23 mai 1997 - Arrêté ministériel fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre de l'Action sociale,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 87, tel que modifié par le décret du 22 décembre 1994 relatif à l'entrée en vigueur de la nouvelle comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le nouveau règlement général de la comptabilité communale, notamment l'article 44;
Vu l' arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 2;
Considérant que, selon le décret précité du 22 décembre 1994, l'entrée en vigueur de la nouvelle comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale est prévue, au plus tard, à la date du 1er janvier 1998;
Considérant qu'en application de l'article 2 de l' arrêté du Gouvernement wallon précité du 22 mai 1997 , le Ministre de l'Action sociale fixe la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers et les plans comptables fondés sur ces classifications et ces comptes ainsi que les documents comptables à tenir,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution , une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci .

Art. 2.

Lors de l'établissement de leurs budgets selon la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses, les centres publics d'aide sociale doivent s'en tenir à la classification normalisée telle que fixée à l'annexe 1 du présent arrêté.

La classification des comptes généraux et particuliers est fixée conformément aux textes se trouvant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Les documents comptables à tenir sont fixés conformément aux modèles de l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 3.

L'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant la classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale, tel que modifié ultérieurement est abrogé.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

W. TAMINIAUX