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24 juillet 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 instaurant une prime en faveur des locataires qui rénovent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du Logement, notamment l'article 76, y inséré par la loi du 17 juillet 1976;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992, instaurant une prime en faveur des locataires qui rénovent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la possibilité de bénéficier d'une aide de la Région pour la rénovation de leur logement dans le cadre d'un bail à réhabilitation doit être donnée d'urgence aux personnes défavorisées locataires d'une habitation appartenant à des A.S.B.L. à vocation sociale ou à certains pouvoirs publics, afin qu'elles puissent vivre dans des conditions décentes conformes au principe du droit au logement inscrit dans la Constitution;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 1er, 10°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 instaurant une prime en faveur des locataires qui rénovent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation est remplacé par le texte suivant:

« 10° bail à réhabilitation:
Un contrat enregistré par lequel un propriétaire s'engage moyennant des garanties portant notamment sur le montant du loyer et la durée d'occupation, à faire jouir un locataire d'un bien immobilier, réhabilité par ce dernier, établi selon la convention-type figurant à l'annexe III.
Le propriétaire doit être une personne physique, une personne morale de droit public, à l'exclusion d'une société agréée par la Société régionale wallonne du Logement, ou une association sans but lucratif dont l'objet social vise à promouvoir le droit à un logement décent.
Si le propriétaire est une personne morale de droit public ou une association sans but lucratif, celle-ci ne peut bénéficier de subsides directs ou indirects de la Région pour quelques travaux que ce soit effectués au même logement. »

Art.  2.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  3.

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX