27 février 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création du Service social des Services du Gouvernement wallon, modifié le 23 décembre 1992, le 18 janvier 1996 et le 1er février 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu le protocole n° 223 du Comité de Secteur n° XVI du 29 novembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de permettre aux agents de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées de bénéficier sans délai des avantages accordés par le Service social des Services du Gouvernement wallon;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 4, §1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon, modifié le 23 décembre 1992, le 18 janvier 1996 et le 1er février 1996 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 4. §1er Sont bénéficiaires du Service social, les agents qui, à quelque titre que ce soit, appartiennent au personnel des départements, services et organismes suivants:
1° le Ministère de la Région wallonne;
2° le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;
3° le Secrétariat du Gouvernement wallon;
4° les Cabinets des Membres du Gouvernement wallon;
5° l'Institut scientifique de Service public;
6° l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
7° l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;
8° le Centre régional d'Aide aux Communes;
9° le Centre hospitalier psychiatrique de la Région wallonne à Mons;
10° le Centre hospitalier psychiatrique de la Région wallonne à Tournai;
11° l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées ».

Art.  2.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art.  3.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME