministériel dérogeant temporairement aux dispositions des articles 9, 10 et 11 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
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Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment les articles 9, 10 et 11;
Vu certaines conclusions des Etats généraux de la Pêche tenus le 11 mai 1996 à Namur;
Vu l'avis du 10 décembre 1996 du Conseil supérieur wallon de la Pêche;
Considérant la nécessité de prendre au plus tôt certaines mesures permettant l'organisation des fédérations de pêcheurs et celle des milieux touristiques dans un but d'utilité régionale et locale en attendant la fin des travaux de révision de la réglementation entreprise par le Conseil supérieur wallon de la Pêche,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'année 1997, par dérogation aux dispositions des articles 9, 3°, 10, 2°, et 11, §1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, la pêche du gardon, du rotengle, des brêmes, du goujon, de la carpe, de l'ablette commune et de la tanche, pratiquée du bord de l'eau au moyen d'une ou deux lignes à main munies d'un seul hameçon simple et non pourvues d'un vif, reste autorisée entre le 15 mars et le 6 juin inclus, dans les canaux et cours d'eau navigables ou flottables de la partie septentrionale de la Région wallonne limitée par la Sambre et la Meuse en ce compris ces deux cours d'eau.

Art. 2.

Pour l'année 1997, par dérogation aux dispositions des articles 9, 2° et 3°, et 10, 2°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, la pêche de toutes les espèces de poissons non visées à l'article 7 de cet arrêté est autorisée à partir du 7 juin, dans tous les cours d'eau et canaux de la Région wallonne, au moyen de tout engin ou appareil de pêche autorisé et aux conditions d'usage prescrites par les articles 51 et 52 de cet arrêté.

G. LUTGEN