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19 juin 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, notamment l'article 2, §3, et l'article 4, modifié par le décret du 29 octobre 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 28 septembre 1995, 18 janvier 1996, 14 mars 1996, 12 décembre 1996 et 20 février 1997;
Vu l'avis de la Société régionale wallonne du Logement, donné le 20 janvier 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant les inconvénients de la consolidation des taux des prêts accordés par la Société régionale wallonne du Logement;
Considérant que les ménages ayant bénéficié de ces prêts doivent être informés sans délai des nouvelles conditions de taux;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art.  1er.

A l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 28 septembre 1995, 18 janvier 1996, 14 mars 1996, 12 décembre 1996 et 20 février 1997, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante, rédigée comme suit:

« l'ensemble des revenus imposables du demandeur et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, afférents à l'avant-dernière année précédant la date du premier prélèvement sur le prêt. »

Art.  2.

L'article 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 4. Le demandeur, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, sont tenus de remettre à la société tous les documents probants permettant à celle-ci de déterminer sur cette base le montant de leurs revenus et en conséquence, le taux d'intérêt applicable. »

Art.  3.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1994.

Art.  4.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX