17 juillet 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon concernant les aides à l'agriculture
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 , modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu le décret de la Communauté française du 10 juillet 1984 sur la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1952, 8 mars 1968 et 15 février 1974;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 1961 portant règlement général du Fonds d'Investissement agricole, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1979, 5 août 1982 et 3 janvier 1984;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 modifiant les arrêtés royaux des 25 octobre 1990, 19 août 1991, 19 août 1992 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture;
Vu la directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Vu la directive 75/269/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Belgique);
Vu la directive 80/666/CEE du Conseil du 24 juin 1980 modifiant la directive 75/268/CEE sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Vu le règlement CEE/866/90 du Conseil du 29 mars 1990 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles;
Vu le règlement CEE/2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture;
Vu le règlement CEE/3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 définissant les modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, notamment l'article 11;
Vu le règlement CEE/870/93 de la Commission du 14 avril 1993 modifiant le règlement CEE/2328/91 du Conseil en ce qui concerne l'ajustement de certains montants fixés en écus suite à la modification des taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune.
Vu le règlement CEE/3669/93 du Conseil du 22 décembre 1993 modifiant les règlements CEE/2328/91, 866/90, 1360/78, 1035/72 et 449/69 en vue d'accélérer l'adaptation des structures de production, de transformation et de commercialisation dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune;
Vu la décision 94/173/CEE de la Commission du 22 mars 1994 relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles et abrogeant la décision 90/342/CEE;
Vu le règlement CEE/2631/94 de la Commission du 28 octobre 1994 modifiant le règlement CEE/2328/91 du Conseil en ce qui concerne certains montants fixés en écus suite à la modification des taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu le règlement CEE/2843/94 du 21 novembre 1994 modifiant les règlements CEE/2328/91 et CEE/866/90 en vue d'accélérer l'adaptation des structures de production, de transformation et de commercialisation dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu le règlement (CE) n°950/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture;
Vu le règlement (CE) n°951/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles;
Vu le protocole d'accord entre les Régions et le Ministère fédéral de l'Agriculture relatif aux matières agricoles régionalisées, conformément à la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif d'adapter sans retard la réglementation en vigueur en matière d'aides aux investissements et à l'installation en agriculture compte tenu des modifications structurelles des exploitations et de leurs charges;
Considérant que des mesures doivent être prises sans retard afin de mettre en exécution les options politiques wallonnes en réponse à la crise de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

( Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « Ministre »: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

2° « Administration »: la Division des Aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

3° « producteur »: l'exploitant, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole quelles que soient les spéculations;

4° « exploitation »: l'ensemble des unités de production situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations;

5° « unité de production  »: l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, dont les terres, qui sont nécessaires au producteur et à son usage exclusif en vue d'exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles, horticoles ou d'élevage;

6° « exploitant agricole »: la personne physique ou, dans le cas d'une personne morale, l'(les) administrateur(s) ou le(s) gérant(s) ou le(s) associé(s) gérant(s) de la personne morale, qui s'adonne(nt), au sein d'une exploitation, à la production agricole, horticole ou d'élevage et qui exerce(nt) cette activité à titre principal ou partiel comme définis respectivement aux points 11° et 12° ci-après. L'exploitant agricole doit avoir en Région wallonne son adresse de correspondance et son (ses) unité(s) de production doivent être situées dans la Région wallonne. Toutefois, en matière d'indemnité compensatoire ou d'investissements pour des biens immeubles, la situation en Région wallonne, respectivement des terres concernées ou des biens immeubles concernés, peut, sans préjudice des autres dispositions, ouvrir le droit à l'indemnité ou à l'aide;

7° « personne morale, exploitant agricole »: la personne morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole, horticole ou d'élevage et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation. Cette personne morale doit en outre satisfaire aux conditions suivantes:

a) s'il s'agit d'une société agricole visée par la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, livre Ier, titre Ier, article 2, §3, le ou les associés gérants de la société doivent exercer une activité professionnelle à titre principal relativement à l'exploitation considérée, conformément au point 11°;

b) s'il s'agit d'une des autres formes de sociétés visées par la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, livre premier, titre Ier, article 2, §2:

– la société est constituée pour une durée d'au moins 20 ans;

– les actions ou les parts de la société sont nominatives;

– les actions ou les parts de la société appartiennent pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants;

– les administrateurs ou gérants de la société sont désignés parmi les associés;

– tous les administrateurs délégués ou gérants de la société ou, en leur absence, tous les administrateurs, sont des personnes physiques qui gèrent l'exploitation considérée et y exercent une activité à titre principal, conformément au point 11°;

8° « société coopérative de transformation et commercialisation  »: la société coopérative, constituée conformément à la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, livre Ier, titre Ier, article 2, §2, quatrième tiret, qui répond en outre aux conditions suivantes:

a) l'objet de la société doit se rattacher principalement à l'agriculture, l'horticulture ou à l'élevage et être destiné à favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles;

b) la majorité des coopérateurs de la société doivent exercer la profession d'agriculteur, d'horticulteur ou d'éleveur;

c) les statuts doivent prévoir qu'aux assemblées générales tout associé dispose d'au moins une voix et que le nombre de voix dont un associé dispose est limité au maximum à un cinquième des voix attachées aux parts représentées;

d) le dividende annuel ne peut dépasser le pourcentage défini par le Conseil national de la Coopération;

9° « la société coopérative d'utilisation de matériel agricole », en abrégé « CUMA »: la société coopérative constituée conformément à la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, livre Ier, titre Ier, article 2, §2, quatrième tiret, dont l'objet social doit se rattacher principalement, dans l'exploitation de ses membres, à l'agriculture, l'horticulture ou à l'élevage, et plus particulièrement à l'utilisation en commun du matériel agricole nécessaire à la réalisation de ses objectifs, et qui remplit en outre les conditions b à d énumérées au point 8° ci-avant;

10° « association agricole »: association qui a pour but de promouvoir l'information et la vulgarisation afin d'assurer dans son environnement, le progrès technique, économique et social des exploitations agricoles et le bien-être des populations rurales;

11° « activité à titre principal »: activité professionnelle d'une personne physique ou, le cas échéant, de l'administrateur délégué ou gérant ou associé gérant d'une personne morale ou de l'un d'entre eux, qui obtient de l'exploitation agricole, horticole ou d'élevage considérée, un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net imposable de son revenu global annuel issu de l'activité professionnelle et qui y consacre plus de 50 % de la durée totale de son temps de travail annuel. Lorsqu'il s'agit de la première installation en agriculture de la personne concernée, ces revenus et durées s'entendent à dater de cette première installation;

12° « activité à titre partiel »: activité professionnelle d'une personne physique ou, le cas échéant, de l'administrateur délégué ou gérant ou associé gérant d'une personne morale ou de l'un d'entre eux, exercée au sein d'une exploitation considérée qui comporte outre des activités agricoles, horticoles ou d'élevage, des activités forestières, touristiques, pédagogiques, artisanales ou bien des activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, et qui obtient de cette exploitation dont elle est le ou l'un des gestionnaires un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net imposable de son revenu annuel global issu de l'activité professionnelle, sans toutefois que cette personne obtienne des activités agricoles dans l'exploitation un revenu net imposable inférieur à 25 % du montant net imposable de son revenu annuel global issu de l'activité professionnelle. Elle consacre en outre aux activités exercées dans l'exploitation plus de 50 % de la durée totale de son temps de travail annuel. Lorsqu'il s'agit de la première installation en agriculture de la personne concernée, ces revenus et durées s'entendent à dater de cette première installation;

13° « activité agricole à titre complémentaire »: activité professionnelle agricole d'une personne physique ou, le cas échéant, de l'administrateur délégué ou gérant ou associé gérant d'une personne morale ou de l'un d'entre eux, qui n'exerce ni une activité agricole à titre principal ni à titre partiel, qui est assujettie à l'application de la T.V.A. et est affiliée à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants comme indépendant à titre complémentaire, en qualité d'agriculteur, horticulteur et/ou d'éleveur, au sein de l'exploitation considérée;

14° « unité de travail humain », en abrégé « UTH »: 1 800 heures de travail par année, prestées par un exploitant agricole;

15° « investissements »: les opérations qui consistent à acquérir, construire, établir, accroître, rénover ou améliorer, au profit des personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides décrites ci-après, des biens de nature durable, tels le sol, les bâtiments et améliorations, l'équipement, les installations, les machines, les outils, le matériel et le bétail, ainsi que les cultures en croissance et les arrière-engrais;

16° « garantie publique »: la garantie de la Région wallonne peut être attachée au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts consentis aux personnes physiques et morales visées aux points 6 à 9, 11 et 12, et en vue de la réalisation des opérations mentionnées au point 16, pour autant que le prêt soit accordé par un organisme de crédit public ou privé agréé à cette fin. La garantie publique complète les sûretés constituées par le demandeur de crédit, et ne peut couvrir plus de 75 % du crédit consenti. Le paiement de la subvention-intérêt est suspendu dès lors qu'il est fait appel à l'exécution de la garantie;

17° « FEOGA »: le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole;

18° « régions défavorisées »: les régions défavorisées sont:

a) les régions agricoles entières suivantes: Haute Ardenne, Famenne, Fagnes, Ardenne, Région jurassique;

b) la partie de la région herbagère liégeoise composée:

– des entités communales d'Aywaille, Ferrières, Jalhay, Lierneux, Spa, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Theux, Trois-Ponts, Vielsalm;

– des territoires suivants:

* le territoire de la commune de Verviers qui faisait partie des communes de Polleur et Theux avant le 1er janvier 1977;

* le territoire de la commune d'Esneux qui faisait partie de la commune de Dolembreux avant le 1er janvier 1977;

* le territoire situé au sud de la Vesdre, des communes de Baelen, Eupen et Raeren;

* pour la commune de Comblain-au-Pont, la partie de la commune située entre l'Ourthe et l'Amblève et la zone agricole du plan de secteur faisant partie de la section de Poulseur;

* pour la commune d'Esneux, les zones agricoles du plan de secteur de Liège, situées sur la rive droite de l'Ourthe et faisant partie des sections d'Esneux et de Tilff;

* pour la commune de Chaudfontaine, les zones agricoles du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Beaufays et de Chaudfontaine;

* pour la commune de Trooz, les zones agricoles du projet du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Trooz, de Forêt, de Nessonvaux et de Fraipont;

* pour la commune d'Olne, la zone agricole du projet du plan de secteur de Liège située au sud d'une ligne représentée d'ouest en est par le ruisseau de Saint-Hadelin, puis la route se dirigeant vers Olne par les « six chemins », puis d'Olne le chemin se dirigeant vers l'intersection des communes de Xhendelesse et Soiron;

* pour la commune de Pepinster, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Soiron, Wegnez et Pepinster;

* pour la commune de Verviers, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Lambermont, Ensival, Heusy, Stembert et Petit-Rechain;

* pour la commune de Dison, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Dison et Andrimont;

* pour la commune de Limbourg, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Limbourg, Goé et Bilstain au sud de la route de Villers;

* pour la commune de Baelen, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers comprenant la partie des sections de Baelen et Membach située au sud de la route Eupen-Limbourg et au nord de celle-ci la zone agricole limitée par le chemin allant du lieu-dit « Au Calvaire » jusque Baelen (Houtem, Les Forges et Medal);

19° « unité gros bétail », en abrégé « UGB »: le nombre d'unités gros bétail est obtenu en multipliant le nombre de bovins, équins, brebis ou chèvres par les coefficients suivants:

– bovins de six mois à deux ans: 0,6
– vaches de traite: 1,0
– autres bovins de deux ans et plus: 1,0
– équins de plus de six mois: 1,0
– brebis d'un an et plus, chèvres d'un an et plus: 0,15;

20° « déclaration de superficie »: déclaration du producteur indiquant toutes les parcelles agricoles qu'il gère et leur superficie, quelles que soient les spéculations, conformément à l'article 4, §1er, du règlement n°2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n°3508/92 du Conseil;

21° « superficie fourragère »: terre agricole déclarée dans la déclaration de superficie sous le code de destination « P » ou déclarée sous le code de destination « I » et avec l'un des codes de cultures 611, 612, 621, 622, 71, 72, 73, 741, 742, 743 ou 7431 – AGW du 27 mai 2004, art. 1er) ;

( ( 22° – AGW du 1er mars 2007, art. 1er, 1°)  la « zone franche rurale »: la zone faisant partie de celles définies conformément à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon – AGW du 14 septembre 2006, art. 1er) ;

( 23° « Produit de qualité différenciée »: produit se distinguant des productions standardisées par une différenciation de son mode de production (amélioration de la traçabilité du produit, amélioration du bien-être animal, amélioration de l'environnement, spécificité traditionnelle garantie (S.T.G.), entre autres) et/ou par une plus-value qualitative sur le produit fini (notamment, amélioration des qualités gustatives) et/ou par une identification géographique reconnue (appellation d'origine protégée (A.O.P.), indication géographique protégée (I.G.P.)).

Répondent à cette définition:

– les produits enregistrés au sens du Règlement (CEE) n°2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;

– les produits enregistrés au sens du Règlement (CEE) n°2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires;

– les produits issus de l'agriculture biologique au sens du Règlement (CE) n°2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

– les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les « oeufs de poules élevées en plein air » ou les « oeufs de poules élevées au sol »  au sens du Règlement (CE) n°2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n°1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs;

– les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les modes d'élevage « élevé à l'intérieur-système extensif », « sortant à l'extérieur », « fermier-élevé en plein air », ou « fermier-élevé en liberté » au sens du Règlement (CEE) n°1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n°1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volailles;

– les autres produits obtenus conformément à un cahier des charges répondant à des normes minimales définies, au niveau sectoriel, par le Ministre et ayant été, en outre, agréé par le Ministre en vue de l'octroi des aides à l'investissement et répondant aux critères énoncés à l'article 24ter, §3, du Règlement (CE) n°1257/1999.

24° « Filière de production de qualité différenciée »: opérateur ou groupe d'opérateurs de production, de transformation et de distribution qui respectent un cahier des charges conduisant à un produit de qualité différenciée – AGW du 1er mars 2007, art. 1er, 2°) .

Art. 2.

La qualification professionnelle suffisante est prouvée lorsque l'exploitant agricole remplit l'une des conditions ci-dessous:

– posséder le diplôme ou le certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat, d'enseignement secondaire supérieur, ou le certificat de qualification de la 6ème année de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée;

– posséder le diplôme d'enseignement supérieur, de type court ou long, d'une orientation agricole et horticole ou apparentée;

– posséder le diplôme d'agrégé pour l'enseignement secondaire inférieur, section agricole et horticulture;

– posséder le diplôme d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles; d'ingénieur chimiste et des bio-industries ou de docteur en médecine vétérinaire;

– posséder les titres équivalents à un des diplômes ou certificats repris ci-dessus;

– posséder une expérience pratique d'au moins 2 ans assortie de:

soit le diplôme ou le certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat, d'enseignement secondaire supérieur;

soit le diplôme de l'enseignement supérieur du type court ou du type long ou les diplômes d'enseignement universitaire, autres que ceux visés ci-avant de même que les diplômes et les certificats de qualification délivrés après 4 années au minimum de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée;

soit un titre équivalent à un de ces certificats d'études.

– posséder une expérience pratique d'au moins 3 ans assortie d'un certificat de formation post-scolaire agricole;

– posséder une expérience pratique d'au moins 5 ans.

Art. 3.

La capacité professionnelle minimale de première installation est prouvée lorsque l'exploitant agricole remplit une des conditions énumérées ci-dessous:

–  posséder le diplôme ou le certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat d'enseignement secondaire supérieur, ainsi que le certificat de qualification de la 6ème année de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée, le diplôme de l'enseignement supérieur agricole du type court ou du type long, le diplôme d'agrégé pour l'enseignement secondaire inférieur, section agriculture et horticulture, et le diplôme d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles ou d'ingénieur chimiste et des bio-industries ou de docteur en médecine vétérinaire, ou un titre équivalent à un de ces diplômes ou certificats;

–  posséder une expérience pratique d'au moins 2 ans assortie d'un diplôme de l'enseignement supérieur du type court ou type long ou d'un diplôme de l'enseignement universitaire, autres que ceux visés ci-dessus ou les titres équivalents à un de ces diplômes ou certificats;

–  posséder une expérience pratique d'au moins 2 ans assortie:

– soit d'un diplôme ou certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat d'enseignement secondaire supérieur, autres que ceux visés ci-avant;

– soit un certificat de qualification délivré après 4 années minimum de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée;

– soit d'un titre équivalent à un de ces diplômes ou certificats visés ci-dessus;

et à condition que le porteur de ces diplômes ou certificats ait reçu une formation postscolaire agricole du type B ou possède le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone.

–  posséder une expérience pratique d'au moins trois ans assortie:

– soit d'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B;

– soit d'un certificat d'étude de formation professionnelle d'au moins 150 heures.

– soit du certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone.

Art. 4.

Lors de l'octroi d'une des aides prévues aux chapitres III à VIII du présent arrêté, il sera exigé de l'exploitant agricole qu'il tienne une comptabilité de gestion auprès de personnes physiques ou morales agréées.

Cette comptabilité comportera:

– l'établissement d'un inventaire annuel d'ouverture et de clôture;

– l'enregistrement systématique et régulier, au cours de l'exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l'exploitation.

Elle aboutira à la présentation annuelle:

– d'une description des caractéristiques générales de l'exploitation, notamment des facteurs de production mis en oeuvre;

– d'un bilan (actif et passif) et d'un compte d'exploitation (charges et produit) détaillés;

– des éléments nécessaires à l'appréciation de l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble, ainsi que de la rentabilité des principales spéculations.

Art. 5.

Peut bénéficier de ce type d'aide, l'exploitant agricole justifiant de la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2 et dont le revenu de travail par UTH, avant investissement, n'est pas supérieur à 120% du revenu de référence visé à l'article 9.

L'exploitant agricole établit pour son exploitation un plan d'amélioration matérielle; ce plan doit démontrer que les investissements sont justifiés du point de vue de la situation de l'exploitation et de son économie et que sa réalisation conduit à une amélioration durable de cette situation.

Toutefois, lorsque le revenu du travail par UTH à l'origine du plan est inférieur à 85% du revenu de référence, l'exploitant agricole peut présenter un plan d'amélioration prévoyant une amélioration correspondant au moins à 10% de ce revenu et ce, pour autant qu'avec cela le revenu de référence soit atteint à concurrence de 75% pour au moins une UTH.

L'exploitant agricole dont le revenu du travail par UTH est inférieur au revenu de référence peut également présenter un plan d'amélioration en vue de préserver le niveau de son revenu, pour autant que les investissements envisagés soient justifiés au point de vue de la situation de l'exploitation et que la réalisation du plan soit nécessaire au maintien du revenu du travail par UTH.

Le nombre de plans d'amélioration par bénéficiaire est limité à trois pendant une période de 6 ans et cela dans les limites des prêts définies à l'article 10.

Art. 6.

( Les aides aux exploitants agricoles dont les demandes ont été acceptées et les plans d'amélioration approuvés sont:

1. une subvention-intérêt accordée aux investissements nécessaires à la réalisation du plan d'amélioration, à l'exclusion toutefois des dépenses dues à l'achat de terres ainsi qu'à celui de veaux de boucherie; pour l'achat de cheptel vif, seule peut entrer en ligne de compte la première acquisition prévue par le plan d'amélioration.

Cette subvention-intérêt porte sur un montant emprunté n'excédant pas 720.000 euros (29.044.728 FB); pour le secteur horticole, ce plafond est porté à 1.080.000 euros (43.567.092 FB).

Elle est de 5 % maximum avec un minimum à charge pour l'agriculteur de 3 %, toutefois pour des investissements visant à la protection et l'amélioration de l'environnement le taux minimum à charge de l'agriculteur est ramené à 1 %; à cette fin, la subvention-intérêt est réduite s'il y a lieu;

2. la garantie publique.

En régions défavorisées, les bénéficiaires des aides à l'investissement prévues ci-dessus peuvent obtenir en sus une prime qui ne peut dépasser 10 % de l'investissement subsidié.

Le cumul de la prime et de la subvention-intérêt ne peut avoir pour effet de diminuer l'intérêt à charge du bénéficiaire à moins de 2 % – AGW du 26 octobre 2000, art. 3) .

Art. 7.

Les aides visées à l'article 6 peuvent porter sur des investissements relatifs à:

a) l'amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché et, le cas échéant, en vue de l'adaptation aux normes de qualité communautaires;

b) la diversification des activités sur l'exploitation, notamment par des activités touristiques, pédagogiques et artisanales, et la fabrication et la vente directe de produits de la ferme;

c) l'adaptation de l'exploitation en vue d'une réduction des coûts de production et de la réalisation d'économies d'énergie;

d) l'amélioration des conditions de vie et de travail;

e) l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou, à défaut, des normes fédérales jusqu'à l'adoption des normes communautaires;

f) la protection et l'amélioration de l'environnement;

( g) la construction de bâtiments d'exploitation, la transplantation de bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public, ou suite à un renon légal ou justifié par des prescriptions environnementales, ainsi que des travaux d'amélioration foncière – AGW du 26 octobre 2000, art. 4) .

Art. 8.

( Les aides visées à l'article 6 font l'objet des restrictions sectorielles suivantes:

§1er. Secteur laitier.

Les aides visées à l'article 6 ne peuvent être accordées pour des investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour effet un dépassement de la quantité de référence sauf si une quantité de référence supplémentaire a été préalablement accordée ou obtenue par un transfert.

Dans ce cas, les aides ne sont accordées que si l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 50 par UTH et à plus de 80 par exploitation lorsque l'exploitation dispose de moins de 1,6 UTH ou ne conduit pas à augmenter de plus de 15 % le nombre des vaches laitières lorsque l'exploitation dispose de plus de 1,6 UTH.

§2. Secteur porcin.

Sont éligibles uniquement les investissements rendus nécessaires à l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis unique ou d'environnement.

Pour le calcul du nombre de places, il y a lieu de considérer qu'une truie d'élevage correspond à 6,5 porcs sevrés destinés à l'engraissement.

Le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 %.

§3. Secteur viande bovine.

Les aides visées ci-dessus qui sont octroyées pour des investissements concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception des aides visant la protection de l'environnement ainsi que l'hygiène des élevages et le bien-être des animaux lorsqu'il n'y a pas d'augmentation des capacités, sont limitées aux élevages dont la densité de bovins à viande ne dépasse pas, dans la dernière année du plan d'investissement, deux unités de gros bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère consacrée à l'alimentation de ces bovins.

En outre, le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 % pour des investissements rendus nécessaires à l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis unique ou d'environnement.

§4. Secteurs oeufs et volaille, autruche, dindon, palmipèdes et assimilés.

Sont éligibles uniquement les investissements rendus nécessaires à l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis unique ou d'environnement.

Le taux d'intérêt minimum à charge de l'exploitant agricole est d'1 %.

§5. Secteur ovin-caprin.

Le taux d'intérêt minimum à charge de l'agriculteur est d'1 % pour des investissements rendus nécessaires à l'élaboration de produits de qualité différenciée ou s'inscrivant dans le cadre de filières de production de qualité différenciée, et pour autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis unique ou d'environnement – AGW du 1er mars 2007, art. 2) .

Art. 9.

Le revenu de référence ne peut dépasser le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles. Le Ministre arrête, chaque année, le revenu de référence à prendre en considération.

Cet article a été exécuté par:


– l'AMRW du 18 juin 1998;
– l'AMRW du 20 mai 1999;
– l'AMRW du 12 octobre 2000;
– l'AMRW du 13 septembre 2001;
– l'AMRW du 23 décembre 2002;
– l'AMRW du 21 novembre 2003.

Art. 10.

( La valeur des aides ne peut dépasser au total 40 % du montant de l'investissement subsidiable pour les biens immeubles et 25 % pour les autres types d'investissement, respectivement 50 % et 35 % en régions défavorisées. Ce plafond est vérifié pour chaque demande.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe.

Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt sans que les maxima d'intervention autorisés ne soient dépassés – AGW du 26 octobre 2000, art. 6) .

Art. 11.

( L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides introduit, auprès de l'un des organismes de crédit agréés, une demande en vue de l'obtention d'un prêt.

L'Administration procède avec l'exploitant agricole, à:

– la description de la situation de l'exploitation au début et au terme du plan d'amélioration, établie sur la base d'un budget;

– l'indication des mesures et notamment les investissements à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés;

– l'attestation de débouchés normaux pour les produits – AGW du 26 octobre 2000, art. 7) .

Art. 12.

Lorsque le plan d'amélioration concerne plusieurs exploitations qui s'associent, et qu'au moins deux tiers des membres de l'association répondent aux définitions ( de l'article 1er, points 6°, 7°, 11° et 12°, et de l'article 2 – AGW du 27 mai 2004, art. 2)  du présent arrêté, les plafonds financiers prévus à l'article 10 peuvent être majorés.

Les exploitations associées doivent produire un contrat d'association, signé par toutes les parties en cause, lesquelles s'engagent solidairement. Ce contrat définit en outre les modes d'association, ainsi que les spéculations concernées; ces exploitations membres doivent être financièrement et techniquement impliquées dans les spéculations faisant l'objet de l'association; la durée de l'association doit être au moins égale à la durée de la subvention et ne peut être inférieure à 6 ans.

Les nombres plafonds de bétail ou les montants visés aux articles 8 et 10 peuvent être multipliés par le nombre d'exploitations impliquées dans l'association. Le plafond relatif au nombre de vaches ne peut cependant dépasser 200; la subvention-intérêt ne peut porter sur la partie du montant qui excède quatre fois les montants figurant à l'article 10 en ce compris les montants pris en compte pour les aides accordées aux exploitations de l'association.

Art. 13.

Lorsque l'exploitant agricole ne fait pas appel aux organismes de crédit agréés, et finance par fonds propres des opérations figurant dans l'article 7 dans le respect des dispositions sectorielles de l'article 8, et dans les limites des montants déterminés à l' (article 6 - AGW du 26 octobre 2000, art. 8 ) , l'aide est accordée sous forme d'une prime en capital; cette prime est équivalente à l'aide cumulée en subvention-intérêt, calculée suivant les modalités définies à l' (article 6 - AGW du 26 octobre 2000, art. 8 ) ; la prime est payable à raison de 50 % la première année et de 25 % chacune des 2 années suivantes, ceci à concurrence des montants justifiés par des documents probants.

L'Administration procède avec l'exploitant agricole, à:

– la description de la situation de l'exploitation au début et au terme du plan d'amélioration, établie sur la base d'un budget;

– l'indication des mesures et notamment les investissements à mettre en œuvre pour atteindre les résultats recherchés;

– la vérification que l'appel aux fonds propres ne mette pas en péril l'équilibre financier de l'exploitation agricole.

Art. 14.

( Une aide majorée est octroyée pour les investissements qui ne dépassent pas 180.000 euros (7.261.182 FB) réalisés dans les 5 ans qui suivent l'installation; cette aide majorée consiste en une prime équivalant à 25 % du montant des aides prévues à l'article 6 du présent arrêté.

La valeur globale des aides accordées ne peut dépasser 45 % du montant de l'investissement éligible, 55 % en régions défavorisées – AGW du 26 octobre 2000, art. 9) .

Art. 15.

Les exploitants agricoles qui justifient de la capacité professionnelle minimale de première installation, telle que visée à l'article 3, peuvent obtenir les aides ci-après.

Les aides prévues sont réservées à l'installation d'un exploitant agricole, celui-ci s'installant sur une exploitation agricole en qualité de chef d'exploitation ou commençant, après son installation à titre secondaire, à exercer son activité à titre principal ou partiel.

L'installation en qualité de chef d'exploitation d'une personne physique est prouvée notamment, par son affiliation au statut social des chefs d'exploitation indépendants et tout autre document permettant d'établir le statut du demandeur en regard de la présente réglementation.

La personne physique doit apporter la preuve de sa capacité professionnelle minimale de première installation dans un délai maximal de deux ans après l'installation. Elle ne peut avoir atteint l'âge de 40 ans au moment de la décision d'octroi de l'aide.

Pour les personnes morales, cette dernière condition se vérifie dans le chef d'un administrateur-délégué ou gérant. La personne morale doit apporter en outre la preuve que tout administrateur-délégué ou gérant possède la capacité minimale de première installation au moment de sa constitution. Cette condition doit être remplie au moment de l'introduction de la demande.

Les aides ne sont octroyées qu'aux exploitants agricoles dont l'exploitation nécessitera dans un délai maximal de 2 ans après l'installation un volume de travail équivalent à au moins une UTH.

Art. 16.

Les aides prévues sont:

1° une prime en capital d'une valeur maximale de 22.310 euros (899.983 FB), ou 24.790 euros (1.000.026 FB) en régions défavorisées, est octroyée si l'investissement d'installation éligible s'élève au moins à 49.580 euros (2.000.052 FB). Dans le cas où l'investissement n'atteint pas ce montant de 49.580 euros, la prime est de 45 %, 55 % en régions défavorisées, du montant de l'investissement éligible.

Le Ministre définit les modalités de paiement de cette prime;

Ce 1° a été exécuté par l'AMRW du 10 avril 2001.

2° une subvention-intérêt, accordée aux investissements nécessaires à l'installation qui excèdent 49.580 euros (2.000.052 FB) mais qui ne dépassent pas 123.950 euros (5.000.131 FB); la subvention est de 5 % maximum et sa valeur capitalisée ne peut dépasser 25.000 euros (1.008.498 FB); le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 1 %; à cette fin la subvention-intérêt est réduite s'il y a lieu. Sa durée est de 15 ans maximum;

3° une subvention-intérêt sur la fraction du prêt éligible excédant 123.950 euros (5.000.131 FB) et n'excédant pas 309.867 euros (12.500.004 FB), la subvention est de 5 % maximum, le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 1 %; à cette fin la subvention-intérêt est réduite s'il y a lieu. Sa durée est de 10 ans maximum. La valeur de cette aide ne peut excéder 25.000 euros (1.008.498 FB);

4° la garantie publique.

La valeur cumulée totale des aides à l'installation de jeunes agriculteurs ne peut dépasser 75.000 euros (3.025.493 FB). La durée de la garantie est reprise en annexe.

Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt.

En régions défavorisées, les bénéficiaires des aides d'installation prévues aux 2° et 3° ci-dessus peuvent obtenir en sus une prime qui ne peut dépasser 10% de l'investissement subsidié.

Le cumul de la prime et des subventions-intérêts ne peut avoir pour effet de diminuer l'intérêt à charge du bénéficiaire à moins de 0.5 %.

Art. 17.

Les investissements d'installation pris en compte sont:

– la reprise ou l'achat de cheptel vif et de matériel;

– la reprise de stocks pour un maximum de 12.395 euros (500.013 FB) par exploitation;

– l'indemnisation d'arrière-engrais pour un maximum de 248 euros (10.004 FB) par ha;

– l'indemnisation des cultures en croissance existantes pour un maximum de 747 euros (30.134 FB) par ha;

– dans le cas d'une reprise d'exploitation sous forme de société, l'aide est accordée dans les mêmes conditions pour le rachat de parts sur base d'une expertise avec inventaire détaillé par un réviseur d'entreprise agréé par l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Art. 18.

Les personnes physiques doivent être considérées, depuis 5 ans maximum, comme exploitant agricole indépendant auprès de l'Administration des contributions directes du Ministère des Finances.

Pour les personnes morales, le(s) gérant(s) ou administrateur(s) doivent être considérés, au moment du dépôt de la demande, comme « indépendant » auprès de l'Administration des contributions directes du Ministère des Finances depuis cinq ans maximum; la prime est calculée au prorata du pourcentage dans le capital des gérants ou administrateurs qui répondent à cette condition.

La valeur totale des aides à l'installation ne peut dépasser 45 % du montant de l'investissement subsidié, 55 % pour les régions défavorisées ou les zones soumises à des contraintes environnementales particulières.

Art. 19.

(... )

Art. 20.

L'exploitant agricole, qui désire bénéficier des aides prévues à l'article 16,1° à 4°, introduit auprès d'un des établissements de crédit agréés, une demande en vue de l'obtention d'un prêt pour une durée minimale de 5 ans.

L'Administration établit le budget avec l'exploitant agricole. Ce budget doit démontrer qu'après l'opération envisagée, l'exploitation sera rentable, c'est-à-dire atteindre le revenu seuil régionalisé de l'année de l'installation.

Ce dernier est fixé annuellement par région agricole par le Ministre, et est au maximum égal au revenu de référence – AGW du 26 octobre 2000, art. 10) .

Art. 21.

L'exploitant agricole à titre principal justifiant de la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2 peut bénéficier des aides régionales suivantes:

1° la subvention-intérêt: elle est de 5% maximum; le taux restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à moins de 3% l'an; elle peut porter sur un montant maximum équivalent à ( 90.000 euros/UTH et 180.000 euros/exploitation – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) par période de six ans pour l'achat des bâtiments professionnels existants de l'exploitation.

Cette aide peut également s'étendre aux travaux de rénovation et de réfection indispensables à la poursuite des activités professionnelles. Par rénovation, il y a lieu d'entendre l'adaptation des bâtiments existants aux conditions actuelles de gestion technique dans le respect des prescriptions urbanistiques. Par réfection, il y a lieu d'entendre la remise à neuf, sans modification structurelle, des bâtiments existants, en vue de leur réhabilitation après dommages encourus.

2° la garantie publique.

Les aides accordées ne sont pas cumulables avec tout autre prime, subside ou indemnité. La valeur de ces aides ne peut en aucun cas dépasser 25 % du montant de l'investissement immeuble subsidiable.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe. Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt.

Art. 22.

L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides prévues au présent chapitre introduit auprès d'un des établissements de crédit agréés une demande en vue de l'obtention d'un prêt.

L'Administration procède avec l'exploitant agricole à la description de la situation de l'exploitation au terme des investissements envisagés; ceux-ci doivent être économiquement justifiés et ne peuvent conduire à une augmentation de la production de l'exploitation.

Art. 23.

Par investissement concernant le bien-être des animaux, il y a lieu de comprendre les investissements se rapportant au logement, ainsi qu'à la ventilation ou à l'isolation des bâtiments destinés à ces mêmes animaux.

Art. 24.

L'exploitant agricole justifiant de la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2 peut bénéficier des aides régionales suivantes:

1. La subvention-intérêt: cette subvention est de 5% maximum; le taux restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieure à 3%; elle peut porter sur un montant maximum de ( 60.000 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) par exploitation, pour des opérations en faveur du respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou, à défaut, des normes fédérales jusqu'à l'adoption des normes communautaires;

2. La garantie publique.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe.

La valeur de ces aides ne pourra en aucun cas dépasser 35% du montant de l'investissement subsidiable pour les biens immeubles et 20% pour les biens meubles.

Art. 25.

L'exploitant agricole justifiant de la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2 peut bénéficier des aides prévues à l'article suivant à condition qu'il s'agisse d'achat de bétail pour cause de repeuplement, soit:

1° suite au stamping out du cheptel dans le cadre de la lutte contre la brucellose bovine;

2° suite à l'épuration pour cause de tuberculose bovine, d'au moins 30% du cheptel;

3° suite à l'éradication de la fièvre aphteuse, de la leucose bovine enzootique, de l'encéphalite spongiforme bovine, de la fièvre aphteuse porcine, de la peste porcine, de la maladie d'Aujeszky et de la peste aviaire.

Art. 26.

Ces aides sont:

1) la subvention-intérêt; elle est de 5% maximum, le taux d'intérêt restant à la charge du bénéficiaire ne pouvant être inférieur à 3% lors de la première occurrence de la maladie dans l'exploitation du demandeur; le taux d'intérêt restant à la charge du bénéficiaire est de 5 % dans les autres cas; le montant maximum de l'emprunt sur lequel porte l'aide est fixé à 30 % du coût total du repeuplement sans dépasser ( 90.000 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) par UTH et ( 180.000 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) par exploitation.

2) la garantie publique.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe.

Art. 27.

L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides prévues au présent chapitre introduit auprès d'un des établissements de crédit agréés par le Ministre une demande en vue de l'obtention d'un prêt.

Pour les aides prévues dans la section 1 du présent chapitre, l'Administration procède avec l'exploitant agricole à la description de la situation de l'exploitation au terme des investissements envisagés; ceux-ci doivent être économiquement justifiés et ne peuvent conduire à une augmentation de la production de l'exploitation.

Pour les aides prévues dans la section 2 du présent chapitre, cette demande sera appuyée par:

– une copie de l'ordre d'abattage;

– une attestation établie par l'Inspecteur vétérinaire compétent du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture mentionnant, outre l'identité et l'adresse complète:

* le nombre de bêtes avant abattage, le nombre de bêtes abattues, ainsi que la date des abattages.

* le coefficient de réfaction appliqué aux indemnités accordées par le Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture.

* son avis sur les aspects réglementaires d'un éventuel repeuplement du cheptel.

Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt.

La valeur de la subvention ne pourra en aucun cas dépasser 20% du montant de l'investissement subsidiable.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe.

Art. 28.

L'exploitant agricole, justifiant de la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2, peut bénéficier d'aides spécifiques pour les investissements suivants, visant à la protection et à l'amélioration de l'environnement:

( - les investissements visant notamment la réduction des émissions de gaz polluants d'origine agricole – AGW du 26 octobre 2000, art. 11) ;

– l'installation de systèmes de récupération des jus de silos;

– l'installation de systèmes de récupération ou de traitement des eaux usées;

– la construction de silos-couloirs en matériaux durs, lorsqu'ils viennent en remplacement de silos taupinières et sont construits conformément aux normes environnementales en vigueur;

– l'installation de systèmes de filtrage de l'air de ventilation des bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que leurs dispositifs de ventilation à air mélangé;

– l'achat d'appareils de désherbage non chimiques ou de toute autre intervention concourant à la protection de la qualité de l'environnement;

– l'achat de dispositifs de nettoyage pour pulvérisateurs et emballages de pesticides, ainsi que des investissements visant à améliorer l'efficacité des pulvérisations, de même que l'acquisition de pulvérisateurs incluant les dispositifs ci-avant;

– les investissements dans des systèmes d'observation et d'avertissement dans le cadre de la lutte intégrée.

Art. 29.

( Les aides accordées pour les investissements définis ci-dessus sont:

1. la subvention-intérêt: elle est de 5 % maximum; le taux restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 1 %; elle peut porter sur un montant de 90.000 euros (3.630.591 FB)/UTH, et de 180.000 euros (7.261.182 FB) maximum par exploitation, par période de 6 années consécutives;

2. la garantie publique.

La valeur des aides ne peut en aucun cas dépasser 40 % du montant de l'investissement éligible, 50 % en régions défavorisées.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe. Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous forme d'amortissement différé – AGW du 26 octobre 2000, art. 12) .

Art. 30.

L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides prévues au présent chapitre introduit auprès d'un des établissements de crédit agréés une demande en vue de l'obtention d'un prêt.

L'investissement envisagé doit être économiquement justifié et ne doit pas conduire à une augmentation de la production de l'exploitation.

L'Administration procède avec l'exploitant agricole à la description de la situation de l'exploitation au terme des investissements envisagés.

Art. 31.

( 1. Lorsque l'exploitant agricole ne fait pas appel aux organismes de crédit agréés et finance par fonds propres des opérations pour un montant de 2.479 euros (100.003 FB) minimum, et pour des investissements spécifiques qui améliorent sensiblement l'environnement, l'aide pourra être accordée sous forme d'une prime en capital équivalente au montant de la subvention-intérêt définie à l'article 29 – AGW du 26 octobre 2000, art. 13) .

Art. 31 bis .

( Afin de prendre en compte des problèmes environnementaux d'intérêt prioritaire, les aides sont accordées sous forme d'une subvention-intérêt, d'une prime en capital ou d'une combinaison des deux, ainsi que l'octroi de la garantie publique. Elles s'élèvent au maximum à 40 % du montant de l'investissement éligible. Le Ministre détermine les modalités d'octroi de l'aide, les investissements et dépenses admissibles – AGW du 24 juillet 2003, art. 1er) .

Art. 32.

( L'exploitant agricole, justifiant de la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2, peut bénéficier d'aides spécifiques pour les investissements visant l'amélioration de l'hygiène des denrées alimentaires allant au-delà des normes minimales. Il s'agit des investissements réalisés dans le cadre de la production artisanale au sein de l'exploitation – AGW du 26 octobre 2000, art. 14) .

Art. 33.

Les aides accordées pour les investissements définis ci-dessus sont:

1. la subvention-intérêt est de 5%; le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 3%; elle peut porter sur un montant de ( 50.000 euros/UTH, et de 100.000 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) maximum par exploitation, par période de 6 années consécutives;

2. la garantie publique.

( La valeur des aides ne peut dépasser en aucun cas 40 % du montant de l'investissement subsidiable, 50 % en régions défavorisées – AGW du 26 octobre 2000, art. 15) .

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe.

Art. 34.

L'exploitant qui désire bénéficier des aides prévues au présent chapitre introduit auprès d'un des établissements de crédit agréés une demande en vue de l'obtention d'un prêt.

L'investissement envisagé doit être économiquement justifié et ne doit pas conduire à une augmentation de la production de l'exploitation. L'administration procède avec l'exploitant agricole à la description de la situation de l'exploitation au terme des investissements envisagés.

Art. 35.

( Lorsque l'exploitant agricole ne fait pas appel aux organismes de crédit agréés et finance par fonds propres des opérations ci-dessus pour un montant de 2.479 euros (100.003 FB) minimum, il peut prétendre à une aide sous forme de prime en capital équivalente au montant de la subvention-intérêt – AGW du 26 octobre 2000, art. 16) .

Art. 36.

L'exploitant agricole, qui apporte la preuve qu'il éprouve des difficultés financières suite à des cas de force majeure, peut bénéficier des aides régionales suivantes:

1° une prolongation de la subvention-intérêt et de la garantie pour un ou des prêts bénéficiant déjà de ces aides, ou une prime en capital récupérable ou à fonds perdus;

2° une subvention-intérêt et la garantie sur un crédit de soudure.

Le Ministre, en accord avec le Ministre du budget, fixe les conditions d'application de ces aides, les durées de la subvention-intérêt et de la garantie ainsi que les minima et maxima d'investissement à prendre en considération. Il détermine les cas et la mesure dans lesquelles l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés.

Art. 37.

Les CUMA peuvent bénéficier d'aides spécifiques pour les investissements:

– en matériel, soit lié à des spéculations particulières, soit nécessaire au transport, à la traction, à la manutention ou au stockage.

– en biens immeubles, à la condition qu'il s'agisse d'immeubles servant à abriter le matériel appartenant à la CUMA, et qu'il soient érigés sur un fond appartenant à la CUMA ou dont celle-ci a la jouissance pour une durée au moins égale à celle de la garantie publique.

Les limites sectorielles contenues dans le règlement CEE 2328/91 tel que modifié, et codifié par le règlement (CEE) 950/97, sont d'application.

L'utilisation collective doit pouvoir être vérifiée à tout moment. Les investissements pris en considération, de même que la demande de crédit s'y rapportant, doivent porter sur un montant de ( 6.197 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) minimum par agriculteur, de ( 180.000 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) maximum par agriculteur membre de la CUMA et de ( 720.000 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) maximum par CUMA et par période de 6 années consécutives.

Art. 38.

( Les aides sont:

1. la subvention-intérêt: elle est de 5 % maximum, le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne pouvant être inférieur à 3 %; à cette fin, la subvention est réduite s'il y lieu;

2. la garantie publique, liée à l'octroi de la subvention-intérêt.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe.

La valeur de ces aides ne pourra en aucun cas dépasser 40 % du montant de l'investissement immobilier et 15 % pour les autres types d'investissement;

3. en ce qui concerne les aides visées à l'article 47bis, celles sous forme de subvention-intérêt sont complétées par une prime en capital portant l'aide globale à 40 % du montant de l'investissement pour autant que cet investissement se situe dans une zone franche rurale et à concurrence de l'enveloppe allouée via la clé de répartition des moyens budgétaires repris au Fonds d'impulsion du développement économique rural, telle que prévue à l'article 42, §4, du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon.

Le Ministre de l'Agriculture fixe les conditions pratiques et les procédures relatives à l'octroi de cette aide – AGW du 14 septembre 2006, art. 4) .

Art. 39.

La CUMA qui désire bénéficier des aides prévues introduit auprès d'un des organismes de crédit agréés une demande en vue de l'obtention d'un prêt. L'Administration recueillera auprès de ladite société les informations nécessaires, et établira un dossier démontrant la rentabilité de l'investissement.

Art. 40.

Les coopératives de transformation et commercialisation peuvent bénéficier d'aides spécifiques pour les investissements en vue de la réalisation de leur objet social. Ces aides concernent tant les biens meubles qu'immeubles. L'utilisation collective doit pouvoir être vérifiée à tout moment.

L'investissement justifié, de même que la demande de crédit s'y rapportant doivent porter sur un montant de ( 6.197 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) minimum et de ( 360.000 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) maximum, par agriculteur membre de la coopérative et par période de 6 années consécutives.

Les investissements pris en considération doivent répondre à au moins un des critères suivants:

a) contribuer à l'orientation de la production en fonction de l'évolution prévisible des marchés ou favoriser l'émergence de nouveaux débouchés pour la production agricole, en facilitant notamment la production et la commercialisation de nouveaux produits ou de produits de qualité, y compris ceux issus de l'agriculture biologique;

b) être de nature à décharger les mécanismes d'intervention des organisations communes de marché en répondant à un besoin d'amélioration des structures à long terme;

c) se situer dans des régions qui éprouvent des difficultés particulières d'adaptation aux conséquences économiques de l'évolution de la situation sur les marchés ou bénéficier à ces régions;

d) contribuer à l'amélioration ou à la rationalisation des circuits de commercialisation ou du processus de transformation des produits agricoles;

e) contribuer à l'amélioration de la qualité, de la présentation et du conditionnement des produits ou contribuer au meilleur emploi des sous-produits, notamment par le recyclage des déchets;

f) contribuer à l'adaptation des secteurs qui sont concernés par les nouvelles situations découlant de la réforme de la politique agricole commune;

g) contribuer à faciliter l'adoption de nouvelles technologies axées sur la protection de l'environnement;

h) encourager la mise en oeuvre de l'amélioration et du contrôle de la qualité ainsi que des conditions sanitaires.

Ils doivent en outre répondre aux critères de choix définis dans la décision 94/173/CEE de la Commission du 22 mars 1994.

Art. 41.

( Les aides sont:

1. la subvention-intérêt: elle est de 5 % maximum, le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne pouvant être inférieur à 3 %; à cette fin, la subvention est réduite s'il y lieu;

2. la garantie publique, liée à l'octroi de la subvention-intérêt.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe;

3. en ce qui concerne les aides visées à l'article 47bis, celles sous forme de subvention-intérêt sont complétées par une prime en capital portant l'aide globale à 40 % du montant de l'investissement pour autant que cet investissement se situe dans une zone franche rurale et à concurrence de l'enveloppe allouée via la clé de répartition des moyens budgétaires repris au Fonds d'impulsion du Développement économique rural, telle que prévue à l'article 42, §4, du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon.

Le Ministre de l'Agriculture fixe les conditions pratiques et les procédures relatives à l'octroi de cette aide – AGW du 14 septembre 2006, art. 5) .

Art. 42.

La société coopérative de transformation et commercialisation qui désire bénéficier des aides prévues introduit auprès d'un des établissements de crédit agréés par le Ministre une demande en vue de l'obtention d'un prêt. Cette demande doit être accompagnée des trois derniers comptes annuels ou, s'il échet, des prévisions annuelles.

L'Administration recueillera auprès de ladite société les informations nécessaires et établira un dossier démontrant la rentabilité de l'investissement.

Art. 43.

§1er. Une aide de démarrage est accordée à des groupements reconnus ayant pour but:

– l'entraide entre exploitations pouvant bénéficier des aides reprises aux chapitres III à VII, y compris pour l'utilisation de nouvelles technologies et de pratiques visant la protection et l'amélioration de l'environnement et le maintien de l'espace naturel;

– l'introduction de pratiques agricoles alternatives;

– une utilisation en commun plus rationnelle des moyens de production agricoles;

– une exploitation en commun.

Cette aide de démarrage est destinée à contribuer à couvrir les coûts de gestion pendant les 5 premières années après la création des groupements sus-mentionnés.

§2. Les fédérations de groupements peuvent bénéficier de l'aide de démarrage dans les mêmes conditions que celles prévues pour les groupements eux-mêmes.

Toutefois, l'octroi d'une aide de démarrage à une fédération ne peut avoir pour effet qu'un groupement bénéficie plus d'une fois de l'aide prévue au §1er.

Art. 44.

Pour pouvoir être aidé, le groupement ou la fédération doit comporter au moins trois membres exploitants agricoles, ne peut être dissous avant la sixième année et doit être constitué soit:

1. sous la forme d'une société coopérative de transformation et commercialisation;

2. sous la forme d'une CUMA;

3. sous la forme d'une association agricole, ayant opté pour la personnalité juridique;

4. sous la forme d'une Société Agricole qui a comme objet l'exploitation en commun.

Art. 45.

Le groupement ou la fédération de groupements doit apporter la preuve que la coopération est socialement ou économiquement justifiée.

Art. 46.

Au moment de la demande, le groupement ou la fédération de groupements soumet ses statuts et un état prévisionnel des dépenses et des recettes, accompagné de leur éventuelle justification.

Art. 47.

L'aide de démarrage est destinée à contribuer à couvrir les coûts de gestion.

On entend par coûts de gestion ceux qui découlent d'opérations qui, par nature, n'apportent pas de valeur ajoutée aux exploitations des agriculteurs intéressés, en ce compris les frais inhérents à la gestion de main-d'œuvre et du matériel requis par l'objet social.

L'aide de démarrage ne peut dépasser annuellement le total des coûts de gestion réellement justifiés de la première année d'activité; elle ne peut dépasser 50 % du budget global du groupement ou de la fédération de groupements.

Les cotisations annuelles, payées par les membres du groupement ou de la fédération de groupements, doivent être au moins égales à 25 % de l'aide de démarrage, et ce durant 3 années au moins.

L'aide de démarrage est de ( 22.500 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) par groupement ou fédération de groupements; cette aide est payée à raison de 50 % la première année et de 25 % à la fin de chacune des 2 années suivantes.

Art. 47 bis .

(

Les sociétés coopératives ou CUMA qui décident l'utilisation commune d'immeuble ou d'équipements destinés à la transformation de leur production peuvent bénéficier d'aides spécifiques pour les investissements:

– en matériel et/ou équipement nécessaires au partage de la transformation de leur production;

– en biens immeubles, à la condition qu'il s'agisse d'immeubles leur appartenant et servant à abriter le matériel nécessaire au partage de la transformation de leur production.

Les conditions fixées par le Règlement (CE) n°1698/2005 sont d'application.

L'utilisation collective doit pouvoir être vérifiée à tout moment – AGW du 14 septembre 2006, art. 3) .

Art. 48.

Les primes spéciales à l'investissement et à l'installation en régions défavorisées sont réservées aux bénéficiaires dont l'exploitation comporte au moins 40% de la superficie agricole utilisée dans les régions défavorisées telles que définies ( à l'article 1er, point 18°, du présent arrêté – AGW du 27 mai 2004, art. 3) .

Art. 49 et 50.

( ... – AGW du 26 octobre 2000, art. 17)

Art. 51.

( Une indemnité compensatoire annuelle est octroyée au producteur qui exploite des superficies fourragères situées dans les régions défavorisées.

Art. 52.

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité compensatoire, le producteur doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° être identifié auprès de l'Administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du règlement (CEE) n°3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;

2° introduire auprès de l'une des Directions des Services extérieurs de l'Administration une demande annuelle conformément aux conditions visées aux articles 54 et 55;

3° s'engager à respecter toutes les conditions d'octroi du bénéfice de l'indemnité considérée et à accepter tout contrôle sur place;

4° introduire annuellement auprès de l'une des Directions des Services extérieurs de l'Administration et selon ses instructions, une déclaration de superficie telle que visée à l'article 1er, point 20°;

5° gérer une exploitation dont la superficie agricole qui est située dans les régions défavorisées s'élève au moins à 40 % de la superficie agricole totale de l'exploitation et atteint au minimum trois hectares;

6° avoir une activité à titre principal ou partiel au sein de l'exploitation considérée. Lorsque le producteur est un groupement, seule la ou les personnes physiques qui ouvrent le droit à l'indemnité doivent satisfaire à cette condition. En cas de personne morale, tous les administrateurs délégués, gérants ou associés gérants doivent avoir une activité à titre principal dans l'exploitation considérée;

7° ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de la demande et ne pas bénéficier d'une pension de retraite ou de préretraite avant cette date. Lorsque le producteur est un groupement, seule la ou les personnes physiques qui satisfont à ces conditions au sein du groupement peuvent ouvrir le droit à l'indemnité. En cas de personne morale, tous les administrateurs ou gérants ou associés gérants sollicitant l'indemnité compensatoire doivent satisfaire à ces conditions;

8° s'engager à poursuivre l'activité agricole pendant au moins cinq ans à compter du premier versement d'une indemnité compensatoire et respecter pendant cette période les dispositions reprises au point 5°. Toutefois, le producteur peut être libéré de cet engagement lorsque lui-même ou, dans le cas d'un groupement, la ou les personnes physiques de ce groupement qui ouvre le droit à l'aide ne satisfait plus à la condition spécifiée au point 7° ou, dans le cas d'une personne morale, lorsque l'un des administrateurs ou gérants ou associés gérants ne satisfait plus à cette condition. Le producteur est également libéré de cet engagement en cas de force majeure ou lorsqu'il cesse l'activité et si l'exploitation ininterrompue des surfaces concernées est assurée. Le bénéfice de l'indemnité cesse cependant dès le premier janvier de l'année durant laquelle intervient cette libération de l'engagement;

9° respecter les dispositions réglementaires en matière d'environnement et de préservation de l'espace naturel prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture;

10° respecter, en matière de santé des animaux, les dispositions de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances -agonistes dans les spéculations animales et ne pas faire l'objet, pour son exploitation, au cours de l'année de la demande, de mesures d'interdiction de la commercialisation telles que visées à l'article 55bis de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine .

Art. 53.

L'indemnité annuelle compensatoire s'élève à 122 euros par hectare de terres agricoles déclarées dans la déclaration de superficie du producteur, en tant que superficie fourragère telle que définie à l'article 1er, point 21°, et situées dans les régions défavorisées. Toutefois, l'indemnité est limitée au plafond maximum de 1.736 euros par producteur et par année.

Pour autant que la demande introduite par le producteur soit justifiée, le plafond de 1.736 euros peut être multiplié par le nombre de personnes physiques ou, le cas échéant, d'administrateurs délégués, de gérants ou d'associés gérants, qui remplissent les conditions pour ouvrir le droit à l'aide. Chacune de ces personnes doit démontrer qu'elle satisfait à la condition d'activité à titre principal ou partiel et à la condition d'âge telles que respectivement prévues par l'article 1er, point 7°, 11° ou 12°, et par l'article 52, point 7°.

L'indemnité est versée au producteur ayant introduit pour la même année civile à la fois une déclaration de superficie et une demande d'indemnité compensatoire, sur le compte tel que précisé dans son identification auprès de l'Administration, à charge pour lui de répartir, le cas échéant, l'indemnité entre les personnes physiques de l'éventuel groupement ou entre les éventuels administrateurs délégués, gérants ou associés gérants.

Art. 54.

La demande annuelle d'indemnité visée à l'article 52, point 2°, constitue l'engagement visé à l'article 52, point 3°. Cette demande du producteur, dûment complétée, datée et signée, doit accompagner sa déclaration de superficie, au plus tard à la date limite fixée pour le dépôt de cette dernière. En outre, elle doit être accompagnée de tous les documents nécessaires, notamment d'une attestation d'affiliation du producteur considéré à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, comme indépendant à titre principal, en qualité d'agriculteur, horticulteur ou d'éleveur, indiquant précisément cette qualité et qu'il est en règle de cotisation. Cette attestation doit être établie durant l'année de la demande considérée et concerner la même année.

Toutefois, si le producteur est un groupement de personnes physiques, chacune des personnes physiques membres du groupement, qui ouvre le droit à l'indemnité, doit joindre à la demande l'attestation d'affiliation susmentionnée. Si le producteur est une personne morale, chacun des administrateurs délégués, gérants ou associés gérants qui ont la responsabilité de la gestion de l'exploitation considérée doit joindre à la demande l'attestation d'affiliation susmentionnée.

L'introduction tardive de la demande annuelle d'indemnité entraîne une diminution du montant de l'indemnité de 1 % par jour ouvrable de retard par rapport à la date fixée par l'administration. Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.

Lorsque la demande introduite est incomplète, l'administration notifie au producteur le ou les documents incomplets ou manquants. Pour être recevables, ces documents doivent parvenir à l'administration dans un délai de trente jours civils à dater du premier jour ouvrable qui suit la date de la notification. Le non-respect de ce délai entraîne la nullité de la demande d'indemnité.

Art. 55.

En cas de non-respect par le producteur des conditions de l'octroi de l'indemnité compensatoire ou en cas de fausse déclaration faite par négligence grave, le producteur peut être exclu du bénéfice de cette indemnité pour l'année civile considérée. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il est exclu du régime également pour l'année qui suit. En fonction de la gravité de l'infraction, il peut être exclu pour plusieurs années, en application des dispositions de l'article 14, §3, du règlement (CE) n°1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements et des dispositions des articles 62 et 63 du règlement (CE) n°445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n°1257/1999 précité.

Art. 56.

Le producteur qui a reçu des indemnités compensatoires a l'obligation de rembourser les montants perçus au cas où il ne respecterait pas l'engagement prévu à l'article 52, point 8°.

En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l'obligation de rembourser les aides ou indemnités perçues, conformément à l'article 49 du règlement (CE) n°2419/2001 précité – AGW du 27 mai 2004, art. 4) .

Art. 57.

Le Ministre reconnaît les groupements fourragers lorsqu'ils sont constitués sous une des formes prévues à l' (article 44 - AGW du 26 octobre 2000, art. 18 ) du présent arrêté, ou sous la forme d'une association de fait dont la convention prévoit la responsabilité solidaire des membres.

Ces groupements doivent avoir pour objet principalement la production fourragère ainsi que l'aménagement et l'équipement des pâturages exploités en commun, et répondre en outre aux conditions suivantes:

a) être composés d'au moins trois membres exploitants agricoles, et exploiter au moins 40% de la superficie utilisée dans les régions défavorisées; la superficie utilisée du groupement doit s'élever à au moins 3 ha par membre;

b) garantir une durée d'activité de cinq ans au moins;

c) les membres d'un groupement sans personnalité juridique doivent participer au financement des achats de matériel proportionnellement aux superficies de cultures fourragères faisant partie de leur exploitation et devant être traitées par le matériel acquis;

d) tenir une comptabilité de gestion, telle que définie à l'article 4.

Art. 58.

Les investissements admissibles à la présente aide sont:

1. semoir de précision pour le maïs et autres cultures fourragères;

2. distributeur d'engrais, tonneau à lisier, épandeur à fumier, matériel de compostage;

3. pulvérisateur de produits phytopharmaceutiques;

4. faucheuse-conditionneuse et autre matériel de récolte de toute culture fourragère en vue de l'ensilage ou du fanage;

5. remorque autochargeuse de fourrage;

6. matériel de manutention pour le chargement, le déchargement, l'engrangement et l'ensilage de fourrages grossiers ainsi que leur distribution;

7. séchoir artificiel de fourrages;

8. matériel pour la mise en état de cultures fourragères et le réensemencement des prairies; ramasseuse ou broyeuse de cailloux;

9. matériel pour l'installation collective de clôtures et de points d'eau;

10. matériel pour l'entretien des haies.

Art. 59.

L'aide est une prime en capital égale à 25% du prix d'acquisition du matériel, non compris la taxe à la valeur ajoutée. Cette aide n'est accordée que si le prix d'acquisition du matériel investi dans le cadre du groupement est au moins de ( 2.479 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) non compris la taxe à la valeur ajoutée.

Le montant de l'aide ne peut dépasser ( 150.000 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) par investissement collectif, ( 750 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) par hectare de pâturage amélioré et ( 7.300 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) par hectare irrigué.

Art. 60.

Les demandes de reconnaissance et de l'obtention de l'aide sont adressées à l'Administration.

Elles doivent comporter un règlement d'utilisation en commun du matériel faisant l'objet de la demande.

Art. 61.

L'aide est payée:

– en cas d'un groupement ayant la personnalité juridique, aux administrateurs ou gérants mandatés à cet effet;

– en cas d'un groupement sans personnalité juridique, directement aux membres, proportionnellement à la part supportée dans le financement du matériel faisant l'objet de l'aide.

Art. 62.

1. Le groupement n'est plus reconnu à partir de la date où, par suite de la défection d'un ou de plusieurs membres, leur nombre devient inférieur à 3, ou lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions d'association requises, visées à l'art. 57.

2. Il n'y a toutefois pas de perte de reconnaissance quand la défection d'un des trois membres restants est le fait d'un cas de force majeure, ou lorsque l'intéressé cesse l'activité agricole dans les conditions prévues par le régime communautaire de préretraite, visé par le Règlement CEE/2079/92, ou lorsque l'intéressé cesse l'activité agricole et que le repreneur adhère au groupement.

Art. 63.

Si cette perte de reconnaissance a lieu dans les cinq années d'activité du groupement, le remboursement des aides financières reçues sera exigé de la part de tous les membres du groupement dissous.

Ce remboursement sera calculé au prorata des années restant à courir pour que le groupement atteigne le terme de cinq ans. Il n'y a toutefois pas de remboursement en cas de réadhésion du ou des membres restants non défaillants d'un groupement dissous à un autre groupement reconnu.

Art. 64.

Quelle que soit la durée du groupement, l'agriculteur qui quitte le groupement ou se soustrait à ses obligations de membre, est tenu de rembourser les aides financières reçues, sauf en cas de force majeure visée ou en cas de remplacement par un tiers qui reprend les obligations du membre défaillant et en perçoit les avantages reçus.

Art. 65.

Une aide de démarrage est allouée forfaitairement aux groupements fourragers, afin de couvrir les frais de gestion engendrés par la tenue de comptabilité.

Cette aide est payée pendant 5 ans aux personnes physiques ou morales agréées pour tenir leur comptabilité de gestion. Le montant annuel est de ( 1.239 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) indexés par groupement de 3 exploitants agricoles; il est augmenté de ( 148 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) indexés par an et par membre supplémentaire jusqu'à un maximum de 5 membres.

L'indexation se calcule en fonction de l'indice des prix à la consommation.

Cette aide ne peut être cumulée à celle prévue à l'article 43.

Art. 66.

Pour les chapitres III à VIII, l'investissement minimum justifié de même que le montant du prêt doivent être de ( 6.197 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) minimum; le même montant minimum est d'application pour la prise en considération de demandes de révision entraînant une augmentation des aides octroyées.

Pour les mêmes chapitres, aucune aide n'est accordée lorsque l'exploitation agricole compte un nombre d'UTH supérieur à 12.

Lorsque les régimes sont cofinancés par le FEOGA et la garantie accordée pour des investissements supérieurs à ( 1.500.000 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) , la Région notifie sa décision à la Commission de l'Union européenne.

( Toute demande d'aide prévue au présent arrêté est conditionnée au respect par le demandeur des considérations émises du « Chapitre 5. Description des mesures » du Plan wallon de Développement rural, notamment du point « 1. Conditions générales ».

La référence aux Règlements (CE)1257/1999 et (CE)1750/1999 remplace celle au Règlement CEE/2328/1991 tel que modifié par le Règlement CEE/950/97 – AGW du 26 octobre 2000, art. 20) .

Art. 67.

L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides prévues au présent arrêté doit s'engager à ne pas solliciter ou avoir sollicité d'autres aides, sous forme de subvention-intérêt, subside ou prime quelconque pour les investissements visés aux chapitres III à VIII du présent arrêté qui aurait comme effet un dépassement du niveau des aides fixées par le règlement CEE/2328/91 tel que modifié et codifié par le règlement CEE/950/97.

En ce qui concerne les demandes d'aides relatives au tourisme à la ferme, celles-ci ne seront examinées par l'administration que lorsque le demandeur aura apporté la preuve de sa reconnaissance par le Commissariat Général au Tourisme et fourni la copie de la décision d'octroi des aides que celui-ci organise.

( L'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme dépense éligible dans des cas dûment motivés, lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies simultanément:

– une déclaration du vendeur confirmant l'origine exacte du matériel et attestant que celui-ci n'a pas déjà fait l'objet d'une aide régionale, nationale ou communautaire;

– l'achat du matériel constitue un avantage particulier pour le programme ou le projet ou est justifié par des circonstances exceptionnelles, absence de matériel neuf disponible en temps voulu, ce qui compromettrait l'exécution correcte du projet;

– réduction des coûts et partant du montant de l'aide par rapport au coût du même matériel acheté à l'état neuf, avec maintien d'un bon rapport prix-avantage;

– le matériel d'occasion doit présenter les caractéristiques techniques et technologiques nécessaires pour se conformer aux spécifications du projet – AGW du 26 octobre 2000, art. 21) .

Art. 68.

Les demandes introduites sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible.

Toutefois, lorsque le volume des engagements nécessaires pour honorer les demandes visées à l'alinéa 1er du présent article pendant une période de douze mois dépasse l'autorisation d'engagement précitée, la subvention-intérêt visée par le présent arrêté sera réduite en fonction du volume des engagements indispensables pour honorer ces demandes.

La réduction est appliquée en priorité aux aides régionales, elle porte sur le montant de la tranche de crédit subsidiée. Elle s'applique également au calcul en équivalent subvention-intérêt de la prime capital.

Dans cette hypothèse, le Ministre arrête pour l'année concernée, avec l'accord du Ministre du Budget, les modalités de calcul de la réduction précitée.

Art. 69.

L'introduction du dossier est effective à la date de l'accusé de réception rédigé par l'Administration indiquant que le dossier est complet. Le Ministre détermine, par type d'investissement, les conditions requises pour qu'un dossier soit considéré comme complet.

( Peuvent être prises en considération les demandes d'aides relatives aux investissements nécessaires à l'élaboration de produits de qualité différenciée visés à l'article 8 du présent arrêté et anciennement couverts par le Label de Qualité wallon en application du décret du 7 septembre 1989, introduites entre le 1er septembre 2004 et l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels agréant les cahiers des charges relatifs aux productions visées en tant que cahier des charges conduisant à une production de qualité différenciée donnant droit aux aides à l'investissement – AGW du 1er mars 2007, art. 3) .

( Toutes les pièces justificatives déposées dans le cadre d'un dossier sont présentées à l'administration en original ou en copie certifiée conforme à l'original.

Sauf disposition contraire, les demandes relatives aux aides doivent être introduites au plus tard dans les 2 ans du début des travaux, de l'achat de matériel ou de l'achat de cheptel.

Le délai de validité des conventions de reprise en première installation, non enregistrées, est d'un an.

Toute demande d'une intervention en subvention-intérêt implique pour l'organisme de crédit en condition d'agrément, de joindre au dossier de demande une copie certifiée conforme à l'original de l'acte d'octroi de crédit, ainsi que les annexes éventuelles, signé par les parties. Les organismes de crédit doivent notifier à l'administration les dates des versements successifs opérés dans le cadre de la libération du crédit.

Le recours à des crédits de caisse au débit lors des échéances en capital et intérêts, si le compte du client n'est pas approvisionné, est interdit.

Lors de la dénonciation de crédit, la banque adresse à l'administration copie de la lettre adressée au client, cette lettre de dénonciation doit mentionner un constat détaillé de la situation comptable de chaque crédit au jour de la dénonciation.

En cas de pluralité d'organismes bancaires, celui qui prend l'initiative de la dénonciation est responsable de la concertation avec les autres banques pour une présentation conjointe d'un appel à la garantie.

Une demande de provision en garantie doit être déposée à l'administration dans les trois mois de la date de la lettre de dénonciation. Le paiement de la provision met fin à la charge en intérêts dus par la Région – AGW du 26 octobre 2000, art. 22) .

Art. 70.

Sans préjudice de circonstance concrète à prendre en considération dans les cas individuels, le Ministre admet les cas de force majeure suivants:

a) le décès de l'exploitant;

b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;

c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par l'exploitant si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;

d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;

e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.

Art. 71.

En dispositions transitoires pour l'application du présent arrêté:

1° demeurent agréés, les organismes de crédit agréés à ce jour en application de la loi précitée du 15 février 1961 et de l'arrêté royal du 25 octobre 1990;

2° sont agréées, les personnes physiques et morales agréées à ce jour pour la tenue des comptabilités de gestion, en application de l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi de subventions pour encourager la tenue de comptabilités de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion.

Art. 71 bis .

(

L'Administration est chargée du versement des indemnités compensatoires ainsi que du recouvrement des paiements indus.

Quel que soit le régime d'aides géré par l'Administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'Administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au demandeur d'aide.

Art. 71 ter .

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.

Art. 71 quater .

Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.

Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace – AGW du 27 mai 2004, art. 5) .

Art. 72.

Le présent arrêté abroge, en ce qui concerne la Région wallonne:

– les arrêtés royaux des 25 octobre 1990, 19 août 1991 et 19 août 1992, concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture;

– l'arrêté royal du 6 décembre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture dans les régions défavorisées;

– les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juin 1994, 29 septembre et 17 novembre 1994 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture;

– l'arrêté ministériel du 4 septembre 1990 octroyant aux agriculteurs des régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents;

– l'arrêté ministériel du 12 octobre 1990 octroyant une aide aux investissements collectifs pour la production des fourrages dans les régions défavorisées.

Art. 73.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

La première période budgétaire d'application du présent arrêté débute le 1er juillet de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur, elle termine en conséquence la période d'introduction des dossiers de l'année précédente au 30 juin.

Art. 74.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

ANNEXE

Investissement
Durée Subvent. Intérêt (max) Durée Garantie (max)
Conditions
Chap. III: Aides aux investissements
dans les exploitations agricoles
Transplantation des bâtiments
d'exploitation
18 10 Construction ou achat
Construction ou amélioration des bâtiments, y compris leur équipement  15 10 ou 15 (1)
Améliorations foncières 18 10
Achat de matériel 7 10
Achat d'animaux 5 10
Achat de bâtiments non occupés
par le demandeur avant l'achat
15 10 ou 15 (1) Occupation réelle
Plantations 15 10 Pommiers, poiriers, pêchers: uniquement replantation
de surfaces arrachées
Reprise ultérieure d'exploitation 9 10 Reprise de cheptel vif ou de
matériel lors de reprise
simultanée de terres
Activités touristiques pédagogiques
et artisanales
15 10 Uniquement investissements
immeubles
Fabrication et vente directe
de produits à la ferme
– matériel
– investissements immeubles
7
15
10
10

Chap. IV: Aides à l'installation des
exploitants agricolesPremière installation sur exploitation
existante (demande introduite
dans l'année)
– montant cofinancé par le FEOGA
 
 
– intervention régionale
 
  
 
15*
 
 
10*
 
  
 
15**
 
 
15**
 
  
 
– Reprise de terres, bétail,
matériel, récoltes, stocks, sur
base d'inventaire réel.
 
– Achat de bâtiments, à
concurrence du solde du montant cofinancé par le
FEOGA.
Chap. V: Aides régionales à l'achat,
la rénovation, la réfection de bâtiments
professionnels existants
Achat de bâtiments occupés par
le demandeur
Travaux de rénovation ou de réfection
99
10 ou 15 (1)10
 
Chap. VI Aides régionales aux
investissements relatifs au bien être
des animaux et la lutte contre les
maladies infectieusesInvestissements immeubles concernant
le bien-être des animaux
9 10  
Brucellose bovine 9*** 10 minimum 3 % à charge
minimum 5 % à charge
Tuberculose bovine et autres maladies 5 10
Chap VII Aides régionales pour les
investissements visant à la protection
et à l'amélioration de l'environnementInvestissements immeubles
Matériel
9
7
10
10
 
Chap VIII Aides régionales pour les
investissements visant l'hygiène
des denrées alimentairesInvestissements immeubles
Matériel
9
5
10
10
 
Chap. X Aides régionales aux CUMAMatériel
7
10
 
Immeubles
10
10
Achats ou construction
Chap. XI Aides régionales aux
Coopératives de transformation
et commercialisation
Matériel
7
10
 
Immeubles
10
10
Achats ou construction
(1) La durée de la garantie est portée à 15 ans lors de la première installation.
*10 ou 15 ans maximum dont éventuellement 1 année d'amortissement différés.
**15 ans plus éventuellement maximum 1 année d'amortissements différés.
***9 ans maximum dont éventuellement 2 années d'amortissements différés.
Namur, le 17 juillet 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN