24 novembre 1997 - Arrêté ministériel modifiant l'annexe de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1995 portant exécution de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'achat de mobilier et de matériel en vue de favoriser les activités touristiques
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Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
Vu l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'achat de matériel et de mobilier en vue de favoriser les activités touristiques;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné en date du 4 novembre 1997;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme du 11 juin 1997;
Vu l'urgence d'adapter le matériel de gestion aux évolutions technologiques et de permettre aux opérateurs de préparer la prochaine saison touristique en disposant d'outils performants,
Arrête:

Art.  1er.

L'annexe de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1995 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'achat de mobilier et de matériel en vue de favoriser les activités touristiques est modifiée comme suit:

TYPES
QUANTITES (par bénéficiaire)
Prix maximum (HTVA)
Mobilier
d'accueil
- 1 comptoir-bureau et 4 chaises
130.000 FB
- 1 salon (table et 4 fauteuils)
80.000 FB
- 3 présentoirs
15.000 FB
(par unité)
- 1 TV pour la diffusion permanente d'informations touristiques et 1 magnétoscope
60.000 FB
- 1 montage audiovisuel et accessoires (réalisation et/ou projection)
300.000 FB
- 1 stand d'exposition
250.000 FB
Mobilier
de gestion
– 3 bureaux
25.000 FB
(par unité)
- 3 sièges de bureaux
12.000 FB
(par unité)
- 6 armoires
15.000 FB
(par unité)
- 1 rayonnage pour entreposer la documentation touristique
15.000 FB
- tables et chaises pour salle de réunion  de 12 à 20 personnes
200.000 FB
- matériel de décoration des vitrines
80.000 FB

Art.  2.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

R. COLLIGNON