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09 avril 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux souterraines
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables notamment l'article 5, §3, modifié par les décrets des 23 décembre 1993, 7 mars 1996 et 17 décembre 1997;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution donné le 26 novembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 septembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 décembre 1997;
Vu la délibération du Gouvernement du 18 décembre 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 16 mars 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le versement, à partir du 1er janvier 1996, de la contribution sur le prélèvement des eaux souterraines permet d'envisager le financement des missions imparties au fonds pour la protection des eaux en vertu de l'article 5, §3, du décret du 30 avril 1990 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « décret »: le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;

2° « Ministre »: le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions;

3° « Administration »: la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, Direction des eaux souterraines;

4°  ( Titulaire: le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qui paie la contribution en application de l'article 4, §2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables – AGW du 4 juillet 2002, art. 170, 1°) ;

5° « compte affecté »: compte en banque exclusivement affecté par le titulaire ( du permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 170, 2°) à l'utilisation des sommes versées par le fonds pour la protection des eaux en vue de réaliser les études et les travaux qui font l'objet d'une subvention en exécution du présent arrêté.

Art. 2.

§1er. Tout titulaire ( de permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 171)  peut solliciter la prise en charge par le fonds pour la protection des eaux des actions qu'il entreprend en vue d'effectuer des missions visées à l'article 5, §3, alinéa 3, 4°, 5°, 6°, 9°, du décret .

A cette fin et dans la limite des crédits disponibles sur le fonds, le Ministre peut accorder une subvention au titulaire ( de permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 171) et visant à leur réalisation.

Dans ce cadre, le fonds pour la protection des eaux intervient à raison de 50 % de leur coût pour les études et pour la totalité, plafonnée à un montant représentant cinq fois le montant de la contribution annuelle à payer par le titulaire ( de permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 171) , pour les travaux.

§2. Pour les études, un acompte correspondant à 25 % de leur coût est versé sur le compte affecté du titulaire ( de permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 171) dans le mois qui suit la notification de la subvention.

La liquidation des 25 % restant intervient dans le mois qui suit la fin de l'étude et de l'approbation de son contenu sur la base de toutes les dépenses prévues et effectuées et sur présentation des déclarations de créance accompagnées de toutes les pièces justificatives adressées à l'Administration.

§3. Pour les travaux, un acompte de 50 % de leur coût, plafonné à 50 % du montant repris au §1er, alinéa 3, est versé sur le compte du titulaire dans le mois qui suit la notification de la subvention.

La liquidation du solde intervient dans le mois qui suit la fin des travaux sur la base de toutes les dépenses prévues et effectuées et sur présentation des déclarations de créance accompagnées de toutes les pièces justificatives adressées à l'Administration.

Art. 3.

La demande de subvention est adressée par le titulaire ( de permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 171) à l'Administration. Elle contient les renseignements suivants:

1° l'adresse du demandeur;

2° le numéro de la prise d'eau souterraine actuelle;

3° le débit actuellement prélevé et le montant de la dernière contribution annuelle payée par le titulaire ( de permis d'environnement – AGW du 4 juillet 2002, art. 171) ;

4° l'objet de l'étude et/ou des travaux projetés et leur justification;

5° l'organisation prévue des différentes phases de l'étude et/ou des travaux projetés et la durée de leur mise en oeuvre;

6° l'estimation du coût de l'étude et/ou des travaux projetés;

7° le numéro de compte affecté par le demandeur.

Art. 4.

Le Ministre notifie sa décision dans un délai de cinquante jours à dater de la réception de la demande.

Art. 5.

Le Ministre qui a l'eau dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN