26 juin 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant définitivement la modification du plan de secteur de Bastogne en vue de: – la conversion d'une zone d'extension de loisirs avec séjour en zone de récréation et de séjour; – la conversion d'une partie d'une zone de parc en zone de récréation; – la conversion d'une partie de zone d'habitat en zone de récréation
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 40 modifié par le décret du 12 avril 1989 et l'article 40 bis y modifié par le décret du 9 décembre 1993;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1980 adoptant le plan de secteur de Bastogne;
Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire en date du 20 décembre 1996;
Vu les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 6 septembre 1996 au 20 octobre 1996;
Considérant l'existence d'un village de vacances au Domaine dit de Golonfa;
Considérant l'accroissement des activités de loisirs sur le site depuis la création d'un centre aquatique;
Considérant que le centre aquatique constitue la principale attraction touristique de la Province de Luxembourg en termes de nombre de visiteurs;
Considérant que l'impact économique des activités de loisirs engendrées par le village de vacances en fait la première entreprise touristique de la Province de Luxembourg en termes de personnel occupé;
Considérant que le village de vacances participe d'un ensemble d'actions volontaristes relevant d'une stratégie de développement socio-économique mise en oeuvre fin des années soixante en vue de la reconversion d'une région rurale en déclin, reconversion s'appuyant sur les potentialités naturelles du cadre physique des lieux;
Considérant que l'arrêté royal du 5 septembre 1980 adoptant le plan de secteur concerné n'a pas intégré cette stratégie pourtant antérieure;
Considérant que ledit arrêté s'est écarté sans motivation de l'avis de la C.R.A.T. violant de la sorte une formalité substantielle prescrite à peine de nullité;
Considérant que des mesures d'aménagement destinées à préserver le cadre naturel du site et le voisinage immédiat doivent être prises;
Considérant à ce propos que le Gouvernement fait entièrement siennes les motivations avancées par la C.R.A.T. dans son avis du 20 décembre 1996; qu'il n'entend pas s'en écarter;
Considérant en particulier que le plan de secteur tel qu'arrêté le 5 septembre 1980 - même s'il s'écartait de l'avis de la C.R.A.T. - contenait néanmoins les options d'une politique tant d'aménagement du territoire qu'économique;
Considérant qu'une des options incontestées dudit plan de secteur s'est traduite dans l'inscription d'une zone d'extension de loisirs avec séjour; que par l'inscription d'une telle zone d'extension, le Roi a entendu différer dans le temps la réalisation de cette zone, reconnaissant à la fois tant sa vocation de séjour que ses limites;
Considérant que le Gouvernement wallon manifeste sa volonté de mettre en oeuvre aujourd'hui cette zone par son inscription en zone de récréation et de séjour; que cette volonté est l'aboutissement d'une politique menée depuis plus de 20 ans par les autorités publiques et qui s'est concrétisée dans différents actes à portée réglementaire et contractuelle (création d'une zone de services à vocation touristique en application de la loi d'expansion économique du 30 décembre 1970, acquisitions de terrains par des personnes de droit public, etc....);
Considérant que hormis ce report dans le temps, il ne convient pas de s'écarter des options d'aménagement du territoire prises par le Roi en ce qui concerne tant la destination de la zone (loisirs avec séjour) que ses limites;
Considérant pour le surplus, et en particulier en ce qui concerne la zone de parc adjacente, qu'il importe de relever l'évolution acquise en 20 ans dans le domaine de la gestion touristique; qu'il appert en effet qu'aujourd'hui, la réussite d'un vaste domaine à vocation touristique ne résulte plus du seul effet opéré par un cadre naturel mais également par des équipements récréatifs constituant un pôle d'attraction; qu'il importe à ce propos, de réserver une zone à ce type d'équipements, en dehors de tout séjour; qu'étant donné le rôle de pôle d'attraction que l'on veut faire jouer à ce type d'équipements, il importe de le situer à l'entrée du domaine, soit au sud de la zone destinée au séjour;
Considérant que la fixation des limites entre les diverses zones répond aux remarques formulées lors de l'enquête publique;
Considérant d'une façon générale qu'il importe d'intégrer l'ensemble de ces équipements dans le contexte paysager du site concerné; que le maintien d'une zone de parc au sud de la zone destinée exclusivement aux équipements récréatifs participe à cet objectif; que le plan directeur tel que visé à l'article 93/1 du CWATUP devra être élaboré dans cet objectif et en fonction des éléments avancés par la C.R.A.T. dans son avis du 20 décembre 1996 précité;
Considérant que l'ensemble de ces motifs justifie l'écart du Gouvernement wallon par rapport à son arrêté du 4 avril 1996 adoptant provisoirement la modification;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports;
Arrête:

Art.  1er.

La modification partielle de la planche 56/1 du plan de secteur de Bastogne en vue de:

–  la conversion d'une zone d'extension de loisirs avec séjour en zone de récréation et de séjour;
–  la conversion d'une partie d'une zone de parc en zone de récréation;
–  la conversion d'une partie de zone d'habitat en zone de récréation,

est définitivement arrêtée conformément au plan ci-annexé.

Art.  2.

Le Ministre du Gouvernement wallon ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

Robert COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

Michel LEBRUN

Annexe

AVIS RELATIF A LA MODIFICATION PARTIELLE DU PLAN DE SECTEUR DE BASTOGNE
CONCERNANT LE SITE DE GOLONFA A VIELSALM
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine pour la Région wallonne, notamment les articles 40 et 40 bis ;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1980 adoptant le plan de secteur de Bastogne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 1996 décidant la mise en révision partielle et arrêtant provisoirement la modification du plan de secteur de Bastogne en vue de:
la conversion d'une partie de zone d'extension de loisirs en zone de récréation et de séjour,
la conversion du solde d'une zone d'extension avec séjour en zone forestière et en zone tampon,
la conversion d'une partie d'une zone de parc en zone de récréation et en zones tampon,
la conversion d'une partie de zone d'habitat en zone de récréation.
Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes et les organismes d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 6 septembre 1996 au 20 octobre 1996 inclus et répertoriées comme suit:
1. COTTIN Jean
Avenue de la Salm 27, 6690 Vielsalm.
2. BAIWIR, CHOFFRAY, DETRY, HUART et OFFERGELD
6690 Vielsalm.
3. COTTIN Jean
Avenue de la Salm 27, 6690 Vielsalm.
4. Sunparks Golonfa
Route de Grand Halleux, 6690 Vielsalm.
5. Sunparks Golonfa
Route du Grand Halleux, 6690 Vielsalm.
6. IDELUX SC
Drêve de l'Arc-en-Ciel 98, 6700 Arlon.
Lettre transmise hors délai:
Sunparks Golonfa
Route du Grand Halleux, 6690 Vielsalm.
Vu l'avis du conseil communal de Vielsalm, le 22 octobre 1996;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, le 7 novembre 1996;
Vu le dossier d'enquête publique transmis par le gouverneur de la province de Luxembourg à la Commission régionale d'aménagement du territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif en décembre 1996;
Vu les situations existantes et juridiques du secteur,
La Commission régionale d'aménagement du territoire émet, en date du 20 décembre 1996, un avis favorable sur la modification partielle du plan de secteur de Bastogne relative au site Golonfa à Vielsalm.
La CRAT apporte néanmoins une modification au plan mis à l'enquête. Elle ajoute:
la conversion de la bordure nord, nord-ouest, ouest, sud-ouest et sud en zone de loisirs.
La CRAT estime en effet préférable de faire coïncider le périmètre de la zone de loisirs avec le périmètre couvert par les effets des articles 30 et 32 de la loi du 30 décembre 1970 et d'y inclure de plus le terrain résiduel prévu en zone tampon dans la modification provisoire (une zone tampon de moins de 20 ares ne se justifiant pas).
Considérant par ailleurs que le périmètre du plan directeur approuvé devra être revu pour inclure l'ensemble des zones, la CRAT demande qu'il y soit prévu des mesures de gestion concernant la bordure nord, nord-ouest, ouest, sud-ouest et sud du village de vacances.
Ainsi la pointe nord-ouest constituée d'une bordure d'épicéas mérite d'être protégée car elle assure un écran visuel entre les maisons du village de vacances et la route régionale RN68 en contrebas.
Dans la partie ouest du site se situe un parking qui a été inscrit dans le plan modificatif en zone forestière. Il convient de le reprendre en zone ad hoc.
Elle estime enfin qu'inclure dans la zone de loisirs, les zones tampon du projet de plan modificatif situées au sud-ouest et sud du site permettra de faire définir également des modalités de mise en œuvre par le plan directeur.
Elle assortit son avis des considérations particulières suivantes:
1. COTTIN J.
Il est pris acte de la réclamation relative à la parcelle cadastrée section E n°469/C/3 au lieu-dit Golonfa qui est accueillie favorablement dans la mesure où la CRAT propose de la reprendre dans la zone de loisirs.
2. BAIWIR et autres signataires.
Il est pris acte des remarques formulées par les réclamants et qui sont prises en compte dans les considérations justifiant les modifications apportées au zonage par la CRAT. En effet, les mesures de gestion du plan directeur rencontreront leurs préoccupations.
3. COTTIN J.
Il est pris acte de la remarque complémentaire apportée par le requérant.
4. Sunparks International, Vielsalm.
Il est pris acte des remarques formulées par le requérant. Il y est répondu favorablement par la CRAT.
5. Sunparks International, Vielsalm.
Il s'agit d'une lettre transmettant la cartographie relative à la réclamation n°4.
6. IDELUX SC.
Il est pris acte des différentes remarques formulées que la CRAT a fait siennes dans son avis.
7. Réclamation hors délai de Sunparks International.
Cette réclamation relève une erreur cartographique qu'il convient de réparer, ce que la CRAT a fait dans son avis sur le zonage.