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30 octobre 1997 - Arrêté ministériel relatif au régime d'aides à l'investissement en faveur de l'économie sociale marchande dans le cadre de la mise en oeuvre du Document Unique de Programmation (DOCUP) Objectif n°2 1997-1999
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Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, notamment l'article 10 bis , inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 1995;
Vu l'approbation de la Commission européenne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu que le présent arrêté produise ses effets le 1er janvier 1997;
Considérant que la Commission européenne a approuvé le Document Unique de Programmation de l'Objectif n°2 (1997 - 1999) en date du 24 juillet 1997 et qu'elle a également approuvé le 16 septembre 1997 le régime d'aides aux investissements en faveur des entreprises d'économie sociale marchande, il y a lieu de prendre sans retard les mesures d'application de celui-ci,
Arrête:

Art.  1er.

On entend par entreprise de l'économie sociale marchande:

1. l'entreprise à finalité sociale, portant obligatoirement l'appellation de « SA, SC, ou SPRL à finalité sociale » et dont le statut commercial est défini par la loi du 13 avril 1995;

2. la société coopérative dont les statuts contiennent les quatre principes éthiques déterminés par le Conseil wallon de l'économie sociale, à savoir:

1° avoir pour finalité le service aux associés ou à la collectivité plutôt que le profit;

2° disposer de l'autonomie de gestion;

3° être gérée selon un processus démocratique;

4° respecter la primauté des personnes et du travail sur la rémunération du capital.

Art.  2.

L'entreprise de l'économie sociale marchande peut bénéficier d'une prime à l'investissement globale, composée pour moitié d'une part régionale et pour moitié d'une part provenant du Fonds européen de développement régional, pour autant qu'elle crée au moins un emploi.

Le niveau de la prime à l'investissement globale est calculé comme suit:

1° pour l'entreprise de l'économie sociale marchande qui réalise un programme d'investissements inférieur ou égal à 7.500.000 FB, le taux d'intervention est fixé à 60 % du montant des investissements admis, la prime ne pouvant toutefois excéder 100.000 écus;

2° pour l'entreprise de l'économie sociale marchande qui réalise un programme d'investissements supérieur à 7.500.000 FB, le taux d'intervention est fixé à 30 % du montant des investissements admis.

Le montant de la prime ne peut excéder la somme de 3 millions de FB par emploi créé.

Les investissements immatériels sont exclus.

Art.  3.

Ne bénéficient pas de la prime, sauf lorsqu'il y a création nette d'emplois, les investissements réalisés par:

1° l'entreprise de l'économie sociale marchande créée suite à une faillite;

2° l'entreprise de l'économie sociale marchande faisant l'objet d'un plan de restructuration;

3° l'entreprise de l'économie sociale marchande ayant fait l'objet d'une fusion, d'une scission, d'une filialisation ou d'une absorption.

Art.  4.

Sauf dispositions contractuelles particulières, la liquidation de la prime à l'investissement s'effectue conformément à l'article 14 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992.

Art.  5.

A titre transitoire, pour l'année 1997, les délais d'introduction du dossier ainsi que de l'autorisation de débuter les investissements ne s'appliquent pas pour l'entreprise de l'économie sociale marchande qui a réalisé des investissements à partir du 1er janvier 1997.

Art.  6.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 30 novembre 1999.

R. COLLIGNON