10 juillet 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 2 à 4 (soit, les articles 2, 3 et 4) ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, notamment l'article 4;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique est remplacé par la disposition suivante:

« Dans les zones humides d'intérêt biologique, il est en tout temps interdit de chasser, tuer, détruire, capturer ou perturber toutes les espèces indigènes de la faune vivant à l'état sauvage, à l'exception des espèces dont la chasse ou la pêche est autorisée ainsi que de celles reprises à l'annexe du présent arrêté. »

Art.  2.

L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:

« Lorsque les mesures visées à l'alinéa 1er peuvent entraîner l'interdiction ou la limitation de la chasse et de la pêche dans des endroits où celles-ci peuvent légalement être pratiquées, le Ministre chargé de la conservation de la nature prend, au préalable, l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse ou celui du Conseil supérieur wallon de la pêche, selon le cas. »

Art.  3.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN