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18 mars 1998 - Arrêté ministériel portant exécution des articles 2 et 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 1995 portant création des régies de quartier, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996
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Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Vu le décret du 17 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 1995 portant création des régies de quartier au sein des sociétés de logement social agréées par la Société régionale wallonne du Logement, notamment les articles 2 et 8;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 janvier 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget et des Finances, donné le 2 février 1998;
Vu l'urgence;
Considérant que tout retard dans l'élaboration de la réglementation mettrait en péril le fonctionnement des régies de quartier;
Considérant que le présent arrêté fournit en effet des précisions essentielles à l'accomplissement de la mission des régies de quartier,
Arrête:

Art.  1er.

Les activités de la régie de quartier peuvent s'étendre:

1° soit à tout ensemble de logements et d'équipements gérés par une même société immobilière de service public;

2° soit à tout ensemble de logements et d'équipements gérés par plusieurs sociétés immobilières de service public desservant le territoire d'une même commune.

Art.  2.

Les activités des stagiaires consistent en:

1° la mise en oeuvre de services favorisant la cohésion sociale;

2° la réalisation de petits travaux visant à améliorer le cadre de vie des habitants.

Dans ce cadre, des collaborations avec des entreprises seront recherchées, notamment par la mise en oeuvre de clauses sociales;

3° la remise à niveau, en collaboration avec le FOREm, dans toute discipline jugée utile en vue d'une intégration socio-professionnelle du stagiaire;

4° l'acquisition d'outils de citoyenneté en vue de l'intégration sociale du stagiaire.

Art.  3.

§1er. Sauf exception motivée par le comité d'accompagnement, l'agrément est suspendu pour une durée minimale de trois mois ou retiré par le Ministre à toute régie de quartier si l'une des conditions suivantes est rencontrée:

1° la moyenne de stagiaires occupés pendant une année civile est inférieure à sept;

2° la moyenne de stagiaires occupés pendant trois mois consécutifs est inférieure à cinq.

Le calcul de la moyenne du nombre de stagiaires est obtenu en divisant la somme de toutes les journées prestées par les stagiaires dans le cadre du contrat de formation professionnelle F70bis par la somme de toutes les journées composant la période d'activités de la régie.

Si la régie de quartier dispose d'un agrément lui octroyant plus de dix stagiaires, conformément à l'article 7, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 1995 portant création des régies de quartier, les nombres minimaux précités sont adaptés au prorata du nombre de stagiaires mis à disposition.

§2. En cas de suspension ou de retrait d'agrément, la Région:

1° prend en charge 75 % du paiement des préavis non prestés par l'équipe d'encadrement auprès de la régie de quartier et ce pour une période maximum de trois mois;

2° n'intervient pas dans le paiement des préavis prestés directement auprès de la société immobilière de service public en ce qui concerne l'ouvrier-compagnon et auprès du CPAS, du centre de service social ou de l'association agréée, conventionnée avec la société, en ce qui concerne le médiateur social.

§3. En cas de retrait d'agrément, le comité de gestion liquide le patrimoine de la régie de quartier dans les trois mois de ce retrait.

Art.  4.

Le recrutement des membres de l'équipe d'encadrement est effectué par un jury composé par les membres du comité de gestion et par une ou plusieurs personnes choisies par le comité d'accompagnement.

Art.  5.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.

W. TAMINIAUX