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20 février 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 16 novembre 1987, 24 et 25 février 1989, 13 novembre 1989, 12 et 26 juin 1990, 14 janvier 1991, 13 mai 1991, 11 et 12 juin 1991, 4 septembre 1991, 16 et 17 novembre 1992, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 novembre 1993 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 juillet 1994, 9 mars 1995, 23 mars 1995, 30 mai 1996 et 20 juillet 1996;
Vu la proposition du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, faite le 24 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et notamment l'article 3 §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;
Considérant que, dans l'attente de l'adoption par le Gouvernement wallon d'un arrêté fixant les règles de programmation, d'agrément et de subventionnement des services d'accueil de jour, résidentiels et de placement familial, il y a lieu d'assurer, dans les limites des crédits budgétaires, le suivi des dossiers « infrastructure » venant à terme, des dossiers d'augmentation de capacité et des dossiers nouvelles demandes d'agrément;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

L'article 53 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est complété par l'alinéa suivant:

« Les augmentations de capacité et créations d'institutions ne peuvent être accordées que dans les limites suivantes:
– soit lorsque ces augmentations ou créations ont fait l'objet d'une promesse ferme et définitive de subvention à l'achat, la construction ou l'aménagement et que l'infrastructure satisfait aux normes d'agrément, dans les limites des possibilités budgétaires, et pour autant qu'elles répondent aux besoins subrégionaux ou à la programmation;
– soit lorsque ces augmentations ou créations sont compensées financièrement par des diminutions de capacité;
– soit lorsque, dans les limites des crédits budgétaires et de la programmation, ces augmentations et créations concernent des institutions accueillant des personnes polyhandicapées. »

Art.  3.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et prend fin le 31 décembre 1997.

Art.  4.

Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX