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27 janvier 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant des subventions aux centres publics d'aide sociale dans le cadre de l'intégration professionnelle des ( ayants droit à l'intégration sociale – AGW du 10 octobre 2002, art. 2)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998, notamment le programme 03 de la division organique 17, A.B. 43.06;
Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de mettre en œuvre sans délai la déclaration de politique régionale complémentaire;
Considérant la nécessité de prendre rapidement des mesures visant à accroître la mise au travail des personnes bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence tant pour garantir leurs chances d'intégration que pour leur assurer une pleine citoyenneté;
Considérant la nécessité de pourvoir rapidement à l'exécution du décret susvisé et d'arrêter sans délai les conditions de subventionnement des centres publics d'aide sociale à partir du 1er février 1998,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans les limites des crédits budgétaires ( ... – AGW du 28 janvier 1999, art. 2) , une subvention est octroyée:

1° au centre public d'aide sociale qui, agissant comme employeur, en vertu de l'article 60, §7, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, engage sous contrat de travail au sein de ses services ( un ayant droit à l'intégration sociale ou une personne bénéficiaire de l'aide sociale équivalente à l'intégration sociale lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit à l'intégration sociale en raison de sa nationalité – AGW du 10 octobre 2002, art. 3, 1°) ;

2° au centre public d'aide sociale, qui, agissant comme employeur, en vertu de l'article 60, §7, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 précitée, engage sous contrat de travail  ( un ayant droit à l'intégration sociale ou une personne bénéficiaire de l'aide sociale équivalente à l'intégration sociale lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit à l'intégration sociale en raison de sa nationalité – AGW du 10 octobre 2002, art. 3, 1°) et la met à disposition soit de communes, d'associations sans but lucratif ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 164 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre centre public d'aide sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi ou d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale ( ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la loi du 8 juillet 1976 précitée – AGW du 14 juin 2001, art. 2, 2°) ;

3° au centre public d'aide sociale qui conclut pour un ( ayant droit à l'intégration sociale ou une personne bénéficiaire de l'aide sociale équivalente à l'intégration sociale lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit à l'intégration sociale en raison de sa nationalité – AGW du 10 octobre 2002, art. 3, 2°)  une convention en vue de sa mise au travail dans une entreprise privée, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

( Dans les cas visés aux 1°, 2° et 3°, la subvention est accordée pour une durée maximale de dix-huit mois. Elle est, dans tous les cas, limitée à la période nécessaire à la personne engagée pour bénéficier des allocations de chômage.

Ne sont pas admissibles au bénéfice de la subvention la mise au travail de personnes qui bénéficient:

1° à la fois d'une allocation de chômage d'attente et, à titre complémentaire, du ( revenu d'intégration ou d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration – AGW du 10 octobre 2002, art. 3, 3°) ;

2° de l'application de l'arrêté royal du 21 décembre 2000 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des mises au travail de réinsertion sociale dans l'économie sociale;

3° de l'application de la section II du chapitre XI de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, relatif à l'intérim d'insertion – AGW du 14 juin 2001, art. 2, 3°) .

Art. 3.

( Le montant de la subvention s'élève à ( 223 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 23) par mois – AGW du 14 juin 2001, art. 3, 1°) .

En cas d'engagement à temps partiel, le montant du subside est réduit au prorata des prestations.

Lorsque l'engagement comprend un mois incomplet, la subvention y afférente est calculée en multipliant le nombre de jours par 1/30 de la subvention mensuelle.

( La subvention reste acquise au centre public d'aide sociale si le travailleur installe sa résidence dans une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail – AGW du 14 juin 2001, art. 3, 2°) .

Art. 4.

( Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention complémentaire de ( 62 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 23) est accordée par agent et par journée de formation suivie par le personnel du centre public d'aide sociale chargé d'assurer l'encadrement ou le suivi des dossiers d'insertion des personnes engagées.

Les formations admises pour l'octroi de la subvention sont délivrées par les centres agréés par le coordinateur du parcours d'insertion professionnelle.

La subvention annuelle maximale par agent est plafonnée à ( 620 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 23) . Par dérogation à l'article 6, elle est liquidée en une fois sur présentation des justificatifs de dépenses – AGW du 14 juin 2001, art. 4) .

Art. 5.

La demande de subvention est adressée par les centres publics d'aide sociale suivant un formulaire type établi par le Ministre de l'Action sociale.

Art. 6.

Un montant équivalent à 75 % de la subvention due est liquidée sur présentation du formulaire de demande type et d'une copie du contrat de travail.

Le solde est liquidé sur présentation du formulaire type de fin d'engagement ou du formulaire type attestant que l'engagement a atteint la durée maximale subventionnable. Ces formulaires sont établis par le Ministre de l'Action sociale.

Art. 7.

Si le contrat d'engagement prend fin prématurément, le montant indu de la subvention est déduit des montants des subventions dues au centre public d'aide sociale en vertu du présent arrêté. A défaut, il est restitué à la Région wallonne par le centre public d'aide sociale.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX