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12 juin 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 1994 établissant les règles de l'enquête publique et de la consultation relatives à la planification d'environnement dans le cadre du développement durable
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable, notamment les articles 15 et 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 1994 établissant les règles de l'enquête publique et de la consultation relatives à la planification d'environnement dans le cadre du développement durable, notamment l'article 3;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'adopter, sans délai, un nouveau plan wallon des déchets et de prendre toutes les mesures utiles afin de pouvoir soumettre le projet de plan des déchets à enquête publique suivant des modalités qui assurent une participation optimale de la population;
Considérant que cette participation optimale pourrait être mise en cause dans la mesure où l'enquête publique se déroulera durant les mois de juillet et août et où l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 1994 établissant les règles de l'enquête publique et de la consultation relatives à la planification d'environnement dans le cadre du développement durable ne prévoit pas, même partiellement, de suspension de délais durant cette période;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 1994 établissant les règles de l'enquête publique et de la consultation relatives à la planification d'environnement dans le cadre du développement durable est complété par un point 8 libellé comme suit:

« 8. Le délai d'enquête publique est suspendu du 15 juillet au 15 août sans préjudice du droit de consultation et d'avis prévus aux points 3 à 6 du présent article. »

Art.  2.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN