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06 mars 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'élagage à grande hauteur
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment le titre XIV « Des subventions de la Région wallonne » inséré par le décret du 17 décembre 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'élagage à grande hauteur;
Vu la nécessité d'adapter l'arrêté à l'élagage des espèces feuillues à la nécessité de réaliser cette opération en plusieurs étapes;
Vu la nécessité de produire du bois feuillus de haute qualité;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en application sans délai ces nouvelles mesures suite aux échéances des Objectifs 1 et 5 b ;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 2, 3° et 7° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'élagage à grande hauteur est remplacé par la disposition suivante:

« 3° La longueur minimale élaguée à atteindre est de six mètres pour les résineux et de quatre ou six mètres pour les feuillus.

7° La subvention n'est accordée que pour une seule intervention au cours de la vie du peuplement pour les résineux.
Elle peut être accordée pour deux interventions au cours de la vie du peuplement pour les feuillus. »

Art.  2.

L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 8. La subvention sera liquidée en une fois sur base de la présentation des factures acquittées et/ou des fiches de salaires certifiées par le demandeur, et après vérification par le Directeur du centre ou son délégué de l'exécution des travaux dans les règles de l'art.
La subvention en résineux porte sur l'élagage de deux à six mètres, même si celui-ci est effectué en deux fois.
En feuillus, deux subventions peuvent être obtenues, la première portant sur l'élagage atteignant quatre mètres et la seconde sur l'élagage atteignant six mètres de hauteur.
Les conditions reprises à l'article 2 doivent être remplies au moment de l'introduction de la demande. »

Art.  3.

L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 9. La subvention est fixée à 40 % du montant des travaux réalisés, le coût de l'élagage à subventionner étant plafonné à la somme de:
– 80 francs par arbre élagué pour les résineux;
– 50 francs par arbre élagué jusqu'à quatre mètres pour les feuillus;
– 120 francs par arbre élagué jusqu'à six mètres pour les feuillus. »

Art.  4.

Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN