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22 mai 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 87, modifié par le décret du 22 décembre 1994 et l'article 111, §1er, modifié par le décret du 6 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1987 relatif à l'instauration de provisions en vue de l'octroi de l'aide urgente par les centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1993;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant règlement général de la comptabilité communale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 portant exécution de l'article 111, §1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes et communes de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant que selon le décret régional du 22 décembre 1994, les centres publics d'aide sociale doivent appliquer la nouvelle comptabilité communale au plus tard le 1er janvier 1998; qu'il convient au plus tôt d'adapter ces règles comptables aux particularités des centres publics d'aide sociale;
Considérant que selon l'article 239 de la nouvelle loi communale, le règlement général doit porter non seulement sur les règles budgétaires, financières et comptables, mais aussi sur les modalités d'exercice des fonctions des comptables; qu'il convient d'appliquer ces dernières règles aux receveurs des centres publics d'aide sociale;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

L'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale sous réserve des dérogations prévues par le présent arrêté.

Pour l'application du règlement général de la comptabilité communale, il y a lieu d'entendre:

a) par « receveur communal »: le receveur du centre public d'aide sociale;

b) par « commune »: le centre public d'aide sociale, sauf à l'article 21;

c) par « administration communale »: le centre public d'aide sociale;

d) par « bourgmestre »: le président du conseil de l'aide sociale;

e) par « collège des bourgmestre et échevins »: le conseil de l'aide sociale ou, en cas de délégation accordée en vertu de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, l'organe ou la personne qui a reçu la délégation;

f) par « conseil communal »: le conseil de l'aide sociale;

g) par « secrétaire communal »: le secrétaire du centre public d'aide sociale;

h) l'adjectif « communal » est remplacé par « du centre public d'aide sociale »;

i) par « Roi »: le Gouvernement wallon;

j) par « Ministre de l'Intérieur »: le « Ministre de l'Action sociale ».

Art.  3.

Les dispositions du règlement général précité qui sont relatives aux impositions et ( les articles 5, alinéa 2; 10, alinéa 3; 12, 17, §2, 1°, a; 18, alinéa 2, 2°, d; 29 à 30, 61, alinéa 3; 70, 72, 93 et 94 – AGW du 7 mai 1998, art. 2) dudit règlement ne sont pas applicables aux centres publics d'aide sociale.

Art.  3 bis .

(

En vue de permettre l'engagement et le paiement au comptant de menues dépenses justifiables par l'urgence, la sécurité ou le bon fonctionnement du service, le conseil de l'aide sociale peut mettre à la disposition d'agents qu'il désigne nommément et qui acceptent, une provision de caisse dont il détermine le montant.

Dès que la décision motivée du conseil de l'aide sociale est exécutoire, l'original est notifié au receveur qui remet la somme prescrite contre reçu à l'agent qui en devient personnellement responsable.

Le reçu constituera pièce justificative de l'encaisse du receveur. Les pièces justificatives des dépenses effectuées régulièrement sur la provision sont périodiquement ordonnancées. Le receveur reconstituera la provision de caisse de l'agent dans les limites de l'article 46, §1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Lorsque le titulaire de la provision en est déchargé, il la restitue au receveur qui la réintègre dans la caisse – AGW du 7 mai 1998, art. 3) .

Art.  4.

L'article 9 du règlement général précité est complété par l'alinéa suivant: « Lorsque le résultat du compte de l'exercice précédent présente un boni, le centre peut, par dérogation aux alinéas 2 et 3 et après concertation conformément aux articles 26, §1er, et 26 bis , §1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale avec le collège échevinal, affecter ce boni à un fonds de réserve indisponible jusqu'à concurrence d'un maximum de cinq pour cent des dépenses ordinaires engagées de l'exercice propre figurant au compte précité. »

Art.  5.

( L'article 7 du règlement général est remplacé par le texte suivant: « Toute décision de l'autorité de tutelle en matière budgétaire est communiquée au conseil de l'aide sociale par le président lors de sa plus prochaine réunion » – AGW du 7 mai 1998, art. 4) .

Art.  5 bis .

(

Le dernier alinéa du 2ème paragraphe de l'article 14 du règlement général précité est remplacé par la disposition suivante: « Ces restrictions ne sont pas applicables aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, aux paiements de primes d'assurances, des taxes et aux dépenses relatives à l'octroi de l'aide sociale individuelle et du minimum de moyens d'existence » – AGW du 7 mai 1998, art. 5) .

Art.  6.

( – AGW du 7 mai 1998, art. 6, 1°) A l'article 16 du règlement général précité, les mots « article 249 de la nouvelle loi communale » sont remplacés par « article 88, §2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. ».

( 2° A l'article 35 du règlement général, le 1er alinéa est remplacé par la phrase suivante:

« le receveur du centre public d'aide sociale est responsable de l'encaisse ».

3° A l'article 53 du règlement général, les mots « de l'article 270 de la nouvelle loi communale » sont remplacés par les mots « de l'article 115 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. » – AGW du 7 mai 1998, art. 6, 2°) .

Art.  7.

L'article 38 du règlement général précité est remplacé par les dispositions suivantes:

« Sous l'autorité du bureau permanent, le receveur local ou régional est chargé de la tenue de la comptabilité du centre public d'aide sociale.

Sur proposition du bureau permanent, le conseil de l'aide sociale met à la disposition du receveur les moyens nécessaires à l'exercice de ses attributions. »

Art.  8.

( Les alinéas 4°, 5° et 6° du 2ème paragraphe de l'article 46 du règlement général précité sont remplacés par les alinéas suivants:

« 4° dès le versement du produit financier des biens dont la gestion a été confiée à la régie communale;

5° à la date des extraits de comptes courants auxquels sont portés des intérêts, dividendes, parts bénéficiaires et revenus perçus à l'intervention des receveurs de l'enregistrement;

6° lors de la notification de la part attribuée dans le Fonds spécial de l'aide sociale ou autres systèmes d'attribution de subventions fédérales, communautaires et régionales;

7° à la date de la notification de l'arrêt définitif du budget de la commune, en ce qui concerne les dotations au centre public d'aide sociale visées à l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale » – AGW du 7 mai 1998, art. 7) .

Art.  9.

Aux articles 56 et 65, §3, du règlement général précité, in fine, les mots « article 250 de la nouvelle loi communale » sont remplacés par « article 45 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. »

Art.  10.

L'article 61, alinéa 3, §3, du règlement général précité est remplacé par: « les dotations communales sont inscrites à la date de la notification de l'arrêt définitif du budget du CPAS. »

Art.  11.

A l'article 78 du règlement général précité, les mots « visés à l'article 138 de la nouvelle loi communale » sont remplacés par les mots « spéciaux de recettes. »

Art.  12.

L'article 79 du règlement général précité est remplacé par la disposition suivante:

« Les comptes arrêtés par le conseil de l'aide sociale sont notifiés au receveur et transmis au conseil communal pour approbation. Les listes nominatives de bénéficiaires d'aide sociale et de minimum de moyens d'existence ne sont en aucun cas jointes à ces comptes. Les écritures des livres sont, s'il y a lieu, rectifiées conformément aux comptes arrêtés. »

Art.  13.

A l'article 84 du règlement général, les mots « institués conformément à l'article 138 de la nouvelle loi communale » sont supprimés.

Art.  14.

Par dérogation au règlement général précité, l'arrêté royal du 9 décembre 1987 relatif à l'instauration de provisions en vue de l'octroi de l'aide urgente par les centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1993, reste d'application.

Art.  15.

Le Ministre qui a la tutelle des centres publics d'aide sociale dans ses attributions peut définir la liste des dépenses considérées comme facultatives au sens de l'article 1er, 4°, du règlement général de la comptabilité communale, en ce qui concerne les centres publics d'aide sociale.

Art.  16.

Le règlement général précité ne s'applique pas aux établissements visés par l'article 94 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.

Art.  16 bis .

(

Lorsque le conseil de l'aide sociale délègue une de ses attributions au président ou au secrétaire ou à d'autres fonctionnaires, il ne peut pas leur déléguer simultanément le pouvoir d'ordonnancer la dépense. Cette limite ne concerne pas les dépenses d'aide sociale effectuées en vertu des articles 28, §1er, dernier alinéa, et §3 ainsi que les autres exceptions prévues par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ni les menues dépenses visées à l'article 3bis – AGW du 7 mai 1998, art. 8) .

Art.  17.

L'arrêté ministériel du 30 octobre 1990 portant exécution de l'article 44 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale précité n'est pas applicable aux centres publics d'aide sociale.

Art.  18.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 portant exécution de l'article 111, §1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est complété par deux litera 21° et 22° libellés comme suit:

« 21° les décisions par lesquelles le conseil de l'aide sociale délègue des compétences;

22° les budgets, les modifications budgétaires et les comptes. »

Art.  19.

L'arrêté royal du 27 juin 1983 portant introduction de la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses lors de l'établissement du budget et des comptes par les centres publics d'aide sociale, est abrogé.

Art.  20.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998 à l'exception de l'article 18 qui entre en vigueur à la date de parution du présent arrêté au Moniteur belge .

Art.  21.

Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX