27 novembre 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la liste des établissements classés par le titre 1er du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les dépôts, centre de tri et/ou de récupération de métaux usagés et/ou de véhicules hors d'usage
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par les lois du 22 juillet 1974 et du 22 décembre 1989;
Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le titre premier, chapitre II, A, modifié par l'arrêté royal du 10 février 1970;
Considérant que les dépôts et manipulation de métaux usagés et de véhicules hors d'usage peuvent être sources de risques ou de nuisances pour la sécurité du public et de l'environnement;
Considérant que les métaux usagés et les véhicules hors d'usage divers ne sont pas uniquement et spécifiquement considérées comme déchets toxiques ou dangereux;
Considérant que ces dépôts sont spécifiquement exclus des dépôts de déchets soumis à autorisation en vertu de la rubrique 140 ter de la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes du chapitre II du titre 1er du règlement général pour la protection du travail;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

Dans le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le titre premier, chapitre II, A, les rubriques suivantes sont insérées:

Numéro Désignation des industries, dépôts,
etc. dangereux, insalubres
ou incommodes
Classe Indication de la nature
de leurs inconvénients
262 bis Métaux usagés ferreux et non-ferreux   - amoncellement de déchets
– enlaidissement du site
– danger en cas d'accès du public sur le site
– bruit
– poussières
– amoncellement de déchets
– enlaidissement du site
– danger en cas d'accès du public sur le site
– bruit
– poussières
1. Dépôt de (à l'exception des établissements visés à la rubrique 390 bis )  
de 0,5 à 10 tonnes 2
de plus de 10 tonnes 1
2. Centre de tri ou de récupération de (à l'exception des établissements visés  à la rubrique 390 bis )  
de 0,5 à 10 tonnes 2
de plus de 10 tonnes 1
390 bis Véhicules hors d'usage:véhicule hors d'usage: tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale, à l'exclusion d'un véhicule qui fait l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer, par exemple:
– tout véhicule dont l'état technique ne lui permet plus de voler, de naviguer ou de circuler sur la voie publique, les rails ou les voies navigables;
– tout véhicule non immatriculé;
Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage:
– les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé;
– les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés;
– les véhicules réservés aux activités didactiques, d'exposition ou de commémoration.
  - amoncellement de déchets (carcasses métalliques, pneus usagés, batteries, huile usée, fluides divers, verre, textiles, matières plastiques,...),– épandages liquides (huiles usées, fluides divers, acides,...),
– risque de combustion de produits inflammables,
– enlaidissement du site,
– bruit,
– danger en cas d'accès du public sur le site,
– liquides toxiques,
– poussières.
1. Dépôt de  
- de 2 à 10 véhicules automobiles de tourisme, camionnettes, camions, bus, véhicules agricoles ou utilitaires, ULM,  
- de 4 à 20 motos ou motocyclettes,  
- de 20 à 10 véhicules s'il y a présence des différents types de véhicules. 2
Les seuils inférieurs de la classe sont divisés par 2 lorsqu'il existe une rotation régulière des véhicules hors d'usage en dépôt.  
- d'au moins un tram, wagon, bateau, locomotive ou avion (non ULM),  
- de plus de 10 véhicules automobiles de tourisme, camionnettes, camions, bus, véhicules agricoles ou utilitaires, ULM,  
- de plus de 20 motos ou motocyclettes,  
- de plus de 10 véhicules s'il y a présence des différents types de véhicules. 1
2. Centre de tri ou de récupération de pièces en provenance de travaux quelconques exécutés sur  
- 2 à 10 véhicules automobiles de tourisme, camionnettes, camions, bus, véhicules agricoles ou utilitaires, ULM,  
- 4 à 20 motos ou motocyclettes,  
- 2 à 10 véhicules s'il y a présence des différents types de véhicules, 2
- au moins un tram, wagon, bateau, locomotive ou avion (non ULM),  
- plus de 10 véhicules automobiles, camions, bus, véhicules agricoles ou utilitaires, ULM,  
- plus de 20 motos ou motocyclettes,  
- plus de 10 véhicules s'il y a présence des différents types de véhicules 1

Art.  2.

L'article 25 du titre 1er, chapitre 1er du règlement général précité n'est pas applicable aux établissements de 1ère classe visés à l'article 1er.

Les établissements de classe 1 visés à l'article  1er qui ne font pas déjà l'objet d'une autorisation d'exploiter et qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent faire l'objet d'une demande en autorisation dans un délai d'un an à dater de cette entrée en vigueur.

Ces établissements peuvent toutefois continuer à être exploités sans l'autorisation d'exploiter prévue par le présent arrêté jusqu'à la notification de la décision statuant en premier ressort sur la demande d'autorisation introduite conformément à l'alinéa 2. Si cette décision n'est pas notifiée à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant cesse ses activités tant que celles-ci ne sont pas couvertes par une autorisation d'exploiter accordée conformément au présent arrêté.

Art.  3.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN