24 juillet 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon instituant le groupe d'experts relatif au marché de services WIN
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'instituer de toute urgence le groupe d'experts chargé de conduire la procédure du marché de services relatif au choix de l'opérateur du réseau WIN; qu'en effet, le démarrage du réseau étant prévu en janvier 1998, l'avis de marché doit être lancé dans les plus brefs délais;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,
Arrête :

Art.  1er.

Il est institué, directement auprès du Gouvernement wallon, un groupe d'experts relatif au marché de services WIN, ci-après dénommé « le groupe d'experts ».

Le groupe d'experts a son siège auprès du Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions.

Art.  2.

Le groupe d'experts est composé de ( quatre – AGW du 15 janvier 1998, art. 1er, 1°) membres nommés par le Gouvernement en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière de télécommunication et des matières économiques et financières associées au projet WIN:

1° un membre, sur la proposition du Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions, qui assure l'animation du groupe;

2° un membre, sur la proposition du Ministre qui a l'économie dans ses attributions;

3° un membre, sur la proposition du Ministre qui a le budget dans ses attributions;

( 4° un représentant de la (Wallonie Entreprendre (WE) - AGW du 27/04/2023, art. 3) – AGW du 15 janvier 1998, art. 1er, 2°) .

Le mandat des membres du groupe d'experts est de quatre ans. Il est renouvelable.

Les membres du groupe d'experts ont un mandat permanent, n'ont pas de suppléant et ne peuvent se faire remplacer.

Art.  3.

Les membres du groupe d'experts ne peuvent exercer, concomitamment et pendant un délai de cinq ans à compter de la fin de leur mandat, une activité rétribuée ou non au service de l'opérateur du réseau WIN ou d'un sous-traitant de cet opérateur.

Ils ne peuvent exercer concomitamment une activité rétribuée ou non au service d'un des candidats soumissionnaires du marché de services WIN ou au service d'un de leurs sous-traitants.

Art.  4.

Le groupe d'experts est chargé de conduire et de contrôler l'ensemble de la procédure du marché de services relatif au choix de l'opérateur du réseau WIN: sélection des candidats et établissement de la short list, cahier des charges, analyse et comparaison des offres et classement des offres.

D'initiative ou à la demande du Ministre ayant les télécommunications dans ses attributions, le groupe d'experts soumet à la décision du Gouvernement toute proposition relative:

1° à la liste restreinte des candidats soumissionnaires;

2° au cahier spécial des charges;

3° à l'attribution du marché.

Les documents et conventions relatifs au marché de services sont signés, après approbation par le Gouvernement, par le Ministre-Président et par le Ministre ayant les télécommunications dans ses attributions, agissant au nom de la Région.

Art.  5.

§1er. D'initiative ou à la demande du Ministre-Président ou du Ministre ayant les télécommunications dans ses attributions, le groupe d'experts soumet au Gouvernement toute proposition destinée à la négociation d'accords de partenariat, à la définition de mesures d'encadrement en matière de politique économique et industrielle ainsi qu'au déploiement de la télématique dans les administrations de la Région.

§2. Le groupe d'experts communiquera, à leur demande, toutes les informations sur l'évolution du projet, au Ministre-Président et au Ministre des Télécommunications.

Ce dernier assurera l'ensemble de la communication relative audit projet avec la participation du Ministre-Président.

Art.  6.

Le groupe d'experts se réunit chaque fois qu'il l'estime nécessaire, sur convocation du membre représentant le Ministre des Télécommunications.

Art.  7.

Le groupe d'experts forme un collège. Il ne peut délibérer que si deux de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à l'unanimité des membres présents. En cas de partage des voix, la décision est rejetée.

Art.  8.

Les membres du groupe d'experts sont tenus par le secret professionnel.

Art.  9.

Le secrétariat du groupe d'experts est assuré par un membre de la cellule administrative de suivi du projet WIN créé au sein de la division de l'électricité, de l'électromécanique, de l'informatique et des télécommunications du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. Il est agréé par le groupe d'experts sur base d'une proposition faite par la cellule administrative.

Le secrétaire du groupe d'experts assiste sans voix délibérative aux réunions du groupe d'experts. Il est tenu par le secret professionnel.

Art.  10.

§1er. Dans le cadre des missions qui lui ont été confiées en vertu des articles 4 et 5, le groupe d'experts peut entendre toutes les personnes dont l'avis lui paraît utile et requérir toute information utile à l'exercice de ses missions.

Le groupe d'experts est également habilité, le cas échéant, à recourir au concours de consultants et de toute personne externe ayant des compétences spécifiques en matière de réseau de télécommunication.

§2. Afin de mener à bien les missions qui lui ont été confiées en vertu des articles 4 et 5, le groupe d'experts dispose d'un appui logistique direct auprès des agents du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports et du Ministère de la Région wallonne et peut, à cet effet, leur adresser des instructions administratives directes sans passer par la voie hiérarchique. Un protocole, à ce propos, sera conclu entre les secrétaires généraux et le groupe d'experts.

Art.  11.

§1er. Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence attribués aux membres du groupe d'experts.

§2. Le Gouvernement établit la rémunération des consultants et personne externe visés à l'article 10, §1er, à charge du budget du Ministre-Président (allocation de base 12.02, programme 01, division organique n°11) ou du Ministre ayant les télécommunications dans ses attributions (allocation de base 12.02, programme 05, division organique n°53) selon leur nature.

Art.  12.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  13.

Le Ministre ayant les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN