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12 mars 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, X, 7°, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient sans délai de maîtriser les nuisances nocturnes provoquées par l'activité aéroportuaire à Liège-Bierset et à Charleroi-Bruxelles Sud par une limitation la nuit des mouvements des aéronefs; qu'en effet, depuis le 1er mars 1998, des activités aéroportuaires de grande ampleur se développent sur le site des aéroports précités et appellent des remèdes urgents et adéquats, ce qui est l'objet du présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
Arrête:

Art.  1er.

A l'aéroport de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud, le décollage et l'atterrissage des aéronefs classés « Chapitre 2 » selon les critères publiés dans l'annexe 16 à la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, sont interdits entre 23H00 et 07H00 (heure locale).

Art.  2.

Sont exclus de cette interdiction:

1° le décollage et l'atterrissage des aéronefs transportant des membres de la Famille royale belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernements régionaux et communautaires et des familles royales étrangères, des chefs d'Etats ou des chefs de Gouvernements étrangers, le président et les commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;

2° les décollages et atterrissages en rapport avec des missions en cas de sinistre ou d'assistance médicale;

3° les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires;

4° les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles telles que:

a) lors de vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux;

b) lorsque des vols sont déviés vers l'aéroport de Liège-Bierset ou de Charleroi-Bruxelles Sud pour des raisons météorologiques ou autres.

Art.  3.

Le Ministre des Transports ou son délégué peut, à titre exceptionnel et sur demande explicitement justifiée, autoriser le décollage ou l'atterrissage d'un appareil interdit en vertu de l'article  1er .

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  5.

Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présente arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN