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27 novembre 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'implantation et l'exploitation des dépôts et centres de tri de métaux usagés et de véhicules hors d'usage
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par les lois du 8 août 1988, du 12 janvier 1989, du 16 janvier 1989 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, §1er;
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par les lois des 22 juillet 1974 et 22 décembre 1989;
Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le titre III, chapitre 11, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1970, 18 mai 1973, 18 juillet 1973, 14 avril 1975, 9 mars 1976 et 3 août 1977, et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 13 juin 1986 et 19 mars 1987;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant que les dépôts et centres de tri de métaux usagés et de véhicules hors d'usage ne sont pas des installations spécifiques à des déchets dangereux et toxiques;
Considérant que la volonté de l'Union européenne exprimée dans le projet de directive sur les véhicules hors d'usage et leur recyclage est que ces véhicules devront obligatoirement être désimmatriculés et pris en charge par des centres spécialisés;
Considérant la nécessité de limiter d'urgence les effets négatifs des dépôts et des centres de tri et de récupération des métaux usagés et des véhicules hors d'usage sur l'environnement et la santé de l'homme;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

La section X « Industries diverses » du chapitre II « Mesures applicables à certaines industries » du titre III du Règlement général pour la Protection du Travail est modifié par l'adjonction d'un paragraphe 1er - Dépôts et centres de tri de métaux usagés et de véhicules hors d'usage.

Article 682.

Dispositions générales

1. Sans préjudice d'éventuelles conditions particulières adaptées aux circonstances ponctuelles ainsi que de prescriptions fixées par d'autres dispositions légales et réglementaires en matière de gestion des déchets et notamment par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets qui oblige le producteur de déchets à les gérer ou à les céder à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer, les conditions générales minimales ci-après s'appliquent aux dépôts de métaux usagés et de véhicules hors d'usage classés en vertu des dispositions du titre I du règlement général pour la protection du travail.

2. Les métaux usagés et les véhicules hors d'usage sont démantelées préalablement à leur mise en dépôt dans le respect des prescriptions légales et des recommandations et injonctions données par les autorités et les fonctionnaires techniques compétents en matière de gestion des déchets.

3. Les opérations de démantèlement sont obligatoirement effectuées sur une zone de travail prévue à cet effet. L'aménagement du site du dépôt de métaux usagés et de véhicules hors d'usage doit faire l'objet d'un constat de conformité aux prescriptions légales, réglementaires et particulières préalable à l'accueil de métaux usagés ou de véhicules hors d'usage. Celui-ci est réalisé par le fonctionnaire technique compétent.

4. Le nombre maximum de véhicules hors d'usage entreposées sur le site du dépôt est fixé dans l'acte d'autorisation par l'autorité appelée à statuer, conformément au rapport du fonctionnaire technique.

5. Les produits issus du démantèlement sont éliminés ou valorisés conformément à la législation en vigueur en matière de gestion des déchets.

Conditions d'implantation et d'exploitation

6. La zone de travail pour les opérations de démantèlement est aménagée pour empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides et autres produits annexes liés aux métaux usagés et aux véhicules hors d'usage.

Elle est chimiquement inerte vis-à-vis de ces liquides et autres produits annexes. Elle est en outre maintenue en permanence en bon état d'entretien.

7. Les eaux de ruissellement ou de nettoyage de la zone de travail sont collectées par un réseau de drainage et de conduites séparées et dirigées vers un décanteur-déhuileur dont l'effluent doit respecter la législation en la matière ou vers une citerne à double parois étanche de capacité suffisante qui est vidée régulièrement par une entreprise agréée.

8. Les véhicules hors d'usage et les métaux usagés doivent être empilés sur une hauteur compatible avec le bon aménagement et le caractère architectural des lieux où l'établissement est implanté.

Sauf prescription explicite prévue dans l'arrêté d'autorisation, cette hauteur est inférieure à 3 mètres lorsque le dépôt est établi à l'air libre; toutefois, dans l'enceinte d'une entreprise ayant comme activité principale la récupération de matières constitutives, métalliques et non métalliques en vue de leur recyclage, de leur valorisation ou de leur élimination, la hauteur de l'empilement peut atteindre 15 mètres.

Des dispositions de nature à limiter les nuisances visuelles éventuelles sont prescrites dans l'arrêté d'autorisation; elles peuvent consister notamment dans le placement d'écrans dont la nature, la hauteur et la position sont adaptées aux circonstances locales.

En aucun cas, la hauteur des véhicules hors d'usage ou des métaux usagés ne sera supérieure à celle de cet écran sauf dans le cas visé ci-avant où la hauteur de l'empilement peut atteindre 15 mètres.

9. L'accès au dépôt est empêché aux personnes non concernées par l'exploitation. Sauf dispositions contraires prises dans l'arrêté d'autorisation, le dépôt est entouré d'une clôture solide d'au moins 2 mètres de hauteur.

Aucun véhicule hors d'usage ne peut être laissé en stationnement sur la voie publique ni se trouver à moins de cinq mètres de celle-ci s'il est laissé à l'air libre. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'un écran solide et continu sépare les véhicules hors d'usage et la voie publique.

10. Les fluides et autres produits provenant du démantèlement des métaux usagés et des véhicules hors d'usage sont exclusivement stockés dans des loges et/ou des récipients solides, construits en matériaux appropriés à la nature des fluides et autres produits auxquels ils sont destinés.

Les loges sont aménagées et les récipients sont entreposés de manière à prévenir tout risque d'épanchement accidentel et de pollution quelconque.

11. Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires en la matière, et indépendamment des conditions spéciales qui peuvent être imposées par l'arrêté d'autorisation prévu par le présent arrêté, l'exploitant prend les mesures indiquées par les circonstances pour:

1° prévenir les incendies;

2° combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;

3° en cas d'incendie:

– donner l'alerte et l'alarme;
– assurer la sécurité des personnes;
– avertir immédiatement le service communal ou régional d'incendie.

12. L'établissement est maintenu en permanence en bon état d'entretien et de fonctionnement.

13. Le nettoyage immédiat du dépôt et de ses abords souillés du fait de l'exploitation incombe à l'exploitant du dépôt.

14. Il est interdit de mettre le feu aux métaux usagés et aux véhicules hors d'usage ou parties de véhicules hors d'usage.

15. Hors des zones industrielles et assimilées et des plates-formes intermodales, l'acceptation des métaux usagés et des véhicules hors d'usage ne peut avoir lieu qu'entre 7 heures et 20 heures, sauf dérogation accordée dans l'arrêté d'autorisation, sur avis conforme du fonctionnaire technique.

En dehors de ces heures, les portes sont verrouillées et seul le personnel de l'exploitation peut être présent sur le site.

Les opérations d'acceptation et de déchargement des métaux usagés et des véhicules hors d'usage ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance de l'exploitant ou de son délégué.

16. L'exploitant est tenu de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour éliminer les nuisances qui surviendraient malgré les précautions prises tant au niveau des conditions d'implantation que des conditions d'exploitation.

17. §1er. Le niveau de bruit moyen ne peut dépasser le niveau imposé dans la décision d'autorisation tenant compte des circonstances locales. Celui-ci est fixé en fonction des heures de la journée, de l'affectation de la zone du point de vue de l'aménagement du territoire et de l'émergence sonore créée par l'exploitation.

§2. Hors des zones industrielles et assimilées et des plates-formes intermodales, les activités bruyantes sont interdites les dimanches et jours fériés, ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures.

Dispositions fonctionnelles

18. L'exploitant de l'établissement se conformera à toute injonction qui pourrait lui être donnée non seulement par les fonctionnaires techniques chargés de la surveillance notamment des établissements classés, des captages et des rejets d'eaux usées, mais aussi par les autorités et les fonctionnaires techniques compétents en matière de gestion des déchets.

Dispositions transitoires

Art.  2.

Pour les établissements mis en exploitation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et faisant l'objet d'une déclaration conforme à l'article 25 du chapitre Ier du titre Ier du règlement général pour la protection du travail, les dispositions prévues à l'article  1er du présent arrêté sont d'application 6 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.  3.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN