12 mars 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi du 21 juin 1937 relatif à la création du Port autonome de Liège, modifiée par la loi du 10 janvier 1969;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création du Service social des Services du Gouvernement wallon, modifié le 23 décembre 1992, le 18 janvier 1996, le 1er février 1996, le 18 juillet 1996 et le 27 février 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu le protocole n° 261 du Comité de secteur n° XVI établi le 30 janvier 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de permettre aux agents du Port autonome de Liège de bénéficier pour le 1er janvier 1998 des avantages accordés par le Service social des Services du Gouvernement wallon;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 4, §1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon, modifié le 23 décembre 1992, le 18 janvier 1996, le 1er février 1996, le 18 juillet 1996 et le 27 février 1997 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 4. §1er. Sont bénéficiaires du Service social, les agents qui, à quelque titre que ce soit, appartiennent au personnel des départements, services et organismes suivants:
1° le Ministère de la Région wallonne;
2° le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;
3° le Secrétariat du Gouvernement wallon;
4° les Cabinets des Membres du Gouvernement wallon;
5° l'Institut scientifique de Service public;
6° L'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
7° l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;
8° le Centre régional d'Aide aux Communes;
9° le Centre hospitalier psychiatrique de la Région wallonne à Mons;
10° le Centre hospitalier psychiatrique de la Région wallonne à Tournai;
11° l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
12° le Port autonome de Liège. »

Art.  2.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art.  3.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME