30 avril 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 27 et 28;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région Wallonne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant les intentions du Gouvernement, traduites dans un projet de décret modifiant le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne qui institue un régime de prélèvement-sanction auquel les communes ne pourront échapper que par la mise en place des actions de prévention et de collecte sélective des déchets et que ces actions doivent être planifiées dès à présent;
Considérant qu'il est nécessaire que les communes puissent dès à présent organiser et planifier les moyens leur permettant de rencontrer les conditions d'exonération;
Considérant que le présent arrêté prévoit précisément un système de subventions pour des actions de communication et de collectes sélectives des déchets, dispositif d'accompagnement indispensable au régime de prélèvement-sanction susvisé;
Considérant que le décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages prévoit des amendes administratives pour les secteurs industriels qui n'atteindraient pas les taux de recyclage pour notamment les déchets d'emballages en papier et cartons;
Considérant que le présent arrêté, afin d'organiser la collecte des déchets de papiers-cartons, permet aux communes de mettre en place le ramassage en porte à porte de l'ensemble des déchets de papiers-cartons sans pour autant être pénalisées par une charge supplémentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° déchets: les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et les déchets visés aux rubriques 200201, 200302, 200303 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets et les déchets hospitaliers et de soins de santé de classe A et B1, provenant éventuellement d'unités de prétraitement, tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé, qui sont pris en charge par une commune ou une association de communes.

2° installation de gestion des déchets: parc à conteneurs, centre de transferts, centre de tri-broyage, centre de valorisation des déchets organiques fermentescibles, centre de valorisation des mâchefers ou installation d'incinération avec valorisation énergétique.

3° Ministre: le Ministre du Gouvernement wallon ayant la politique des déchets dans ses attributions.

Art. 2.

Seules les communes et associations de communes en charge notamment de la gestion des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages peuvent bénéficier des subventions faisant l'objet du présent chapitre.

Art. 3.

Peuvent faire l'objet d'une subvention:

1° la construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement et le renouvellement d'installations de gestion de déchets, en ce compris:

a) le matériel de gestion, de manutention et de stockage des déchets;

b) les équipements de contrôle, protection et surveillance environnementales des installations en ce compris le système informatique de transmission des informations à la Région;

c) l'établissement de zones de stockage de déchets avant leur traitement ou le stockage des refus de l'unité de traitement;

d) tout ou partie de l'aménagement des abords et des voies d'accès privées des installations subventionnées;

2° les études géotechniques nécessaires à l'exécution de travaux subventionnables mentionnés sous le 1° et les frais d'exécution d'essais, à condition d'avoir été autorisés au préalable par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions, sur avis de l'Office wallon des Déchets;

3° l'acquisition d'immeubles nécessaires à l'exécution de travaux subventionnables mentionnés sous le 1°.

( Pour toute nouvelle demande de promesse ferme de subside, à l'exception des projets-pilotes visés à l'article 11, 2°, seuls les projets relatifs aux installations de gestion des déchets prévues au programme d'investissements arrêté par le Gouvernement wallon sur base d'un examen des plans stratégiques déposés à sa demande par les personnes morales de droit public chargées de la gestion des déchets peuvent faire l'objet des subventions prévues au chapitre II du présent arrêté. Pour les années 2004 à 2008, ce programme d'investissement est celui repris en annexe Ire du présent arrêté – AGW du 29 avril 2004, art. 1er) .

Art. 4.

Ne peuvent faire l'objet d'une subvention:

1° les biens sur lesquels le pouvoir subordonné ne dispose pas d'un droit de propriété, de superficie ou d'emphytéose;

2° les véhicules de collecte et de transport de déchets;

3° les voies d'accès publiques extérieures au site d'exploitation;

4° toute dépense liée aux frais d'établissement, d'exploitation et de remise en état des centres d'enfouissement technique;

5° le démantèlement des biens subventionnés;

6° les équipements de transport de l'énergie produite ( situés dans – AGW du 29 avril 2004, art. 2)  la propriété de l'utilisateur.

Art. 5.

Peuvent en outre faire l'objet d'une subvention, les frais d'études de projets pilotes ( visant de nouvelles techniques ou de nouvelles méthodes de collecte en porte à porte ou par apport volontaire, de traitement de déchets ménagers et assimilés ainsi que de déchets valorisables ou recyclables produits par les petites et moyennes entreprises – AGW du 29 avril 2004, art. 3, 1) . Ces projets pilotes se limitent:

1° à de espaces propretés ou des nouvelles méthodes de collecte des déchets en porte à porte ( ou par apport volaontaire – AGW du 29 avril 2004, art. 3, 2) réalisées sur le territoire d'une ou plusieurs communes;

2° à de nouvelles installations de traitement. ou à de nouvelles techniques destinées à moderniser les infrastructures existantes.

Par dérogation à l'article 4, 2°, l'installation de nouveaux équipements technologiques dans des véhicules de collecte peut être subventionnée dans les conditions du présent article.

Art. 6.

Aucune nouvelle subvention ne peut être accordée pour le renouvellement d'installations subventionnées et ce durant toute la période d'amortissement de la partie non subventionnée de ces installations.

Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, la décision qui accorde une subvention fixe le taux et la durée de l'amortissement. Cette durée est d'au moins:

1° 20 ans pour le génie civil;

2° 15 ans pour l'électromécanique;

3° 5 ans pour le matériel roulant;

Art. 7.

( La liquidation – AGW du 29 avril 2004, art. 4)  de la subvention est subordonné à l'obtention préalable de toutes les autorisations requises.

Art. 8.

Pour bénéficier d'une subvention, la commune ou l'association de communes doit explicitement s'engager à:

1° alimenter prioritairement l'installation subventionnée avec les déchets visés par le présent arrêté;

2° lorsque les circonstances l'exigent, accepter aux conditions financières applicables aux usagers habituels de l'installation, les déchets visés par le présent arrêté et provenant de communes ou d'associations de communes;

3° constituer des provisions pour grosses réparations sur le total de l'investissement à concurrence d'au moins:

a) 0,5% pour le génie civil;

b) 2% pour l'électromécanique;

c) 5% pour le matériel roulant;

4° transmettre trimestriellement à l'Office, au moyen du système informatique choisi par lui, les informations permettant d'apprécier l'évolution de la réalisation du Plan wallon des Déchets et notamment les informations relatives à la collecte, à la valorisation et l'élimination des déchets;

5° réclamer à la personne soumise à une obligation de reprise de déchets un prix tenant compte des investissements liés à leur gestion dans l'installation subventionnée, et ristourner annuellement à la Région la partie de ce prix qui correspond à sa participation dans l'investissement total de l'installation;

6° communiquer au Ministre ayant la politique des déchets dans ses attributions ou au Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions et à leur première demande, tout renseignement de quelque nature qu'il soit, concernant les biens subventionnés et leur gestion ( particulièrement toute modification de la part de T.V.A. supportée dans le cadre de la réalisation de l'outil subsidié – AGW du 29 avril 2004, art. 5, 1) ;

7° en outre, lorsque la subvention a pour objet l'acquisition d'un immeuble:

a) ne pas modifier la destination de l'immeuble sans l'autorisation du Ministre;

b) en cas d'aliénation totale ou partielle de l'immeuble subventionné avant son amortissement, rembourser le montant de la subvention, majoré de 60 % de la plus-value éventuellement réalisée;

( 8° transmettre annuellement à l'Office, sur base d'un formulaire établi par celui-ci, le coût technique et le coût-vérité des opérations de tri, de transfert, de traitement et d'élimination des déchets ménagers et industriels, ainsi que les coûts d'investissement et d'exploitation des parcs à conteneurs – AGW du 29 avril 2004, art. 5, 2) .

Art. 9.

La subvention est calculée en fonction du coût de l'objet des subventions tel que défini à la sous-section 2 de la section 1ère du présent chapitre, déduction faite de l'intervention de tout autre organe public ou privé.

Il est tenu compte, pour autant qu'ils aient été autorisés au préalable par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions, et sur avis de l'Office wallon des Déchets:

1° du coût des modifications et des travaux supplémentaires indispensables ou imprévisibles;

2° de 5 % du montant total du marché, à titre de frais généraux afférents à l'exécution du marché comprenant:

a) les honoraires de l'auteur de projet;

b) les frais de surveillance de l'exécution du marché;

c) les frais d'adjudication;

d) les frais d'assurances-contrôle et de chantier jusqu'à réception définitive.

Art. 10.

La subvention pour l'acquisition d'immeubles est calculée sur la base de l'estimation établie par le comité d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat. Si le prix d'acquisition est inférieur à l'estimation, la subvention est calculée sur ce prix.

Art. 11.

( Le taux de la subvention est fixé à:

1° 85 % pour la finalisation du réseau de parcs à conteneurs;

2° 65 % pour les équipements de transferts de déchets ménagers entre associations de communes et pour les projets pilotes;

3° 50 % pour toutes les installations de tri, de broyage, de recyclage des déchets, pour les installations de compostage des déchets verts, de biométhanisation des déchets organiques et les installations de traitement des déchets encombrants;

4° 45 % pour les installations de valorisation énergétique et les installations d'incinération des déchets avec récupération d'énergie;

5° 0 % pour les autres installations.

Le Centre régional d'aide aux communes visé au décret du 23 mars 1995 peut financer les installations de gestion des déchets aux taux fixés au présent article pour ce qui concerne les subsides régionaux et au-delà de ces taux jusqu'à un taux de 100 % selon des modalités définies par le Gouvernement dans une convention conclue avec les intercommunales pour la part prise en charge par les communes et les intercommunales pour ces mêmes installations.

L'intervention du CRAC au-delà des taux prévus à l'alinéa 1er est financée par les communes ou les intercommunales – AGW du 29 avril 2004, art. 6) .

Art. 12.

Afin de respecter les échéances du Plan wallon des déchets et pour des investissements dont le montant de la subvention est supérieur à ( 5 millions d'euros – AGW du 29 avril 2004, art. 7) , sur proposition du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions, le Gouvernement peut adapter le montant de la subvention afin d'honorer sans délai le financement de l'investissement.

Art. 13.

§1er. Au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir subordonné transmet au Ministre un échéancier des demandes de subvention pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que toute modification intervenue sur les projets approuvés.

Cet échéancier reprend l'objet précis des demandes de subvention et leurs intégrations dans les objectifs du Plan wallon des déchets.

L'Office examine l'opportunité technique et économique des avant-projets et la cohérence de ceux-ci avec le Plan wallon des déchets.

Sur avis de l'Office, le Ministre informe, avant la fin du premier semestre de chaque année, le pouvoir subordonné des avant-projets qui seront pris en considération et prévoit les crédits budgétaires.

§2. Le maître d'ouvrage transmet les documents de l'avant-projet, pour examen technique, à l'Office.

Sur rapport de l'Office, le Ministre peut accorder une promesse de principe de subvention.

( Le fait pour une installation d'être reprise dans le programme d'investissements en annexe du présent arrêté vaut promesse de principe de subvention – AGW du 29 avril 2004, art. 8) .

§3. Le demandeur transmet à l'Office sa décision relative à l'attribution du marché.

Le cas échéant, le rapport contenant l'estimation du comité d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat est joint au rapport.

Sur le rapport de l'Office, le Ministre peut accorder une promesse ferme de subvention et engage les crédits budgétaires.

§4. L'Office contrôle et liquide les tranches de subvention.

Sur avis de l'Office, le Ministre détermine le montant final de la subvention après introduction par le bénéficiaire du compte final des dépenses.

Art. 14.

( Au cas où une installation de gestion des déchets n'est pas exclusivement utilisée pour la gestion des déchets ménagers, le subside accordé ne peut porter que sur la part de l'investissement équivalent au rapport entre la capacité de l'installation destinée aux déchets ménagers et la capacité totale de l'installation. Les modalités de révision à la baisse de la subvention et de remboursement de tout ou partie de la subvention sont également prévues dans la promesse ferme de subsidiation, et ce en fonction du rapport entre la quantité effective de déchets ménagers et la quantité totale de déchets traités dans l'installation – AGW du 29 avril 2004, art. 9) .

Art. 15.

Le Ministre accorde ou refuse les subventions en fonction:

1° des limites budgétaires de l'Office ( et de l' annexe du présent arrêté – AGW du 29 avril 2004, art. 10, 1) ;

2° de la conformité du projet aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et  ( de la cohérence avec les objectifs du Plan wallon des déchets – AGW du 29 avril 2004, art. 10, 2) ;

3° du respect par le pouvoir subordonné des dispositions prévues par le Plan wallon des Déchets pour la gestion des déchets dont il est responsable.

Art. 16.

Le Ministre détermine les modalités de récupération de la subvention lorsque les conditions d'octroi ou les obligations du pouvoir subordonné ne sont pas respectées.

Art.  17.

( ... – AGW du 17 juillet 2008, art. 21)

Art.  18.

( ... – AGW du 17 juillet 2008, art. 21)

Art.  19.

( ... – AGW du 17 juillet 2008, art. 21)

Art.  20.

( ... – AGW du 17 juillet 2008, art. 21)

Art.  21.

( ... – AGW du 17 juillet 2008, art. 21)

Art.  22.

( ... – AGW du 17 juillet 2008, art. 21)

Art.  23.

( ... – AGW du 17 juillet 2008, art. 21)

Art.  24.

( ... – AGW du 17 juillet 2008, art. 21)

Art.  25.

( ... – AGW du 17 juillet 2008, art. 21)

Art. 26.

Seules les communes répondant aux conditions suivantes peuvent bénéficier des subventions faisant l'objet du présent chapitre:

1° un centre d'enfouissement technique pour déchets ménagers et industriels non dangereux est autorisé et en exploitation sur le territoire communal conformément au décret relatif aux déchets et au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou est autorisé et en exploitation dans une commune limitrophe;

2° la capacité résiduelle du centre d'enfouissement technique telle qu'autorisée est de plus de 100.000 m3;

3° pour une même surface de centre d'enfouissement technique telle qu'autorisé dans le permis d'urbanisme, la commune n'a jamais bénéficié de subvention faisant l'objet du présent chapitre.

Art. 27.

La subvention a pour objet la prise en charge des contraintes directement liées à la présence d'un centre d'enfouissement technique pour déchets ménagers et industriels non dangereux et plus particulièrement à la proximité de la zone d'habitat.

Art. 28.

Le montant de la subvention est affecté à l'amélioration du bien-être et de la qualité de la vie des riverains directs du centre d'enfouissement technique.

Art. 29.

Le montant de la subvention visée à l'article 26 est calculé de la manière suivante:

§1er. Pour les communes d'implantation

La prise en charge de la contrainte liée à la proximité d'une zone d'habitat, il est calculé en mètres la distance la plus courte entre les pourtours de la zone d'enfouissement des déchets telle qu'autorisée dans les permis d'urbanisme et d'environnement et la zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural de la commune d'implantation telles que reprises au plan de secteur.

Si cette distance est supérieure ou égale à 500 mètres, le montant de la subvention est fixé forfaitairement à vingt millions de francs.

A défaut, le montant de la subvention est calculé suivant la formule suivante:

40 millions x (0,5 + ( 0,5 - (distance x 0,001)) où « distance » est déterminé conformément à l'alinéa 1er.

§2. Pour les communes limitrophes

Il est calculé en mètres la distance la plus courte entre les pourtours de la zone d'enfouissement des déchets telle qu'autorisée dans les permis d'urbanisme et d'environnement et la zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural des communes limitrophes à la commune d'implantation.

Au cas où cette distance est inférieure à la distance telle que calculée au §1er, la commune concernée bénéficie d'une subvention égale à 10 pourcent du montant de la subvention visée au §1er.

Art. 30.

Lorsqu'un centre d'enfouissement technique est implanté sur plusieurs territoires communaux, chaque commune d'implantation bénéficie de la subvention calculée conformément à l'article 29, §1er, mais dans une proportion égale à la surface communale inscrite en zone de centre d'enfouissement technique par rapport à la totalité de la zone de centre d'enfouissement technique.

Art. 31.

§1er. La demande de subvention visée à l'article 26 est introduite par courrier recommandé auprès du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions au plus tard 130 jours après l'octroi des permis d'exploiter et d'urbanisme ou, pour les centres d'enfouissement déjà autorisés, au plus tard ( 150 jours – AGW du 10 mai 2001, art. 1er, 2°) après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Toute demande introduite hors de ce délai est jugée irrécevable.

La commune établit une déclaration de créance dûment motivée en apportant l'ensemble des preuves nécessaires au calcul du montant de la subvention.

Sur rapport de l'Office, le Ministre octroie la moitié de la subvention au plus tard 90 jours après que la demande ait été déclarée recevable. Au-delà de ce délai, la déclaration de créance de la commune est considérée comme approuvée.

§2. La demande pour la seconde moitié de la subvention est demandée au minimum un an après l'enfouissement des premiers déchets sur le site et au minimum un an après l'octroi de la première subvention. La commune y adjoint la preuve que la première moitié de la subvention a été allouée conformément à l'article 28.

L'Office vérifie cette information. Au cas où il apparaît que tout ou partie de la première moitié de la subvention n'a pas été dépensée conformément à l'article 28 ou que le site n'est plus exploité ou autorisé encore pendant un an à partir de la seconde demande, la seconde moitié n'est pas octroyée.

Sur rapport de l'Office, le Ministre octroie la seconde partie de la subvention au plus tard 90 jours après que la seconde demande ait été déclarée recevable. Au-delà de ce délai, la déclaration de créance de la commune est considérée comme approuvée – AGW du 20 mai 1999, art. 1er) .

Art. ( 32 .

– AGW du 20 mai 1999, art. 2, 4°) . L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 mars 1983 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour le traitement des déchets ménagers est abrogé, sauf pour ce qui concerne les subventions engagées à charge du budget à la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. ( 33 .

– AGW du 20 mai 1999, art. 2, 4°) . L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 relatif à la ristourne de la taxe sur les déchets ménagers est abrogé, sauf pour ce qui concerne la ristourne relative aux exercices d'imposition 1997 et antérieurs.

Art. ( 34 .

– AGW du 20 mai 1999, art. 2, 4°) . Sur proposition du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions, le Gouvernement peut, par dérogation aux articles 4 et 11 du présent arrêté:

1° appliquer un taux de subvention de 55 % pour l'établissement et la remise en état de centres d'enfouissement technique qui ont fait l'objet d'une promesse de principe du Ministre avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

2° jusqu'au 31 décembre 2000, appliquer un taux de subvention de 85 % pour la mise en place, le renouvellement ou la mise en conformité d'installations de valorisation;

( 3° jusqu'au 31 décembre 2004, appliquer un taux de subvention de 65 % pour la mise en place, le renouvellement ou la mise en conformité d'installations d'incinération avec récupération d'énergie ayant fait l'objet d'une promesse de principe de subsidiation avant le 1er février 2003 – AGW du 29 avril 2004, art. 16) .

Art. ( 35 .

– AGW du 20 mai 1999, art. 2, 4°) .

( ... – AGW du 17 juillet 2008, art. 21)

Art. ( 36 .

– AGW du 20 mai 1999, art. 2, 4°) . Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 17 qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Programme d'investissements pluriannuel 2004-2008 des installations de gestion des déchets

Bénéficiaire
Projet subsidiable
BEPN
Unité de biométhanisation
 
Extension du centre de compostage des déchets verts de Naninne
 
Plates-formes de transfert des déchets ménagers vers d'autres intercommunales
 
Installation de tri-prétraitement des déchets ménagers résiduels
 
Parcs à conteneurs pour les zones de Bièvre, Ohey-Gesves, Namur-Profondeville
IDELUX
Plates-formes de transferts de déchets ménagers vers d'autres intercommunales
 
Unité de tri-prétraitement de déchets
 
Rénovation du centre de compostage de Habay
 
Unité de Biométhanisation
 
Parcs à conteneurs de Bouillon II, Arlon II et Meix-devant-Virton
IPALLE
Rénovation du four n°3 de l'incinérateur de THUMAIDE
 
Création de deux nouveaux centres de compostage de déchets verts
 
Parc à conteneurs de Tournai III
ITRADEC
Centre de traitement des déchets verts d'Havré
ISPH
Parcs à conteneurs de Honnelles, Quévy et Mons IV
IDEA
Parc à conteneurs de La Louvière IV
ICDI
Centre de compostage des déchets verts de Couillet
 
Epuration des fumées (fours 2 et 3) et réhabilitation de la ligne II de l'incinérateur de Pont-de-Loup
 
Unité de biométhanisation
 
Parcs à conteneurs de Montigny-le-Tilleul, Charleroi III, Charleroi IV et Charleroi V
INTERSUD
Centre de traitement des déchets verts de Froidchapelle
 
Parcs à conteneurs de Beaumont, Froidchapelle, Lobbes et Momignies
INTRADEL
Adaptation, extension et rénovation de l'incinérateur
 
Unité de biométhanisation
 
3 Centres de traitement des déchets verts
 
Parcs à conteneurs (5 maximum)
IBW
Centre de transfert, de tri et de pré-traitement des déchets ménagers à Mont-Saint-Guibert
 
Incinérateur de Virginal (avenant et épuration des fumées)
 
Modernisation du réseau de centres de compostage des déchets verts
 
Parcs à conteneurs de Lasnes, Braine-le-Château, Chaumont-Gistoux, Braine-l'alleud-Waterloo, Villers-la-Ville
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 29 avril 2004.