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12 mars 1998 - Arrêté du Gouvernement relatif aux subventions pour la préparation et le dépôt de projets de recherche européens
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, notamment l'article 2, alinéa 5;
Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique exerçant les fonctions du Comité d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en Région wallonne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 septembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° décret: le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies;

2° P.M.E.: les petites et moyennes entreprises au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 définissant la « petite ou moyenne entreprise » en vue de l'octroi d'aides et interventions pour la recherche et les technologies;

3° Direction générale: la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;

( 4° programme-cadre: le programme visé par la décision n°1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) ainsi que le septième programme-cadre de la Communauté européenne dés son adoption – AGW du 15 avril 2005, art. 1er) .

Art. 2.

Le Gouvernement wallon accorde des subventions, dénommées « Horizon Europe », couvrant des dépenses exposées pour préparer et déposer un projet introduit en vue de participer à une action de la Communauté européenne en matière de recherche et développement technologique, ou en vue d'obtenir un « label EUREKA ».

Art. 3.

Les promoteurs qui bénéficient des subventions « Horizon Europe » sont:

1° les P.M.E. qui ont leur siège d'activités principal sur le territoire de la Région wallonne;

2° les centres collectifs de recherche agréés visés par le décret;

3° les unités de recherche universitaires implantées sur le territoire de la Région wallonne;

4° les unités de recherche de niveau universitaire implantées sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 4.

( Les projets sur la préparation et le dépôt desquels portent les subventions « Horizon Europe » sont:

1° tout projet introduit en vue de participer à une action qui relève d'un des instruments du programme-cadre suivants: « projets intégrés », « projets spécifiques ciblés en matière de recherche ou d'innovation », « projets spécifiques en matière de recherche pour les petites et moyennes entreprises », « actions de coordination » et « actions spécifiques de soutien »;

2° tout projet introduit auprès de la Direction générale en vue d'obtenir un « label » de l'initiative EUREKA visée par la déclaration de Hanovre du 6 novembre 1985.

Est toutefois exclu tout projet pour lequel le promoteur bénéficie d'une aide qui a le même objet que les subventions « Horizon Europe » et qui relève d'une action cofinancée par la Région wallonne et un ou plusieurs des fonds structurels européens – AGW du 15 avril 2005, art. 2) .

Art. 5.

( Lorsque le promoteur est coordinateur du projet, les dépenses admissibles couvertes par la subvention « Horizon Europe » sont celles qu'il expose spécifiquement pour préparer et déposer le projet, limitées aux éléments suivants:

1° la rémunération du personnel du promoteur ou du personnel extérieur, pour un montant forfaitaire de cinq mille euros;

2° les frais de secrétariat, pour un montant forfaitaire de cinq cents euros;

3° les frais de traductions que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;

4° les frais de déplacements en Belgique de membres du personnel du promoteur, déterminés conformément à la réglementation wallonne en matière de frais de parcours;

5° les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum, comprenant:

a) les frais de déplacement;

b) les frais de logement et de subsistance, consistant en le ou les « per diem » visés par la réglementation wallonne en matière de missions à l'étranger.

Les éléments énumérés ci-avant qui sont financés, sous la forme d'une aide ou d'un marché, par un organisme public belge, étranger ou international ne font pas partie des dépenses admissibles.

La subvention couvre les dépenses admissibles. Son montant ne peut toutefois excéder dix mille euros – AGW du 15 avril 2005, art. 3) .

Art. 5 bis .

(

Lorsque le promoteur est une P.M.E. et qu'il n'est pas coordinateur du projet, les dépenses admissibles couvertes par la subvention « Horizon Europe » sont celles qu'il expose spécifiquement pour préparer et déposer le projet, limitées aux éléments suivants:

1° la rémunération du personnel du promoteur ou du personnel extérieur, pour un montant forfaitaire de trois mille cinq cents euros;

2° les frais de secrétariat, pour un montant forfaitaire de trois cent cinquante euros;

3° les frais de traductions que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;

4° les frais de déplacements en Belgique de membres du personnel du promoteur, déterminés conformément à la réglementation wallonne en matière de frais de parcours;

5° les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum, comprenant:

a) les frais de déplacement;

b) les frais de logement et de subsistance, consistant en le ou les « per diem » visés par la réglementation wallonne en matière de missions à l'étranger.

Les éléments énumérés ci-avant qui sont financés, sous la forme d'une aide ou d'un marché, par un organisme public belge, étranger ou international ne font pas partie des dépenses admissibles.

La subvention couvre les dépenses admissibles. Son montant ne peut toutefois excéder sept mille euros – AGW du 15 avril 2005, art. 4) .

Art. 5 ter .

(

Lorsque le promoteur est un centre collectif de recherche agréé ou une unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire et qu'il n'est pas coordinateur du projet, les dépenses admissibles couvertes par la subvention « Horizon Europe » sont celles qu'il expose spécifiquement pour préparer et déposer le projet, limitées aux éléments suivants:

1° la rémunération du personnel du promoteur ou du personnel extérieur, pour un montant forfaitaire de mille sept cent cinquante euros;

2° les frais de secrétariat, pour un montant forfaitaire de cent septante-cinq euros;

3° les frais de traductions que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;

4° les frais de déplacements en Belgique de membres du personnel du promoteur, déterminés conformément à la réglementation wallonne en matière de frais de parcours;

5° les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum, comprenant:

a) les frais de déplacement;

b) les frais de logement et de subsistance, consistant en le ou les « per diem » visés par la réglementation wallonne en matière de missions à l'étranger.

Les éléments énumérés ci-avant qui sont financés, sous la forme d'une aide ou d'un marché, par un organisme public belge, étranger ou international ne font pas partie des dépenses admissibles.

La subvention couvre les dépenses admissibles. Son montant ne peut toutefois excéder trois mille cinq cents euros – AGW du 15 avril 2005, art. 5) .

Art. 6.

Dans les ( deux cent quarante jours – AGW du 16 octobre 2003, art. 3)  qui suivent la date du dépôt auprès de la Communauté européenne d'un projet visé ( à l'article 4, alinéa 1er, 1° – AGW du 15 avril 2005, art. 6) , le promoteur adresse à la Direction générale un dossier comprenant:

1° son nom, sa forme juridique, son adresse, son numéro de compte financier et les coordonnées de la personne à contacter si nécessaire;

2° une copie du projet déposé, indiquant notamment l'action de la Communauté européenne visée;

3° une pièce qui émane de la Communauté européenne et qui atteste la date du dépôt du projet;

4° une déclaration de créance qui détaille les dépenses admissibles exposées, accompagnée, le cas échéant, des pièces justificatives suivantes:

a) les factures relatives aux frais de traduction;

b) le relevé des frais de déplacements en Belgique;

c) les factures relatives aux déplacements à l'étranger, accompagnées des pièces attestant le nombre de nuitées.

Art. 7.

Dans les  ( deux cent quarante jours – AGW du 16 octobre 2003, art. 4) qui suivent la date du dépôt auprès de la Direction générale d'un projet visé ( à l'article 4, alinéa 1er, 2° – AGW du 15 avril 2005, art. 7) , le promoteur lui adresse un dossier comprenant les éléments visés à l'article 6, 1° et 4°.

Art. 8.

Dès que la Direction générale reçoit un dossier visé à l'article 6 ou à l'article 7, elle adresse un accusé de réception au promoteur. Si le promoteur n'a pas respecté le délai imparti, elle l'informe qu'elle ne peut prendre le dossier en considération.

Dans les soixante jours qui suivent la réception régulière du dossier, la Direction générale détermine les dépenses admissibles sur la base des éléments qui y figurent et fait mettre la subvention « Horizon Europe » en liquidation, dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

Art. 8 bis .

(

A l'échéance du programme-cadre, la Direction générale établit un rapport sur l'utilisation de la subvention « Horizon Europe » et le communique au Gouvernement – AGW du 15 avril 2005, art. 7 bis ) .

Art. 9.

Délégation est accordée au directeur général de la Direction générale pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux subventions visées par le présent arrêté.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général visé à l'alinéa 1er, la délégation dont il est investi en vertu de cet alinéa est, à défaut de dispositions particulières prises par lui-même, accordée pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement à l'inspecteur général de la Division concernée.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur général visé à l'alinéa 2, la délégation dont il est investi en vertu de cet alinéa est accordée, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur de la Direction concernée.

Art. 10.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 mai 1991 relatif aux subventions pour la préparation et le dépôt de projets de recherche européens et internationaux est abrogé.

Art. 11.

A titre transitoire, l'arrêté visé à l'article 10 s'applique aux demandes de subventions qu'il vise introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales

W. ANCION