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06 mars 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'éclaircie en peuplements feuillus et résineux
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment le titre XIV « Des subventions de la Région wallonne » inséré par le décret du 17 décembre 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'éclaircie en peuplements feuillus et résineux;
Vu l'impossibilité de vendre les produits d'éclaircies précoces sur le marché du bois;
Vu les nécessités économique et écologique de réaliser suffisamment tôt la première éclaircie des peuplements forestiers;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en application sans délai ces nouvelles mesures suite aux échéances des Objectifs 1 et 5b;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'éclaircie en peuplements feuillus et résineux est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 7. La subvention est fixée à 12.000 francs par hectare de peuplements effectivement éclaircis. Elle ne peut dépasser 120.000 francs par demande.
Elle est liquidée à concurrence de la superficie à condition que l'opération de martelage soit effectuée en fonction de l'une des deux formules suivantes:
1) soit par le propriétaire lui-même, parents ou alliés jusqu'au troisième degré y compris,
2) soit par un expert ou un technicien indépendant, avec fourniture d'une facture pour prestation de services.
Dans les zones rurales éligibles pour bénéficier de l'aide des communautés européennes au titre de l'objectif 1 et de l'objectif 5b tels que définis par le règlement (CEE) n° 2081/93 du conseil du 20 juillet 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 2052/88 concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers, la subvention est fixée à 16.000 francs par hectare de peuplements effectivement éclaircis. Dans ce dernier cas, elle ne peut dépasser 160.000 francs par demande. Elle est liquidée à concurrence de la superficie éclaircie effectivement située dans la zone rurale éligible au titre de l'objectif 5b ou de l'objectif 1. »

Art.  2.

L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 9. La subvention n'est octroyée que:
1° si le demandeur a reçu préalablement à l'abattage l'accord de principe visé à l'article 6;
2° si l'éclaircie est terminée avant que la hauteur dominante du peuplement n'ait atteint 13 mètres et au plus tard dans les deux années qui suivent l'accord de principe.
Le demandeur notifie, par une lettre adressée au directeur de centre, la fin des travaux d'abattage ainsi que le nombre de pieds verts abattus.
La subvention n'est liquidée qu'après vérification par le directeur du centre ou son délégué des travaux et le cas échéant, sur présentation des copies des factures acquittées et/ou des fiches de salaires certifiées conformes par le demandeur. »

Art.  3.

Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN