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27 novembre 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 96, §2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, notamment l'article 22, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 19 décembre 1996 et 27 février 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er janvier 1998 afin d'assurer la continuité des associations d'insertion socio-professionnelle en leur permettant de conserver le personnel contractuel subventionné mis à leur disposition jusqu'au 31 décembre 1997;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 19 décembre 1996 (I), 19 décembre 1996 (II) et 27 février 1997 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 22. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur:
1° le 31 décembre 1998, en ce qui concerne les services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, b) ;
2° le 31 décembre 1998, en ce qui concerne les associations d'insertion professionnelle visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, c) ;
3° le 31 décembre 1997 en ce qui concerne les associations constituées en vue d'effectuer exclusivement des travaux de fouilles, de consolidation, de restauration et de mise en valeur de vestiges archéologiques visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, d) ;
4° le 31 décembre 1997 en ce qui concerne les missions régionales visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, e) . »

Art.  2.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art.  3.

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE